Texte 2018032297
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté royal du 15 juin 2001, déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre aux organismes assureurs, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 19° bis est abrogé;
2°le 19° ter est inséré, rédigé comme suit :
"19ter : identifiant unique comme défini aux articles 6, § 1erquinquies, alinéa 7, et 6septies, § 2, alinéas 4 et 10, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et aux articles 4, 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er, 1° qui entre en vigueur le 9 février 2019.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.