Texte 2018032248

22 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à l'introduction du test égalité des chances(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-12-2018 et mise à jour au 16-04-2024)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
4-12-2018
Numéro
2018032248
Page
93958
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-11-22/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
2015031089
belgiquelex

Chapitre 1er.- Le modèle de rapport d'évaluation " test égalité des chances "

Article 1er. § 1er. Le modèle de rapport d'évaluation de l'impact, dit " test égalité des chances ", tel que visé à l'article 2, § 1er de l'ordonnance tendant à l'introduction du test égalité des chances, est annexé au présent arrêté. Le rapport d'évaluation est complété par les personnes qui rédigent une nouvelle réglementation. Ces personnes peuvent être un collaborateur du cabinet ou un fonctionnaire de l'administration concernée.

§ 2. Le rapport d'évaluation doit être complété avant la première mise à l'ordre du jour au Conseil des ministres.

§ 3. Le Ministre ou Secrétaire d'Etat compétent veille à ce que le rapport d'évaluation soit complété.

Chaque ministre et chaque Secrétaire d'Etat peut demander à la Direction en charge de la politique d'égalité des chances de fournir un soutien ou le cas échéant, de réaliser l'évaluation.

Lorsque le Ministre ou le Secrétaire d'Etat demande à la direction du Service Public Régional de Bruxelles qui est compétente pour la politique d'égalité des chances d'effectuer l'évaluation, la direction doit livrer le rapport dans un délai de 20 jours ouvrables après réception. Au cas où le rapport n'est pas délivré, le test est considéré comme n'ayant aucun impact sur les groupes cibles.

Le gouvernement charge la Direction du Service public régional de Bruxelles compétente pour la politique d'égalité des chances du processus de suivi des rapports d'évaluation effectués.

§ 4. En l'absence du rapport d'évaluation, un projet ne peut être considéré comme complet et ne peut donc faire l'objet d'une discussion au Conseil des ministres, à l'exception du cas comme mentionné dans le paragraphe 4, 3e alinéa.

§ 5. L'article 2 § 1er, 4° de l'ordonnance tenant à l'introduction du test égalité des chances ne s'applique qu'aux projets dont les montants dépassent 30 000 euros.

§ 6. L'article 2 § 1er, 6° de l'ordonnance tenant à l'introduction du test égalité des chances ne s'applique qu'aux subsides dont les montants dépassent 30 000 euros.

Chapitre 2.- Comité régional pour l'égalité des chances

Art. 2.

<Abrogé par DEC 2024-04-04/03, art. 207, 003; En vigueur : 16-10-2024>

Chapitre 3.- Dispositions diverses

Art. 3.Les articles 8, § 1er, 3° et 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant exécution de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 10, quatrième tiret, du même arrêté, les mots " relatives au " test gender " visé à l'article 3, 2°, de l'ordonnance " sont remplacés par les mots " concernant les aspects pertinents du " test égalité des chances ", visé par l'ordonnance tendant à l'introduction du test égalité des chances ".

Art. 5.Entrée en vigueur

Cet arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test égalité des chances.

Art. 6.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-12-2018, p. 93962)

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