Texte 2018032247
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 2 de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, est complété par une disposition transitoire rédigée comme suit:
"Disposition transitoire
En vue de déterminer le nombre de candidats têtes de liste tel que visé au § 2, 1°, dans la province de Luxembourg, le nombre de mandats obtenus dans les circonscriptions d'Arlon-Marche-Bastogne et de Neufchâteau-Virton lors des élections pour le Parlement wallon du 25 mai 2014 sont additionnés pour s'appliquer à la circonscription de Arlon-Marche-en-Famenne-Bastogne-Neufchâteau-Virton lors des élections pour le Parlement wallon qui se tiendront le 26 mai 2019.
En vue de déterminer le nombre de candidats têtes de liste tel que visé au § 2, 1°, dans la province de Hainaut, le nombre de mandats obtenus dans la circonscription de Tournai-Ath-Mouscron lors des élections pour le Parlement wallon du 25 mai 2014 s'applique à la circonscription de Tournai-Ath-Mouscron lors des élections pour le Parlement wallon qui se tiendront le 26 mai 2019, le nombre de mandats obtenus dans la circonscription de Soignies lors des élections pour le Parlement wallon du 25 mai 2014 s'applique à la circonscription de Soignies-La Louvière lors des élections pour le Parlement wallon qui se tiendront le 26 mai 2019, le nombre de mandats obtenus dans les circonscriptions de Charleroi et de Thuin lors des élections pour le Parlement wallon du 25 mai 2014 sont additionnés pour s'appliquer à la circonscription de Charleroi-Thuin lors des élections pour le Parlement wallon qui se tiendront le 26 mai 2019."
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.