Texte 2018032199
Article 1er.Les officiers de police judiciaire visés à l'article 90quater, § 3, du Code d'instruction criminelle peuvent se faire assister par des membres du cadre administratif et logistique qui répondent aux conditions suivantes :
- être désignés nominativement par le chef de corps en ce qui concerne la police locale ou par le directeur général de la police judiciaire ou son délégué en ce qui concerne la police fédérale;
- avoir suivi la formation, interne à la police intégrée, relative à l'utilisation des moyens techniques mis en oeuvre pour, dans un but secret, intercepter, prendre connaissance, explorer et enregistrer, à l'aide de moyens techniques, des communications non accessibles au public ou des données d'un système informatique ou d'une partie de celui-ci, ou étendre la recherche dans un système informatique ou une partie de celui-ci. Cette formations doit inclure les aspects relatifs à la protection des données.
Art. 2.Les membres du cadre administratif et logistique visés à l'article 1er peuvent, outre leur compétence légale :
- écouter et transcrire les communications téléphoniques faisant l'objet de la mesure visée à l'article 90ter, § 1er du Code d'instruction criminelle;
- aider à la traduction de ces communications;
- effectuer les tâches administratives, notamment celles relatives à l'archivage des données.
Art. 3.La liste visée à l'article 90quater, § 3, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, établie séparément pour chaque dossier, doit reprendre les noms de toutes les personnes qui assistent les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la mesure visée à l'article 90ter, § 1er, du Code d'instruction criminelle.
Cette liste doit être :
- envoyée au système Central d'Interception Technique du service de police intégrée, structuré à deux niveaux. Il en va de même des mises à jour de cette liste;
- clôturée au plus tard au moment où il est mis fin au traitement de la mesure et détruite à ce moment au niveau de l'officier de police judiciaire;
- conservée au système Central d'Interception Technique du service de police intégrée, structuré à deux niveaux jusqu'à ce que le dossier ait fait l'objet d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou que les délais de prescription soient écoulés;
- ensuite détruite.
Art. 4.Le ministre qui a l'Intérieur et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.