Texte 2018032198
Article 1er.Les membres des services de police visés à l'article 46sexies, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, qui sont habilités par le Procureur du Roi à entretenir, le cas échéant sous une identité fictive, des contacts sur internet avec une ou plusieurs personnes concernant lesquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des infractions pouvant donner lieu à un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou à une peine plus lourde, doivent :
- soit être membre d'un service d'enquête judiciaire de la police fédérale au sein de la direction générale de la police judiciaire ou membre d'un service local de recherche de la police locale et être détenteurs du volet 1 du brevet lié à la formation fonctionnelle en police judiciaire à savoir le brevet de recherche;
- soit être membres de la direction des unités spéciales de la police fédérale.
En outre, ils doivent :
- être désignés par le chef de corps en ce qui concerne la police locale ou par le directeur général de la police judiciaire ou son délégué en ce qui concerne la police fédérale et;
- avoir réussi soit la formation interne pour les membres de la direction des unités spéciales de la police fédérale pour pouvoir exécuter l'infiltration, soit la formation interne à la police intégrée reprenant les aspects légaux, théoriques et pratiques, psychologiques et techniques permettant la mise en oeuvre de la mesure visée à l'article 46sexies, § 1er, du Code d'instruction criminelle. Ces formations doivent inclure les aspects relatifs à la protection des données.
Art. 2.Le ministre qui a l'Intérieur et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.