Texte 2018032185

25 OCTOBRE 2018. - Décret relatif au cadre de gouvernance de la politique du numérique et de l'informatique en Communauté française

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
16-11-2018
Numéro
2018032185
Page
88063
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-10-25/12
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. Au sens du présent décret, on entend par:

" Gouvernement ": le Gouvernement de la Communauté française;

" ETNIC ": l' "Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française ", organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique visé par le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des technologies numériques de l'information et de la communication de la communauté française (ETNIC);

" Bénéficiaires ": les bénéficiaires des missions de l'ETNIC au sens de l'article 1, 2°, du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des technologies numériques de l'information et de la communication de la communauté française (ETNIC), à l'exception des entités, organismes ou services visés à l'article 1er, alinéa 2, c) et d), du décret relatif à l'Entreprise publique des technologies numériques de l'information et de la communication de la communauté française (ETNIC) à moins que le présent décret ne leur ait été rendu applicable par un accord de coopération ou un décret conjoint;

" Décret ETNIC ": décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des technologies numériques de l'information et de la communication de la communauté française (ETNIC);

" Entité " ou " entités ": la ou les entités visée(s) à l'article 2 du présent décret;

" Conseil stratégique ": le Conseil stratégique du Numérique et de l'Informatique de la Communauté française visé à l'article 6 du présent décret;

" Plan stratégique ": le plan stratégique du numérique et de l'informatique visé à l'article 12 du présent décret;

" Instance ": l'instance visée à l'article 10 du présent décret;

" Projet ": un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques.

10°" Service ": un ensemble approprié de technologie, processus et personnes visant à fournir à un client des fonctionnalités selon des niveaux de service à un prix acceptable;

11°" Maintenance ": un ensemble d'actions techniques, administratives et de gestion durant le cycle de vie d'une solution, destinées à la maintenir, la rétablir dans un état dans lequel elle peut accomplir la fonction requise ou à l'enrichir de fonctions supplémentaires;

12°" Système d'information ": un ensemble organisé de ressources (matériel, logiciel, personnel, données, procédures) permettant d'acquérir, traiter, stocker, communiquer des informations (sous forme de données, textes, images, sons, etc.);

13°" Portefeuille ": un ensemble cohérent de ressources affectées au système d'information mises en oeuvre en vue d'atteindre des objectifs transversaux ou spécifiques à une entité organisationnelle dans le domaine du numérique et de l'informatique;

14°" Comité de portefeuilles ": organe collégial de suivi, pilotage et arbitrage des activités (projets, services, maintenance) menées au sein d'un portefeuille.

Art. 2.Le présent décret s'applique à l'ETNIC et aux bénéficiaires.

Chapitre 2.- PRINCIPES GENERAUX

Art. 3.La politique du numérique et de l'informatique en Communauté française s'appuie sur les principes suivants:

l'orientation usager;

l'inclusion et l'accessibilité;

le respect de la vie privée et la sécurité;

l'ouverture;

la transparence;

la réutilisation;

la neutralité technologique et la portabilité des données;

la simplification administrative;

la préservation de l'information;

10°la proportionnalité et la subsidiarité;

11°l'efficacité et l'efficience;

12°la continuité de services.

Art. 4.§ 1er. Le système d'information doit respecter les principes suivants:

être intégré;

garantir l'accès de chacun aux informations utiles;

offrir des outils modernes, souples, évolutifs et adaptés aux différents besoins;

améliorer l'efficacité et la simplicité de mise en oeuvre des processus administratifs;

promouvoir la démarche de numérisation.

§ 2. Un système d'information doit s'appuyer sur des principes d'architecture qui répondent aux normes standards des systèmes d'information modernes qui sont déterminés dans le plan stratégique.

Art. 5.Afin d'assurer une politique d'internalisation et d'externalisation cohérente et en adéquation avec le présent décret, les quatre principes suivants doivent, notamment, être respectés:

favoriser les solutions transversales, intégrées ou génériques;

mettre en place des mécanismes de décision et collaboration commun en vue d'assurer une co-responsabilité tant dans le chef de l'entité que de l'ETNIC;

assurer la transparence sur la consommation des budgets par l'ETNIC;

assurer l'efficience dans les choix opérés tant pour l'entité que pour l'ETNIC.

Chapitre 3.- INSTANCES DE GOUVERNANCE

Art. 6.§ 1er. Il est créé un Conseil stratégique du Numérique et de l'Informatique de la Communauté française.

§ 2. Le Conseil stratégique a pour missions principales de:

définir et piloter la politique du numérique et de l'informatique en coordonnant, dans le cadre du plan stratégique, les approches des entités afin de définir une stratégie et des lignes directrices transversales concertées;

mettre en place une concertation structurée et un cadre de gouvernance commun entre l'ETNIC et les entités, qui bénéficient de ses missions;

conseiller le Gouvernement.

§ 3. Dans le cadre de l'application du paragraphe 2 et le respect des principes inscrits dans le présent décret, le Conseil stratégique est notamment chargé de:

proposer au Gouvernement, en vue de son approbation, le plan stratégique et en assurer le suivi;

proposer la mise en place, au sein de l'ETNIC et de ses bénéficiaires, d'initiatives pour assurer la qualité de la relation entre l'entité et l'ETNIC;

proposer toute amélioration nécessaire du catalogue de services IT commun de l'ETNIC, au regard des évolutions technologiques et en fonction des besoins de chaque entité;

arbitrer les choix stratégiques transversaux sur toute question qui lui est soumise;

remettre un avis ou une recommandation, à la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative, sur toutes les questions relatives à la politique et à la stratégie du numérique et de l'informatique, en ce compris les questions relatives au pilotage du financement commun de l'ETNIC;

remettre un avis sur le rapport annuel de l'ETNIC;

remettre un avis, à la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative, notamment à l'occasion de l'évaluation des fonctionnaires généraux de l'ETNIC, sur la contribution de l'ETNIC à la réalisation des plans de développement informatique des entités qui y sont représentées. Cet avis est rendu sans la participation de l'ETNIC.

§ 4. Dans sa prise de décision, le conseil stratégique respecte les lignes directrices émises par le Gouvernement, y compris sur le plan organisationnel et budgétaire.

Les décisions du conseil stratégique sont prises par consensus. A défaut de consensus, sur tout point nécessitant un arbitrage, celui-ci est soumis dans les 10 jours ouvrables au Gouvernement.

Chaque entité assure l'exécution des décisions du conseil stratégique pour ce qui relève de ses compétences respectives.

§ 5. L'ETNIC est chargée du secrétariat du conseil stratégique.

Art. 7.§ 1er. Le conseil stratégique est composé des membres permanents suivants:

l'Administrateur général et le Directeur Général de l'Informatique de l'ETNIC, ou leurs représentants respectifs;

le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française et le Directeur général de la Direction générale d'appui et coordination de ce Ministère, ou leurs représentants respectifs;

les fonctionnaires dirigeants, ou leur représentant, des autres bénéficiaires de l'ETNIC;

un représentant du Gouvernement, qui en assure la présidence. La procédure de désignation du représentant est arrêtée par le Gouvernement.

Un représentant de l'Inspection des finances participe, de manière permanente, à titre d'observateur, à ce conseil stratégique.

§ 2. Ce conseil stratégique invite de manière ponctuelle, selon les besoins ou à la demande d'un des membres:

les fonctionnaires dirigeants des entités, organismes ou services visés à l'article 1er, 2°, c) et d), du décret relatif à l'ETNIC pour les points qui les concernent;

des experts ayant, notamment, une expérience approfondie du numérique et de l'informatique.

§ 3. Le conseil stratégique se réunit au minimum quatre fois par an.

Une fois par an, au mois de juin, il rassemble l'ensemble des entités.

Art. 8.Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement de ce conseil stratégique, y compris celles relatives à la remise des avis visés au paragraphe 3 de l'article 6 et le règlement d'ordre intérieur.

Le Gouvernement arrête les modalités relatives à la demande d'avis visée à l'article 6, § 3, 5° et 7°.

Art. 9.Chaque année, pour le 30 juin au plus tard, le conseil stratégique remet un rapport, établi sur la base des propositions de l'ETNIC, sur l'exécution du plan stratégique, au Gouvernement.

Le Gouvernement transmet le rapport au Parlement de la Communauté française dans le mois de sa prise d'acte.

Art. 10.§ 1er. En cohérence avec le plan stratégique, chaque entité crée ou identifie, en son sein, une instance chargée de notamment:

sur le plan stratégique:

a)assurer le suivi de la gouvernance et de la stratégie en matière de numérique et d'informatique définie par le Gouvernement;

b)approuver, sur la base des propositions de l'ETNIC sur le plan technique, un plan de développement informatique qui décline sa feuille de route stratégique en respectant le plan stratégique du conseil stratégique;

c)mettre en place une ligne de conduite cohérente en matière d'évolution du numérique et de l'informatique;

sur le plan opérationnel:

a)garantir une adéquation de son architecture informatique avec les lignes directrices du plan stratégique;

b)assurer une priorisation, une planification et une anticipation de ses projets transversaux ou stratégiques prioritaires;

c)réaliser un pilotage transversal et un suivi efficace des projets informatiques de l'entité concernée en cours et à venir et effectuer dans ce cadre, les arbitrages nécessaires.

§ 2. Cette instance est présidée par le fonctionnaire dirigeant de l'entité.

Elle est composée, à tout le moins, des membres du Comité de direction de l'entité ou organe équivalent et d'un ou plusieurs représentant(s) de l'ETNIC.

§ 3. Cette instance se réunit au minimum 6 fois par an.

§ 4. Dans sa prise de décision, chaque instance respecte les lignes directrices émises par le Gouvernement ou celles inscrites dans le plan stratégique, approuvées par le Gouvernement.

Les arbitrages sont réalisés par l'instance dans les limites des moyens budgétaires alloués par le Gouvernement.

§ 5. Le Gouvernement arrête les modalités de communication et de collaboration de ces instances avec le conseil stratégique.

Art. 11.§ 1er. Afin d'assurer le pilotage des demandes dans le domaine du numérique et de l'informatique soumises à l'ETNIC par les entités, l'instance peut créer un ou plusieurs comités de portefeuilles.

§ 2. Les missions, les compétences et le mode de fonctionnement de ces comités de portefeuilles sont définis par l'instance.

§ 3. Chaque comité de portefeuilles est composé, à tout le moins, des fonctionnaires généraux concernés de l'entité et d'un ou plusieurs représentant(s) de l'ETNIC.

§ 4. Dans sa prise de décision, chaque comité de portefeuilles doit veiller à respecter les lignes directrices émises par l'instance de référence au sein de son entité respective créé en application de l'article 10 ainsi que celles émises par le conseil stratégique ou inscrites dans le plan stratégique, approuvées par le Gouvernement.

Les arbitrages réalisés ne peuvent impacter l'allocation des ressources ou du budget des autres portefeuilles.

Chapitre 4.- PLAN STRATEGIQUE

Art. 12.§ 1er. La politique du numérique et de l'informatique de la Communauté française se traduit dans un plan stratégique du numérique et de l'informatique.

§ 2. Ce plan contient à tout le moins:

la définition et les lignes directrices relatives aux principes généraux déterminés par le chapitre Ier du présent décret;

les lignes directrices sur les thématiques suivantes:

a)l'alignement stratégique qui permet sur la base des besoins des métiers de déterminer les outils de traitement de l'information qui apporteront la plus haute valeur ajoutée pour atteindre les objectifs stratégiques de la Communauté française. Ces lignes directrices portent sur les grandes évolutions fonctionnelles à intégrer dans le système d'information en fonction des évolutions des métiers et des technologies de l'information;

b)le système d'information en vue d'améliorer son efficacité et sa qualité notamment au travers des éléments suivants:

- la maîtrise des risques et des coûts;

- la rationalisation et la mutualisation des services informatiques, dont notamment, les infrastructures, les solutions d'hébergement physique et virtuel;

- l'interopérabilité des outils, des méthodes et standards en matière de développement informatique, d'architecture, de gestion de projets et de services;

- la politique d'internalisation et d'externalisation;

- l'innovation numérique.

c)L'organisation en lien avec l'évolution des métiers et des missions.

§ 3. Ce plan est défini pour une durée de 5 ans.

A cette échéance, il est revu par le conseil stratégique qui est chargé de présenter au Gouvernement une mise à jour.

§ 4. Le Gouvernement détermine les modalités de rédaction et de suivi du plan stratégique.

Chapitre 5.- DISPOSITION FINALE

Art. 13.Le plan stratégique est approuvé pour la première fois par le Gouvernement au plus tard pour le 30 septembre 2020.

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement et au plus tard le 1er janvier 2019.

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