Texte 2018032160

30 JUILLET 2018. - Loi modifiant diverses dispositions relatives à une interdiction de sortie du territoire, la délivrance, l'invalidation et le retrait de documents de voyage et de documents d'identité pour des mineurs non émancipés

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
23-11-2018
Numéro
2018032160
Page
89256
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-07-30/54
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
19910003801804032150
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications du Code civil

Art. 2.L'article 374/1 du Code civil, inséré par la loi du 22 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 374/1. § 1er. Par dérogation à l'article 373, alinéa 2, un parent qui exerce l'autorité parentale peut, en cas de crainte sérieuse d'un voyage non autorisé de son enfant mineur vers l'étranger, demander aux autorités compétentes qu'un passeport ou un document de voyage belge au nom de l'enfant mineur, ou un document d'identité belge au nom d'un mineur âgé de moins de 12 ans, ne soit délivré qu'avec son autorisation expresse. Dans ce cas, le passeport, le document de voyage ou le document d'identité en question ne peut être délivré qu'avec l'autorisation des deux parents ou à la suite d'une décision judiciaire.

Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le parent doit transmettre une demande en ce sens aux autorités compétentes.

§ 2. Si des passeports, documents de voyage ou documents d'identité belges ont déjà été délivrés au nom de l'enfant mineur, le tribunal de la famille peut, en cas de crainte sérieuse d'un voyage non autorisé de l'enfant mineur vers l'étranger, ordonner les mesures suivantes dans le cadre d'une interdiction de voyager:

l'invalidation et le retrait du passeport ou du document de voyage au nom de l'enfant mineur;

limiter la validité du document d'identité au nom de l'enfant mineur, que ce soit un document d'identité belge d'un mineur de moins de 12 ans ou une carte d'identité d'un mineur non-émancipé de plus de 12 ans au territoire belge en signalant le document d'identité dans le fichier central des cartes d'identité visé à l'article 6bis, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, conformément à l'article 6, § 11, de la même loi.

A moins que le tribunal en décide autrement, le signalement d'un document d'identité au nom d'un enfant mineur a également pour conséquence le refus de la délivrance, l'invalidation et le retrait du passeport ou du document de voyage au nom de cet enfant et inversement.

§ 3. Les mesures visées au § 2, alinéa 1er, prennent fin :

par une décision du tribunal de la famille ou;

à la majorité ou à l'émancipation de l'enfant.

§ 4. Le greffier communique la décision visée aux §§ 2 et 3 au bourgmestre de la commune où l'enfant est inscrit dans le registre de population ainsi qu'au ministre compétent pour l'Intérieur et au ministre compétent pour les Affaires étrangères.

Si l'enfant mineur a une autre nationalité que la nationalité belge ou en plus de celle-ci, le greffier le signale au ministre compétent pour les Affaires étrangères, qui informera les autorités compétentes des mesures prononcées par le tribunal de la famille.".

Art. 3.L'article 374/2 du même Code, inséré par la loi du 22 mai 2014, est abrogé.

Chapitre 3.- Modifications du Code judiciaire

Art. 4.L'article 1253ter/4 du Code judiciaire, inséré par la loi du 30 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 juillet 2017, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Lorsque le tribunal de la famille se prononce sur une interdiction de sortie du territoire, la délivrance d'un document d'identité au nom d'un enfant mineur de moins de douze ans, la délivrance d'un passeport ou d'un document de voyage belge au nom d'un enfant mineur non émancipé ou sur une invalidation ou un retrait de ceux-ci ainsi que sur une invalidation d'une carte d'identité d'un mineur non émancipé de plus de 12 ans, le greffier communique sans délai la décision au bourgmestre de la commune où l'enfant est inscrit dans le registre de population ainsi qu'au ministre compétent pour l'Intérieur et au ministre compétent pour les Affaires étrangères.

Si l'enfant mineur a une autre nationalité que la nationalité belge ou en plus de celle-ci, le greffier le signale au ministre compétent pour les Affaires étrangères, qui informera les autorités compétentes des mesures prononcées par le tribunal de la famille."

Chapitre 4.- Modifications de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

Art. 5.L'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié en dernier lieu par la loi du 9 novembre 2015, est complété par un paragraphe 11, rédigé comme suit :

" § 11. Le signalement d'un document d'identité d'un enfant mineur de moins de douze ans ou de la carte d'identité d'un mineur âgé de plus de douze ans, ordonné conformément à l'article 374/1 du Code civil par le tribunal de la famille, a pour conséquence que le document d'identité ou la carte d'identité reste valable sur le territoire du Royaume mais que le titulaire dudit document d'identité ou de ladite carte d'identité ne peut pas voyager et ce, selon les modalités fixées par le tribunal de la famille.

Le signalement est enregistré à l'initiative du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions dans le fichier central des cartes d'identité visé à l'article 6bis, § 1er. La décision de retrait ou de refus de délivrance d'un document d'identité d'un enfant de moins de douze ans est également enregistrée dans le fichier central des cartes d'identité.

Le signalement mentionne la référence de la décision, la mesure ordonnée et le fait que la mesure est limitée dans le temps ou vaut pour une durée indéterminée.

Le signalement est visible pour les communes, les postes diplomatiques et consulaires, les services de la police fédérale et de la police locale, et les services de la Sûreté de l'Etat.

Le signalement est levé uniquement levé sur décision du tribunal de la famille.

Le Roi fixe les modalités du signalement.

Art. 6.A l'article 6bis, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 mai 2014, le k), est remplacé par ce qui suit :

"k) la décision de signalement du document d'identité ou de la carte d'identité d'un mineur, ordonnée conformément à l'article 374/1 du Code civil, selon laquelle le titulaire du document ou de la carte ne peut pas voyager, conformément aux modalités fixées par le tribunal de la famille."."

Chapitre 5.- Entrée en vigueur

Art. 7.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

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