Texte 2018032140
Article 1er.Les dégâts aux cultures suivantes causés par la sécheresse du 2 juin 2018 jusqu'au 6 août 2018, sont considérés comme une calamité agricole telle que visée à l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles:
1°la culture de légumes;
2°les cultures arables;
3°les cultures industrielles;
4°les cultures fourragères;
5°les cultures fruitières;
6°l'horticulture;
7°l'arboriculture.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité agricole, visée à l'article 1er, couvre l'entièreté du territoire flamand.
Art. 3.L'indemnisation des dégâts, visés à l'article 1er, ne peut être obtenue que si la perte de revenus par exploitant agricole et par culture s'élève à au moins 30% et si le lien de causalité entre la perte de revenus par culture et la sécheresse a été établi au 30 septembre 2018. La perte de revenus par culture est calculée sur base de la superficie totale de la culture en question.
Art. 4.L'indemnisation des dégâts, visés à l'article 1er, est calculée conformément à l'article 25 du Règlement n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié dans le Journal Officiel de l'Union européenne L193 du 1er juillet 2014.
Art. 5.Concernant le calcul de l'indemnisation des dégâts, visé à l'article 1er, toute association de fait composée de personnes physiques enregistrées sous le même numéro agricole ou le même numéro d'entreprise, est considérée comme un seul exploitant du bien sinistré.
Art. 6.Seuls les sinistrés disposant d'un numéro actif d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, sont pris en considération pour l'indemnisation des dégâts, visés à l'article 1er.
Art. 7.L'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche du montant total net des dommages subis, de même que le montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités agricoles, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000, du 6 mai 2002 et du 8 novembre 2007, est appliqué dans le cadre du Règlement n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Art. 8.Le point 2° /1 du premier article, § 2, de l'arrête du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglant le fonctionnement et la gestion du "Vlaams Fonds voor de Lastendelging" (Fonds flamand d'Amortissement des Charges), remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, est remplacé par le texte suivant :
"2° /1. Les charges causées par une calamité agricole, telle que mentionnée à l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, et reconnue comme telle au plus tard le 1er septembre 2019 par le Gouvernement flamand conformément à l'article 2, § 2, de la loi mentionnée ci-dessus, peuvent être entièrement imputées au Fonds;".
Art. 9.La ministre flamande qui a l'Agriculture dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.