Texte 2018032119

12 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles relatives à la fixation des montants des interventions pour la création d'emplois supplémentaires prévues dans les accords signés les 25 février 2011 et 24 octobre 2012 par le Gouvernement fédéral et les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs des secteurs fédéraux des soins de santé pour le secteur des centres de revalidation et des maisons de soins psychiatriques

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
13-11-2018
Numéro
2018032119
Page
86976
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-10-12/11
Entrée en vigueur / Effet
23-11-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. L'indemnité pour la création d'emplois prévue par les accords conclus les 25 février 2011 et 24 octobre 2012 par le Gouvernement fédéral avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées, si elle concerne les travailleurs du secteur des centres de revalidation ambulatoire et des maisons de soins psychiatriques publiques, est déterminée à partir de l'année calendaire 2018 et pour toutes les années calendaires suivantes selon les modalités prévues aux alinéas 2 et 3.

Les montants de base applicables en 2011 pour les maisons de soins psychiatriques et les montants de base applicables en 2012 pour les centres de revalidation ambulatoire sont liés à l'indice santé lissé et sont indexés conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Les montants de base visés à l'alinéa 2 sont :

pour les centres de revalidation ambulatoire : 26 vte * 50.000 euros * 44,854 % ;

pour les maisons de soins psychiatriques publiques : 5 vte * 49.000 euros * 38,46 %.

§ 2. Les montants mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 3, s'appliquent à l'indice 119,62 (du 1er décembre 2012, base 2004).

Art. 2.L'indemnité visée à l'article 1er, paragraphe 1er, est versée annuellement au Fonds Maribel social pour les établissements et services de santé 330 pour les centres de revalidation et au Fonds Maribel social du secteur public pour les maisons de soins psychiatriques publiques.

Art. 3.Les versements aux employeurs concernés par les fonds visés à l'article 2 sont soumis à l'application par ces employeurs des accords du 25 février 2011 et du 24 octobre 2012, visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand peut, le cas échéant, demander aux fonds visés à l'article 2 des données sur l'utilisation de l'indemnité visée à l'article 1er.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions détermine l'indemnité visée à l'article 1er et effectue les versements visés à l'article 2.

Le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions détermine la forme et le contenu des données visées à l'article 3, alinéa 2.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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