Texte 2018032097

25 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 août 2017 portant exécution de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004 et modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
16-11-2018
Numéro
2018032097
Page
87991
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-10-25/11
Entrée en vigueur / Effet
26-11-2018
Texte modifié
2017031052
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2, § 2, 3° de l'arrêté royal du 11 août 2017 portant exécution de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004 et modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte néerlandais, les mots " ten behoeve waarvan " sont remplacés par les mots " , opvoorwaarde dat " ;

dans le texte néerlandais, le mot " vrijstelling " est remplacé par le mot " uitsluiting ".

Art. 2.La Règle A-1 de l'annexe du même arrêté est complétée par un paragraphe rédigé comme suit :

" 8. Code BWMS désigne le Code pour l'approbation des systèmes de gestion des eaux de ballast adopté par la résolution MEPC.300(72), telle qu'elle pourrait être modifiée par l'Organisation, sous réserve que ces amendements soient adoptés et entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 19 de la Convention concernant les procédures d'amendement applicables à l'Annexe. "

Art. 3.Dans la section B de l'annexe du même arrêté, la Règle B-3 est remplacée par ce qui suit :

" 1. Un navire construit avant 2009 :

a)qui a une capacité en eaux de ballast comprise entre 1 500 et 5 000 mètres cubes inclus doit procéder à la gestion des eaux de ballast de façon à satisfaire au moins à la norme décrite à la règle D-1 ou à la règle D-2 jusqu'à la visite de renouvellement décrite au paragraphe 10, après laquelle il doit satisfaire au moins à la norme décrite à la règle D-2 ;

b)qui a une capacité en eaux de ballast inférieure à 1 500 mètres cubes ou supérieure à 5 000 mètres cubes doit procéder à la gestion des eaux de ballast de façon à satisfaire au moins à la norme décrite à la règle D-1 ou à la règle D-2 jusqu'à la visite de renouvellement décrite au paragraphe 10, après laquelle il doit satisfaire au moins à la norme décrite à la règle D-2.

2. Un navire construit en 2009 ou après cette date et avant le 8 septembre 2017 qui a une capacité en eaux de ballast inférieure à 5 000 mètres cubes doit procéder à la gestion des eaux de ballast de façon à satisfaire au moins à la norme décrite à la règle D-2 à compter de la date de la visite de renouvellement décrite au paragraphe 10.

3. Un navire construit en 2009 ou après cette date, mais avant 2012, qui a une capacité en eaux de ballast égale ou supérieure à 5 000 mètres cubes doit procéder à la gestion des eaux de ballast conformément au paragraphe 1, b).

4. Un navire construit en 2012 ou après cette date et avant le 8 septembre 2017 qui a une capacité en eaux de ballast égale ou supérieure à 5 000 mètres cubes doit procéder à la gestion des eaux de ballast de façon à satisfaire au moins à la norme décrite à la règle D-2 à compter de la date de la visite de renouvellement décrite au paragraphe 10.

5. Un navire construit le 8 septembre 2017 ou après cette date doit procéder à la gestion des eaux de ballast de façon à satisfaire au moins à la norme décrite à la règle D-2.

6. Les prescriptions de la présente règle ne s'appliquent pas aux navires qui rejettent des eaux de ballast dans une installation de réception conçue conformément aux directives élaborées par l'Organisation pour de telles installations.

7. D'autres méthodes de gestion des eaux de ballast peuvent également être acceptées en remplacement des prescriptions énoncées aux paragraphes 1 à 5 et au paragraphe 8, sous réserve qu'elles assurent au moins le même degré de protection de l'environnement, de la santé humaine, des biens ou des ressources et qu'elles soient approuvées en principe par le Comité.

8. Un navire construit avant le 8 septembre 2017 auquel la visite de renouvellement décrite au paragraphe 10 ne s'applique pas doit procéder à la gestion des eaux de ballast de façon à satisfaire au moins à la norme décrite à la règle D-2 à compter de la date fixée par l'agent chargé du contrôle de la navigation et le 8 septembre 2024 au plus tard.

9. Un navire visé au paragraphe 2, 4 ou 8 devra satisfaire soit à la règle D-1 soit à la règle D-2 jusqu'à ce qu'il soit tenu de satisfaire à la règle D-2.

10. Nonobstant la règle E-1.1.b), la visite de renouvellement mentionnée aux paragraphes 1, a), 1, b), 2 et 4 est :

a)la première visite de renouvellement, telle que déterminée par le Comité, effectuée le 8 septembre 2017 ou après cette date si :

i. cette visite est achevée le 8 septembre 2019 ou après cette date ; ou

ii. une visite de renouvellement est achevée le 8 septembre 2014 ou après cette date, mais avant le 8 septembre 2017 ; et

b)la deuxième visite de renouvellement, telle que déterminée par le Comité, effectuée le 8 septembre 2017 ou après cette date si la première visite de renouvellement effectuée le 8 septembre 2017 ou après cette date est achevée avant le 8 septembre 2019, sous réserve que les conditions énoncées au paragraphe 10, a), i. ne soient pas remplies. "

Art. 4.Dans la Règle D-3 de l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les systèmes de gestion des eaux de ballast utilisés pour satisfaire au présent arrêté doivent être approuvés par l'agent chargé du contrôle de la navigation comme suit :

a)les systèmes de gestion des eaux de ballast installés le 28 octobre 2020 ou après cette date doivent être approuvés conformément au Code BWMS, tel que modifié ; et

b)les systèmes de gestion des eaux de ballast installés avant le 28 octobre 2020 doivent être approuvés compte tenu des directives élaborées par l'Organisation ou du Code BWMS, tel que modifié. ".

Art. 5.Dans la Règle E-1.1.e) de l'annexe du même arrêté, la dernière phrase " Ces visites doivent être portées sur le certificat délivré en vertu de la règle E-2 ou E-3. " est abrogée.

Art. 6.Dans la Règle E-5 de l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 8, le mot " annuelle " est remplacé par les mots " annuelle ou intermédiaire "

dans le paragraphe 8, c) le mot " annuelle " est remplacé par les mots " annuelles ou intermédiaires " ;

le paragraphe 9, a) est abrogé.

Art. 7.Le ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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