Texte 2018032065
TITRE Ier.- Disposition introductive et définitions
Article 1er.[1 Le présent arrêté concerne les projets de développement de logements par acquisitions de biens immeubles par les communes et les CPAS ]1 .
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°Code : l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement ;
2°Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
3°Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses attributions ;
4°Plan Régional du Logement : le programme d'investissements immobiliers d'acquisition et de construction en vue de la production de logements, de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, visé à l'article 42 du Code ;
5°Programme quadriennal de rénovation : le programme d'investissements de rénovation immobilière de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale visé à l'article 42 du Code ;
6°[2 ...]2
7°La SLRB : la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
8°Logement : l'immeuble ou la partie d'immeuble, utilisé ou affecté à l'habitation d'un ou de plusieurs ménages ;
9°Logement communautaire : Logement collectif au sens de l'article 1er, 5° de l'arrêté du 4 septembre 2003 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements ;
10°Logement inoccupé : logement manifestement inoccupé, présumé inoccupé au sens de l'article 15 § 2 du Code ou non occupé conformément à sa destination légale en logement ;
11°Le contrat de gestion : le contrat de gestion conclu entre le Gouvernement et la SLRB dans le cadre de l'article 43 du Code ;
12°Coût de l'opération : somme des coûts d'acquisition, d'expropriation et de développement d'un projet de logements, en ce compris les locaux destinés à des fonctions accessoires aux logements, les éventuels équipements collectifs, espaces communautaires et activités économiques imposées par le PPAS ou autre, dans la limite des surfaces autorisées par la SLRB, tous frais, honoraires et taxes compris ;
13°Le P.R.A.S. : le Plan Régional d'Affectation du Sol en vigueur ;
14°[2 ...]2
15°Equipement collectif : espace destiné aux activités d'une collectivité d'un immeuble ou d'un quartier, non assimilable à de l'habitat ;
16°Espace communautaire : espace situé au sein d'un immeuble de logements communautaires, destiné à la vie en commun et assimilable à de l'habitat ;
17°Comité d'acquisition : le comité d'acquisition d'immeuble régional créé par la Région de Bruxelles-Capitale.
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(1ARR 2021-07-15/31, art. 3, 002; En vigueur : 13-08-2021)
(2ARR 2021-07-15/31, art. 4, 002; En vigueur : 13-08-2021)
TITRE II.- Moyens budgétaires et calcul du subside
Chapitre 1er.- Dispositions communes
Art. 2.Le financement des subsides relatifs aux projets visés au présent arrêté est assuré via l'allocation de base 25.005.16.04.6141.
Chapitre 2.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/31, art. 5, 002; En vigueur : 13-08-2021>
Art. 3.§ 1er. Dans la limite des moyens budgétaires propres au financement de la production de logement, la Région alloue un subside à la SLRB pour le financement des coûts d'acquisition de biens immeubles et de développement d'un projet de logements.
§ 2. Le solde du coût total de l'opération, non couvert par subside est assuré par toute autre aide publique et/ou par les fonds propres de la SLRB.
Chapitre 2.[Ancien chapitre 3 renuméroté chapitre 2][1 Des moyens mis à la disposition des communes et CPAS ]1
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(1ARR 2021-07-15/31, art. 6, 002; En vigueur : 13-08-2021)
Art. 4.[1 Dans la limite des moyens budgétaires propres au financement de la production de logement, la SLRB peut accorder, moyennant l'accord du Gouvernement, un subside aux communes ou aux CPAS pour le financement des coûts d'acquisition de biens immeubles et de développement d'un projet de logements.
§ 2. Le solde du coût total de l'opération, non couvert par subside peut être assuré par l'apport de fonds propres. Il peut également être couvert par toute autre aide publique et/ou par avances de la SLRB remboursables sur une période de 30 ans si le Gouvernement l'autorise ]1.
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(1ARR 2021-07-15/31, art. 7, 002; En vigueur : 13-08-2021)
Chapitre 4.[1 Calcul du subside]1
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(1ARR 2021-07-15/31, art. 8, 002; En vigueur : 13-08-2021)
Art. 5.[1 L'article 5 du même arrêté est abrogé et remplacé comme suit : Le coût maximum subsidiable est fixé à 2.200 euros T.V.A.C par m2 brut (hors sol + sous-sol) affecté aux logements et à l'éventuel partie d'équipement collectif subsidiable.
§ 2. Le coût maximum subsidiable sera indexé chaque année suivant l'indice ABEX ]1.
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(1ARR 2021-07-15/31, art. 9, 002; En vigueur : 13-08-2021)
Art. 6.[1 Le subside est fixé à 33,33 % :
- du coût maximum subsidiable pour les parties de l'immeuble qui seront consacrées à la production de logement moyen ou modéré, lorsque celui-ci est inférieur au coût total de l'opération ;
- du coût total de l'opération pour les parties de l'immeuble qui seront consacrées à la production de logement moyen ou modéré, lorsque celui-ci est inférieur au coût maximum subsidiabl ]1.
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(1ARR 2021-07-15/31, art. 10, 002; En vigueur : 13-08-2021)
TITRE III.- Conditions d'octroi du subside
Chapitre 1er.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/31, art. 11, 002; En vigueur : 13-08-2021>
Art. 7.[1 Le bénéfice du subside relatif aux acquisitions est subordonné au respect des conditions visées aux §§ 2 à 8.
§ 2. Les acquisitions doivent concerner :
1°soit un terrain
2°soit un immeuble existant à rénover qui, avant le début de l'opération, est affecté à une destination de bureau, d'activité productive ou d'équipement, au sens du glossaire du P.R.A.S.;
3°soit un immeuble existant à rénover qui, avant le début de l'opération, est affecté à une destination de logements et pour autant qu'il s'agisse d'immeubles d'habitation qui soient reconnus améliorables ou fonctionnellement inadaptés.
Sur proposition de la SLRB, le Gouvernement peut déroger aux conditions ci-dessus pour des opérations d'acquisition spécifiques lorsque la faisabilité technique, juridique et/ou économique de l'opération le justifie.
§ 3. Le bien est situé dans une zone du P.R.A.S. compatible avec la destination de logement.
§ 4. L'opération subventionnée, prévoit que les logements produits ou rénovés soient conformes aux critères définis par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements.
§ 5. La maîtrise d'ouvrage des travaux de développement d'un projet de logements est déléguée à la SLRB pour les autres cas, sauf si, dans des circonstances exceptionnelles, dûment justifiées, une commune ou un CPAS peut solliciter la maîtrise d'ouvrage du projet auprès de la SLRB qui soumettra son analyse au Ministre du Logement en vue d'une délégation de maîtrise d'ouvrage à l'opérateur concerné.
La convention entre les parties établira les modalités de suivi du projet pour les communes et CPAS qui assurent la maîtrise d'ouvrage d'une opération.
§ 6. Dans les 50 mois à dater de la notification de la subvention par la SLRB, les travaux de développement des logements doivent avoir débuté de manière significative.
Sur la proposition de la SLRB, le Ministre peut accorder un délai supplémentaire.
§ 7. Les documents relatifs à la demande de subsides par les communes et CPAS sont définis par la SLRB.
§ 8. Toute acquisition de biens immeubles doit être soumise à l'expertise du Comité d'acquisition ]1.
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(1ARR 2021-07-15/31, art. 11, 002; En vigueur : 13-08-2021)
Chapitre 2.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/31, art. 13, 002; En vigueur : 13-08-2021>
Art. 8.§ 1er. Le bénéfice du subside visé à l'article 4, § 1, 2°, est subordonné au respect des conditions visées aux §§ 2 à 5.
§ 2. Les travaux de reconstruction constituent le complément d'une opération de production de nouveaux logements située sur la parcelle de l'immeuble à démolir.
§ 3. La part de logements démolis est inférieure ou égale à 35% du nombre total de logements produits dans le cadre de l'opération.
Le Gouvernement peut déroger au pourcentage renseigné ci-dessus, sur proposition du Ministre et moyennant, si nécessaire, une étude de faisabilité établie par la SLRB, pour des opérations dont la part de logements reconstruits n'est pas respectée.
§ 4. Dans les 48 mois à dater de la notification de la subvention par la SLRB, les travaux de démolition/reconstruction doivent avoir débuté de manière significative.
Sur la proposition de la SLRB, le Ministre peut accorder un délai supplémentaire.
§ 5. Les documents relatifs à la demande de subsides sont définis par la SLRB.
TITRE IV.[1 Règles de procédures ]1
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(1ARR 2021-07-15/31, art. 14, 002; En vigueur : 13-08-2021)
Art. 9.[1 Chaque année, au plus tard le 1er septembre, en fonction des crédits affectés à l'objet visé par le présent arrêté pour l'année suivante et sous réserve de l'approbation du budget régional par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, la SLRB informe par courrier les communes et les CPAS des conditions d'octroi ainsi que des règles de procédures applicables au financement des projets d'acquisition et de développement de logements. Le courrier reprend également la liste des documents à joindre à la demande.
§ 2. L'ensemble des informations disponibles figurent sur le site internet de la SLRB ]1.
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(1ARR 2021-07-15/31, art. 15, 002; En vigueur : 13-08-2021)
Art. 10.[1 Les communes et les CPAS introduisent leur demande, au plus tard 5 mois après réception du courrier visé à l'article 9, § 1er, en déposant leur dossier auprès de la SLRB contre attestation de dépôt.
§ 2. Les communes et les CPAS communiquent une copie de leur demande au Ministre, concomitamment au dépôt de leur dossier à la SLRB.
§ 3. La SLRB analyse la complétude du dossier, dans les 15 jours calendrier qui suivent le dépôt du dossier visé à l'article 10, § 1er, et notifie endéans ce délai, un accusé de réception à la commune ou le CPAS, justifiant :
1°soit le caractère complet du dossier ;
2°soit le caractère incomplet du dossier, et mentionnant les éléments manquants restant à produire, eu égard à la composition du dossier définie dans le courrier. Le cas échéant, les communes et CPAS ont un délai de 15 jours à partir de la date de notification par courrier pour compléter leur dossier, sous peine d'irrecevabilité ]1.
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(1ARR 2021-07-15/31, art. 16, 002; En vigueur : 13-08-2021)
Art. 11.[1 Pour les projets d'acquisition, la SLRB soumet le dossier à l'avis du comité d'acquisition, concomitamment à la notification de l'accusé de réception de dossier complet, excepté lorsque le dossier présente une estimation du bien qui émane du comité d'acquisition et à condition que cette estimation ait été établie dans l'année du dépôt du dossier à la SLRB visé à l'article 10, § 1er, ou dans l'année qui précède ce dépôt.
§ 2. Le comité d'acquisition remet son avis dans les 3 mois de la demande de la SLRB.
§ 3. La SLRB soumet son analyse à l'approbation de son Conseil d'Administration en se basant sur les documents joints à la demande et, pour les projets d'acquisition, sur l'estimation du comité d'acquisition.
§ 4. Après analyse et décision de son Conseil d'Administration, la SLRB communique, dans les 150 jours calendrier qui suivent la notification de l'accusé de réception de dossier complet visé à l'article 10, § 3 :
1°son avis sur l'opportunité de sélectionner le projet au Ministre ;
2°une copie de son avis à la commune ou le CPAS ]1.
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(1ARR 2021-07-15/31, art. 17, 002; En vigueur : 13-08-2021)
Art. 12.[1 Le Ministre soumet son avis sur les projets approuvés par le Conseil d'Administration de la SLRB à l'approbation du Gouvernement ]1.
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(1ARR 2021-07-15/31, art. 18, 002; En vigueur : 13-08-2021)
Art. 13.[1 La SLRB informe les communes et les CPAS de la décision du Gouvernement ]1.
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(1ARR 2021-07-15/31, art. 18, 002; En vigueur : 13-08-2021)
Art. 14.[1 Les communes et les CPAS transmettent à la SLRB une copie certifiée conforme de l'acte authentique de vente.
A dater de la signature de l'acte authentique, le propriétaire prend toute mesure conservatoire à l'égard du bien jusqu'à la date de commencement des travaux. ]1.
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(1ARR 2021-07-15/31, art. 20, 002; En vigueur : 13-08-2021)
TITRE V.- Dispositions finales
Art. 15.L' Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 février 2016 fixant les conditions d'octroi et les règles de procédures applicables à la SLRB, aux SISP, communes et CPAS, et propres au financement des projets d'acquisition, d'expropriation, de réhabilitation, de démolition et de reconstruction d'immeubles est abrogé.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge.
Art. 17.Le Ministre est chargé de la mise en oeuvre du présent arrêté.