Texte 2018032053

24 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 144 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-10-2018 et mise à jour au 10-07-2019)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
29-10-2018
Numéro
2018032053
Page
82327
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-10-24/02
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" le décret " : le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs.

" directeur de zone " : le membre du service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux visé à l'article 3 du décret et dont les missions sont visées aux articles 5 et 6 du décret;

" délégué au contrat d'objectifs " : le membre du service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux visé à l'article 3 du décret et dont les missions sont visées aux articles 7 à 9 du décret;

" jury " : le ou les jurys visé(s) à l'article 144, § 4, du décret;

" groupement de zones ": les groupements visés à l'article 144, § 2, alinéa 3, du décret.

Art. 2.Le profil des compétences attendu dès l'entrée en stage du directeur de zone visé à l'article 144, § 3, du décret est repris dans l'annexe n° 1 du présent arrêté.

Le profil des compétences attendu dès l'entrée en stage du délégué au contrat d'objectifs visé à l'article 144, § 3, du décret est repris dans l'annexe n° 2 du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Il est institué un jury composé conformément à l'article 144, § 4, du décret qui évalue l'ensemble des épreuves afférentes à la fonction de promotion de directeurs de zone, en ce compris le respect des conditions d'accès et de recevabilité des candidatures.

["1 Il est \233galement institu\233 un jury compos\233 conform\233ment \224 l'article 144, \167 4, du d\233cret qui \233value l'ensemble des \233preuves aff\233rentes \224 la fonction de promotion de d\233l\233gu\233 au contrat d'objectifs, en ce compris le respect des conditions d'acc\232s et de recevabilit\233 des candidatures."°

§ 2. Pour la partie écrite de l'épreuve, les jurys visés au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, déterminent ensemble le questionnaire à choix multiples commun aux fonctions de promotion de directeur de zone et de délégué au contrat d'objectifs ainsi que les réponses correctes à y donner. Le jury visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, détermine le questionnaire complémentaire à choix multiples spécifique à la fonction de promotion de directeur de zone ainsi que les réponses correctes à y donner.

Pour la partie orale de l'épreuve relative à la fonction de promotion de directeur de zone, le jury visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, arrête une grille d'évaluation des candidats à l'épreuve orale.

["1 Pour la partie orale de l'\233preuve relative \224 la fonction de promotion de d\233l\233gu\233 au contrat d'objectifs, le jury vis\233 au paragraphe 1er, alin\233a 2, arr\234te \233galement une grille d'\233valuation des candidats \224 l'\233preuve orale."°

§ 3. [1 Le jury visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, adopte son règlement d'ordre intérieur.

Il en est de même pour le jury visé au paragraphe 1er, alinéa 2.

Chaque jury se réunit valablement si la moitié au moins de ses membres est présent.

Les décisions des jurys sont prises à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.]1

§ 4. Pour le jury des épreuves afférentes à la fonction de promotion de directeur de zone, chaque membre effectif composant le jury en ce compris le Président pourra être suppléé par des membres désignés en même temps que les membres effectifs.

Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'empêchement des membres effectifs, dument justifié par un cas de force majeure ou un conflit d'intérêt éventuel, notamment dans les cas visés à l'article 4. Cette justification est communiquée par écrit au président et au secrétaire du jury.

§ 5. [1 Pour le jury des épreuves afférentes à la fonction de délégué au contrat d'objectif, chaque membre effectif composant le jury en ce compris le Président peut être suppléé par des membres désignés en même temps que les membres effectifs.]1

Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'empêchement des membres effectifs, dument justifié par un cas de force majeure, les nécessités du service ou un conflit d'intérêt éventuel, notamment dans les cas visés à l'article 4. Cette justification est communiquée par écrit au président et au secrétaire du jury.

§ 6. Le Gouvernement adjoint aux jurys les services d'un prestataire de services externe pour l'organisation de l'épreuve d'admission au stage.

Chaque jury se fait assister d'un ou plusieurs secrétaire(s), désigné(s) par le fonctionnaire général qui dirige l'Administration générale de l'Enseignement parmi les fonctionnaires du Ministère de la Communauté française. Le secrétaire est notamment chargé de dresser les procès-verbaux des délibérations du jury et de notifier les décisions du jury. Il n'a pas voix délibérative.

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(1ACF 2019-05-22/24, art. 24, 002; En vigueur : 10-07-2019)

Art. 4.Un membre du jury ne peut prendre part aux délibérations concernant un candidat dont il est soit le conjoint, soit un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus.

Art. 5.Les membres du jury sont tenus à la plus grande discrétion quant au déroulement et à la teneur des épreuves et des délibérations.

Art. 6.Il est organisé une épreuve d'admission au stage dans des emplois de fonction de promotion de directeur de zone et dans des emplois de fonction de promotion de délégué au contrat d'objectifs, composée d'une partie écrite et d'une partie orale.

Les Services du Gouvernement ou le prestataire de services convoquent les candidats aux différentes parties de l'épreuve d'admission.

La partie écrite est organisée concomitamment pour tous les candidats aux emplois de fonctions de promotion de directeur de zone et aux emplois de fonction de promotion de délégué au contrat d'objectifs, dans les zones suivantes :

Bruxelles;

Namur;

Liège;

Mons.

La partie orale peut être organisée à des moments différents pour chaque candidat.

["1 ..."°

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(1ACF 2019-05-22/24, art. 25, 002; En vigueur : 10-07-2019)

Art. 7.Les services du Gouvernement établissent l'appel ou les appels à candidatures à l'épreuve de sélection en vue de l'admission au stage dans des emplois des fonctions de promotion de directeur de zone et de délégué au contrat d'objectifs, lesquel(s) précise(nt) :

Les destinataires de l'appel à candidatures;

Le contenu de la fonction à pourvoir, les compétences requises, ainsi que les critères de sélection;

Les conditions d'accès et le(s) moment(s) où lesdites conditions doivent être réunies;

Les documents à fournir, le délai pour les communiquer et les conséquences attachées à l'incomplétude du dossier de candidature ou au non-respect des délais pour faire acte de candidature;

Les modalités précises pour faire acte de candidature, notamment en ce qui concerne le choix du ou des groupement(s) de zones pour lesquelles le candidat postule et les conséquences attachées au non-respect de ces modalités;

Les lieux et date des épreuves écrites;

Les règles et modalités relatives au déroulement de l'épreuve de sélection;

Les modalités de notification de la recevabilité de la candidature et la confirmation de l'inscription à l'épreuve écrite et du lieu de celle-ci pour le candidat concerné;

Les modalités de communication entre les services du Gouvernement et les candidats; les Services du Gouvernement peuvent imposer l'usage exclusif d'un procédé électronique spécifique.

L'appel ou les appels à candidatures sont publiés au Moniteur belge et sur le site internet enseignement.be.

Art. 8.§ 1er Conformément à l'article 144, § 3, alinéa 4, du décret, la partie écrite se présente sous la forme d'un questionnaire à choix multiples comportant des questions théoriques et des questions de jugement situationnel. Il est prévu un questionnaire commun aux fonctions de promotion de directeur de zone et de délégué au contrat d'objectifs. Un questionnaire complémentaire est remis aux candidats à la fonction de promotion de directeur de zone.

Cette partie de l'épreuve vise à évaluer :

Pour les candidats à la fonction de directeur de zone :

a)les compétences spécifiques requises pour débuter dans la fonction reprise dans l'annexe 1 [1) a, b, c, d et e];

b)les compétences techniques requises pour débuter dans la fonction reprise dans l'annexe 1 [2) a];

c)la compétence générique [3) " gestion des tâches "].

Pour les candidats à la fonction de délégué au contrat d'objectifs :

a)les compétences spécifiques requises pour débuter dans la fonction reprise dans l'annexe 2 [1) a, b, c, d];

b)les compétences techniques requises pour débuter dans la fonction reprise dans l'annexe 2 [2) a];

c)la compétence générique [3) " gestion des tâches ".]

§ 2. Conformément à l'article 144, § 3, alinéa 5, du décret, les critères d'évaluation de cette partie de l'épreuve portent sur:

la capacité à répondre à des questions théoriques sur chacune des compétences spécifiques définies dans le profil des compétences attendu dès l'entrée en stage du directeur de zone ou du délégué au contrat d'objectifs;

la capacité à répondre à des questions de jugement situationnel démontrant les compétences élémentaires en matière d'analyse systémique d'une part et en matière de gestion des tâches d'autre part.

A l'exception de la compétence spécifique a) et de la compétence générique " gestion des tâches " qui sont notées sur 20, chacune des autres compétences évaluées est notée sur 10.

La note finale de l'épreuve écrite est ramenée à un total de 50 points. La cotation attribuée s'arrête à la deuxième décimale.

§ 3. Les candidats à l'épreuve écrite ne peuvent, pendant la durée de ladite épreuve, ni disposer de documents, ni faire usage d'un téléphone, d'un ordinateur, d'une tablette ou de tout autre instrument connecté ou assimilé. Aucune prise de notes ne sera autorisée pendant la durée de ladite épreuve.

Tout acte de tricherie entraine l'expulsion immédiate du candidat du local où se déroule l'épreuve et le rejet de sa candidature.

Les représentants syndicaux peuvent assister, à titre exclusif d'observateurs, à l'épreuve visée au présent article. Ces derniers sont tenus à la plus grande discrétion quant au déroulement de l'épreuve écrite.

Le fonctionnaire général qui dirige l'Administration générale de l'Enseignement désigne des fonctionnaires du Ministère de la Communauté française chargés de veiller à la régularité des opérations et d'assurer la police de l'épreuve écrite.

Art. 9.§ 1er. La partie orale de l'épreuve consiste en un entretien devant un des jurys.

Les candidats aux deux fonctions de promotion se présentent devant chacun des jurys compétents pour présenter la partie orale spécifique à chaque fonction de promotion.

§ 2. La partie orale porte exclusivement sur la compétence technique de communication orale et sur les compétences génériques et comportementales " gestion de l'information ", " gestion des collaborateurs ", " gestion des relations ", " gestion de son fonctionnement personnel " du profil des compétences attendu dès l'entrée en stage du directeur de zone repris en annexe 1 ou du délégué au contrat d'objectifs repris en annexe 2.

A l'exception de la compétence " gestion des collaborateurs " qui est notée sur 10 et de la compétence " gestion de son fonctionnement " qui est notée sur 30, les autres compétences sont notées sur 20.

La note finale de l'épreuve orale est ramenée à un total de 50 points. La cotation attribuée s'arrête à la deuxième décimale.

§ 3. Les candidats à l'épreuve orale ne peuvent, pendant la durée de ladite épreuve, ni disposer de documents ni faire usage de leur téléphone, ordinateur, tablette ou de tout autre instrument connecté ou assimilé. Ils ne peuvent utiliser que l'ordinateur ou les documents mis à disposition par le jury dans le cadre de l'épreuve.

Tout acte de tricherie entraine l'expulsion immédiate du candidat du local où se déroule l'épreuve et le rejet de sa candidature.

Le candidat est autorisé à prendre des notes durant l'épreuve. Le candidat remet ses notes au jury à l'issue de l'entretien.

Les représentants syndicaux peuvent assister, à titre exclusif d'observateurs, à l'épreuve visée au présent article. Ils sont tenus à la plus grande discrétion quant au déroulement et à la teneur de l'épreuve orale.

Le président du jury veille à la régularité des opérations et il a la police des séances d'examen de l'épreuve orale.

Art. 10.Conformément à l'article 144, § 3, alinéa 10, du décret, à l'issue des deux parties de l'épreuve d'admission au stage dans des emplois de fonction de promotion de directeur de zone, le jury visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er établit un classement général unique pour la fonction de directeur de zone, lequel est ensuite décliné par groupement de zones selon le choix opéré par les candidats dans leur candidature.

["1 Conform\233ment \224 l'article 144, \167 3, alin\233a 10, du d\233cret, \224 l'issue des deux parties de l'\233preuve d'admission au stage dans des emplois de fonction de promotion de d\233l\233gu\233 au contrat d'objectifs, le jury vis\233 \224 l'article 3, \167 1er, alin\233a 2, \233tablit un classement g\233n\233ral unique pour la fonction de d\233l\233gu\233 au contrat d'objectifs, lequel est ensuite d\233clin\233 par groupement de zones selon le choix op\233r\233 par les candidats dans leur candidature."°

Pour établir ce classement, il est tenu compte de la cotation obtenue par les candidats jusqu'à la deuxième décimale.

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(1ACF 2019-05-22/24, art. 26, 002; En vigueur : 10-07-2019)

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2018.

Art. 12.Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-10-2018, p. 82330)

Art. N2.Annexe 2

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-10-2018, p. 82332)

Art. N3.Rapport au gouvernement et avis du Conseil d'Etat

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-10-2018, p. 82336)

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