Texte 2018032042

14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 21 juillet 2017 instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-11-2018 et mise à jour au 22-03-2022)

ELI
Justel
Source
Politique Scientifique
Publication
7-11-2018
Numéro
2018032042
Page
85870
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-10-14/16
Entrée en vigueur / Effet
17-11-2018
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté royal, on entend par :

Ministre: le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions;

Administration : le service public fédéral compétent pour la politique scientifique;

["1 3\176 Loi : la loi du 21 juillet 2017 instaurant un programme de coop\233ration durable sur le plan de la recherche entre les \233tablissements scientifiques f\233d\233raux et les universit\233s ; 4\176 Subside : le subside attribu\233 au profil en vue du financement de celui-ci pour une dur\233e de dix ans, conform\233ment \224 l'article 21 de la loi ; 5\176 Annuit\233 : la partie du subside qui couvre le financement d'une p\233riode de douze mois. La p\233riode couverte par la premi\232re annuit\233 commence d\232s l'entr\233e en fonction simultan\233e du chercheur FED-tWIN dans l'\233tablissement et dans l'universit\233 ; 6\176 Contrat de travail : le contrat de travail conclu entre le chercheur FED-tWIN et l'\233tablissement et le contrat de travail conclu entre le chercheur FED-tWIN et l'universit\233 ou la d\233signation du chercheur FED-tWIN par l'universit\233."°

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(1AR 2022-02-14/09, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 2.- Fixation du nombre annuel de profils et répartition de ceux-ci entre les établissements

Art. 2.§ 1er. En ce qui concerne l'attribution des profils mentionnés à l'article 4 de la loi, le nombre de ces derniers est fixé de la façon suivante, en tenant compte des crédits disponibles dans le budget général des dépenses:

2019: 25 profils;

2020: 25 profils;

2021: 25 profils

[1 2022 : 25 profils ;]1

[1 2024 : 25 profils.]1

§ 2. L'attribution des profils pour 2019 conformément au § 1er est réalisée sur la base de l'appel à profil en 2017.

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(1AR 2022-02-14/09, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 3.Les profils sont répartis entre les établissements sur la base du personnel scientifique statutaire et contractuel présent dans ces établissements, corrigés par un facteur 2 pour les établissements de type I, 1,5 pour les établissements de type II ou 1 pour les établissements de type III.

["1 ..."°

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(1AR 2022-02-14/09, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 4.Pour les 3 premiers appels, l'exercice de référence est l'année 2015.

La répartition des profils entre les établissements pour l'ensemble de la première période de 3 ans est effectuée comme suit :

6 pour les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (établissement de type I);

9 pour les Musées royaux d'Art. et d'Histoire (établissement de type I);

6 pour l'Institut royal du Patrimoine artistique (établissement de type I);

12 pour l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (établissement de type II);

8 pour le Musée royal d'Afrique centrale (établissement de type II);

7 pour la Bibliothèque royale de Belgique (établissement de type I);

8 pour les Archives générales du Royaume et les Archives de l'Etat dans les provinces; (établissement de type I)

6 pour l'Observatoire royal de Belgique (établissement de type III);

7 pour l'Institut royal météorologique de Belgique (établissement de type III);

10°6 pour l'Institut d'Aéronomie spatiale (établissement de type III);

Art. 5.[1 Pour les deux derniers appels au cours de la période 2022-2024, la répartition entre les établissements s'effectue sur la base de la période de référence 2016-2020.

La répartition s'effectue comme suit :

3 pour les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (établissement de type I) ;

5 pour les Musées royaux d'Art. et d'Histoire (établissement de type I) ;

5 pour l'Institut royal du Patrimoine artistique (établissement de type I) ;

9 pour l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (établissement de type II) ;

5 pour le Musée royal d'Afrique centrale (établissement de type II) ;

2 pour la Bibliothèque royale de Belgique (établissement de type I) ;

7 pour les Archives générales du Royaume et les Archives de l'Etat dans les provinces (établissement de type I) ;

5 pour l'Observatoire royal de Belgique (établissement de type III) ;

4 pour l'Institut royal météorologique de Belgique (établissement de type III) ;

10°5 pour l'Institut royal d'Aéronomie spatiale (établissement de type III).]1

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(1AR 2022-02-14/09, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 6.Le Ministre fixe la répartition annuelle indicative des profils dans le cadre des chiffres fixés à l'article 4 ou conformément à l'article 5.

Il peut être dérogé à cette répartition indicative si un ou plusieurs établissement(s) n'est/ne sont pas parvenu(s) à réaliser au terme de l'année [1 concernée]1 le total des profils qui lui/leur était attribué, que ce soit parce qu'ils n'ont pas introduit suffisamment de propositions ou parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de profils classés favorablement.

Les profils qui, par application du deuxième alinéa, ont été déduits de l'attribution indicative établie pour [1 cette année]1 des profils d'un établissement, peuvent être attribués à un autre établissement qui dispose encore d'une marge pour accueillir des profils supplémentaires et ceci dans la mesure où un nombre suffisant de profils a été sélectionné pour cet établissement.

Les profils déduits ou ajoutés sont, pour les établissements concernés, compensés dans les périodes citées aux articles 4 et 5 par l'ajustement dans l'année suivante des profils attribués de manière indicative.

Un établissement ne peut en aucun cas obtenir davantage de profils pour la période visée à l'article 4 ou à l'article 5 que la totalité des profils qui sont définis dans lesdits articles pour l'établissement concerné.

Les profils déduits pour un établissement expirent au cas où il n'y a plus de marge dans aucun des établissements d'obtenir des profils supplémentaires.

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(1AR 2022-02-14/09, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 3.- Introduction et contenu des profils

Art. 7.[1 Pour entrer en ligne de compte pour obtenir des profils sur la base du quota mentionné à l'article 6, alinéa 1er, un établissement introduit auprès de l'administration au moins le nombre minimal de propositions, tel que fixé au deuxième alinéa. A défaut, l'établissement concerné voit son nombre de profils attribués diminué au pro rata, conformément à l'article 6.]1

["1 Pour la p\233riode 2022-2024, le nombre minimal de profils que l'\233tablissement introduit est le nombre indicatif cit\233 \224 l'article 6 multipli\233 par deux, sans que ce nombre minimal soit sup\233rieur au nombre indicatif pr\233cit\233 augment\233 de trois."°

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, le nombre minimal de profils \224 introduire par la Biblioth\232que royale de Belgique, les Mus\233es royaux des Beaux-Arts de Belgique, les Mus\233es royaux d'Art. et d'Histoire et l'Institut royal du Patrimoine artistique, peut sur requ\234te motiv\233e aupr\232s du Ministre \234tre limit\233 au nombre fix\233 dans l'arr\234t\233 minist\233riel vis\233 \224 l'article 6 qui d\233termine la r\233partition indicative annuelle."°

Le nombre maximal de profils que l'établissement peut introduire est le nombre indicatif cité à l'article 6 augmenté de cinq.

Les profils sont accompagnés d'un classement sur la base des priorités stratégiques de l'établissement.

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(1AR 2022-02-14/09, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 8.Le profil introduit est composé comme suit:

La description du profil, avec indication du domaine scientifique dans lequel il se situe, les compétences et capacités requises pour le remplir et sa pertinence sociale.

Les objectifs scientifiques généraux à court et long terme, la façon dont l'établissement et l'université intégreront le chercheur FED-tWIN dans leur recherche en cours ainsi qu'une vision commune sur la plus-value et les synergies que le chercheur FED-tWIN pourra réaliser;

l'identification du groupe de recherche de l'établissement et de l'université, au sein desquels le profil sera exécuté, avec désignation des promoteurs respectifs;

la désignation des réalisations, tant de l'établissement que de l'université dans le domaine de recherche proposé;

la description du projet de recherche bisannuel par lequel le chercheur FED-tWIN va commencer;

une description de la contribution que le chercheur FED-tWIN pourrait apporter à l'avenir dans le domaine de recherche proposé.

Art. 9.Le profil doit être signé par le directeur général de l'établissement, le recteur de l'université et les deux promoteurs.

Art. 10.Seuls les profils qui répondent aux conditions définies aux articles 8 et 9, et qui ont été présentés dans le délai fixé, sont recevables.

Chapitre 4.- Evaluation, classement et sélection des profils

Art. 11.L'évaluation des profils est organisée par l'administration au moyen d'un peer-review international.

L'administration désigne au minimum 4 experts pour chaque profil.

Art. 12.L'évaluation se déroule en 2 phases.

Lors de la première phase, chaque profil est évalué individuellement par les experts désignés à cet effet.

Lors de la seconde phase, l'administration rédige un rapport consensuel sur la base des évaluations individuelles et attribue un score, en application de l'article 14 du présent arrêté.

Art. 13.Les profils sont évalués sur la base des 4 critères suivants:

la plus-value du profil sur le plan scientifique, y compris la plus-value concernant la coopération entre l'établissement et l'université;

la plus-value du profil sur le plan de la prestation de service scientifique, les activités visant le public et la pertinence sociale;

la qualité du plan de travail proposé du projet bisannuel avec lequel le chercheur FED-tWIN va commencer;

les réalisations tant de l'établissement que de l'université et la position nationale et internationale dans le domaine de recherche proposé.

Art. 14.Chaque profil se voit attribuer un score A+, A, B, C, ou D.

Score A+: le profil satisfait de manière excellente aux 4 critères;

Score A: le profil est excellent et satisfait aux 4 critères;

Score B: Le profil est excellent et satisfait aux 4 critères, mais il y a un certain nombre de remarques à formuler;

Score C: bien que le profil soit valable, il ne satisfait pas à un des 4 critères;

Score D: la proposition ne satisfait pas aux plusieurs des 4 critères.

Art. 15.L'ensemble des profils est classé par Communauté en fonction de leur score.

Art. 16.Seuls les profils ayant obtenu un score A+, A ou B entrent en considération pour la sélection.

La priorité est donnée aux profils ayant obtenu la mention A+, ensuite aux profils avec la mention A et finalement aux profils avec la mention B.

Art. 17.S'il existe pour un établissement davantage de profils avec un score A+, A ou B que le nombre indicatif attribué par le Ministre en application de l'article 6, ceux-ci sont alors sélectionnés sur la base du classement établi par l'établissement prévu à l'article 7, [1 cinquième alinéa]1, qui a au préalable été communiqué à l'administration, sans que cela ne puisse cependant avoir pour conséquence que les profils avec un score moindre [1 puissent avoir]1 priorité sur ceux ayant obtenu un score plus élevé.

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(1AR 2022-02-14/09, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 18.Les profils non-sélectionnés avec un score A+, A ou B peuvent être repris dans le classement au prochain appel avec le même score, sans qu'il ne faille organiser une nouvelle procédure de sélection, [1 à condition que l'établissement, en accord avec l'université, introduise de nouveau le profil auprès de l'administration]1.

Le transfert vers [1 le]1 prochain appel peut seulement avoir lieu une fois.

["1 ..."°

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(1AR 2022-02-14/09, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 5.- Règlement en matière de subsides

Art. 19.Les subsides pour les profils sont attribués par le Ministre.

["1 Ils couvrent les co\251ts de personnel du chercheur FED-tWIN vis\233s \224 l'article 22 de la loi qui sont fix\233s forfaitairement \224 60%, ainsi que les autres co\251ts qui sont fix\233s forfaitairement \224 40%."°

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(1AR 2022-02-14/09, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 20.[1 L'annuité est payée en deux tranches.

Elle est versée à l'établissement et à l'université sur la base des activités qui y sont menées dans le cadre du profil.

Une tranche de 70 % est payée sous la forme d'une avance au début de la période couverte par l'annuité.

De cette tranche est déduite, le cas échéant, la partie de l'annuité qui correspond aux absences non rémunérées du chercheur FED-tWIN excédant la tranche de 30 % de l'annuité précédente, conformément à l'alinéa 6.

Une tranche de 30 % est payée à l'issue de la période couverte par l'annuité, sur présentation des pièces justificatives requises.

De cette tranche est déduite la partie de l'annuité correspondant aux absences non rémunérées du chercheur FED-tWIN.]1

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(1AR 2022-02-14/09, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 21.[1 Les pièces justificatives pour le paiement de la deuxième tranche de l'annuité sont :

les bulletins de paie de la période couverte par l'annuité ;

un rapport sur les activités menées au cours de la période couverte par l'annuité. Le cas échéant, le rapport mentionne les périodes d'absences non rémunérées du chercheur FED-tWIN au sein de l'établissement et de l'université.]1

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(1AR 2022-02-14/09, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 22.[1 Le paiement de la première tranche de 70 % a lieu dans les trois mois qui suivent la date de réception par l'administration d'une copie des deux contrats de travail signés du chercheur FED-tWIN, pour autant que le chercheur FED-tWIN est entré en fonction dans l'établissement et l'université.

Si l'entrée en fonction du chercheur FED-tWIN mentionnée à l'alinéa premier, a lieu après un délai de 15 mois après l'attribution du subside, ce dernier est diminué du montant de la première annuité.

Si l'entrée en fonction du chercheur FED-tWIN n'a pas lieu à l'expiration d'un délai de 24 mois après l'attribution du subside, ce dernier est supprimé.]1

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(1AR 2022-02-14/09, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 23.[1 § 1er. Dans les cas cités ci-après de suspension de l'exécution du contrat de travail sans maintien de traitement du chercheur FED-tWIN et dans la mesure où ce dernier continue à être employé dans le cadre du profil à la fois dans l'institution et dans l'université, à l'issue de chaque période de financement visée à l'article 21 de la loi, chacune de ces périodes peut être prolongée conformément au paragraphe deux :

les absences résultant d'un droit accordé au chercheur FED-tWIN par le législateur ;

les absences résultant d'un droit accordé au chercheur FED-tWIN par le statut de travail de l'établissement ou de l'université ;

les absences résultant d'une mission scientifique du chercheur FED-tWIN pour autant qu'elle ait lieu durant la deuxième période de financement visée dans l'article 21 de la loi et qu'elle ne dépasse pas une année.

§ 2. La partie de l'annuité qui n'a pas été utilisée en raison des cas de suspension déterminés au paragraphe 1er, est utilisée pour couvrir les coûts de personnel du chercheur FED-tWIN au début de la période suivante de financement visée à l'article 21 de la loi, sans que le coût annuel du profil visé à l'article 20 de la loi ne puisse être dépassé. L'excédent éventuel est utilisée l'année suivante dans les mêmes conditions.]1

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(1AR 2022-02-14/09, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 24.[1 En cas d'arrêt d'un contrat de travail, le financement du profil cesse au terme du contrat de travail.

Le financement du profil est, dans les cas visés à l'article 26, § 1er, 1) à 3) de la loi, repris à partir de l'entrée en fonction d'un nouveau chercheur FED-tWIN dans l'établissement et l'université, conformément à l'article 26, § 1er, dernier alinéa, de la loi.

Dans le cas où le chercheur FED-tWIN n'est pas remplacé, l'annuité est limitée à la période allant jusqu'au terme du contrat de travail.

Dans le cas visé à l'article 26, § 1er, 3) de la loi, l'indemnité de préavis due par l'établissement et l'université est comprise dans l'annuité visée à l'alinéa 3.

Le montant de l'indemnité de préavis visée à l'alinéa 4 est limité à la partie de celle-ci qui correspond à la période prestée par le chercheur FED-tWIN dans le cadre du profil.

L'administration établit un décompte définitif du subside après la notification de la fin définitive du contrat de travail ou après l'expiration du délai de douze mois visé à l'article 26, § 1er, dernier alinéa, de la loi. L'administration récupère le montant excédentaire ou transfère le montant restant dû.]1

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(1AR 2022-02-14/09, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 25.Le contrôle de l'emploi du subside est soumis aux dispositions des articles 121 à 124 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 26.Les dispositions du chapitre II du présent arrêté entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi.

Art. 27.Le Ministre compétent pour la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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