Texte 2018032023
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°la loi : la loi du 29 mars 2018 portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés;
2°le ministre : le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions;
3°la carte professionnelle : la carte professionnelle délivrée en vertu de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes.
Chapitre 2.- L'introduction de la demande
Art. 2.Toute personne physique ou morale qui souhaite être enregistrée en vue de prester un ou plusieurs des services de prestataire de services aux sociétés visés à l'article 3, 1°, de la loi, introduit sa demande à la Direction générale de la Politique des P.M.E. du SPF Economie. Le demandeur joint à sa demande les documents et informations établissant qu'il répond aux conditions de la loi.
Le SPF Economie met sur son site web un formulaire à disposition qui peut être utilisé pour introduire la demande.
Art. 3.§ 1er. Pour une entreprise personne physique, les informations et documents suivants sont requis :
1°le(s) service(s) pour le(s)quel(s) l'enregistrement est demandé;
2°son numéro d'entreprise permettant d'établir la qualité sous laquelle elle est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises pour l'exercice de son activité professionnelle ou de ses activités professionnelles;
3°un document équivalent à un extrait du Casier judiciaire ne datant pas de plus de six mois établissant que la personne physique n'est pas dans une des situations visées à l'article 6, § 2, 2° à 4°, de la loi, dans l'hypothèse où elle ne dispose pas d'un numéro de registre national ou d'un numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;
4°si la personne physique doit disposer d'une carte professionnelle, une copie de celle-ci.
§ 2. Pour une entreprise personne morale, les informations et documents suivants sont requis :
1°le(s) service(s) pour le(s)quel(s) l'enregistrement est demandé;
2°le nom, le ou les prénoms et la qualité de la personne physique qui introduit la demande au nom de la personne morale;
3°le numéro d'entreprise permettant d'établir la qualité sous laquelle la personne morale est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises pour l'exercice de l'activité professionnelle ou des activités professionnelles;
4°la liste des dirigeants effectifs non repris dans la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que la liste de tous les bénéficiaires effectifs de la personne morale. Si ces personnes sont des personnes morales, ces listes mentionnent leur numéro d'entreprise et leur dénomination sociale. Si ces personnes sont des personnes physiques, ces listes mentionnent leurs nom et prénoms ainsi que, pour les dirigeants effectifs, leur fonction au sein de la personne morale et,
a)soit le numéro de registre national de ces personnes;
b)soit leur numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;
c)soit, à défaut du a) ou b), leur nationalité et leurs lieu et date de naissance;
5°un document équivalent à un extrait du Casier judiciaire ne datant pas de plus de six mois pour tous les membres de l'organe légal d'administration, toutes les personnes chargées de la direction effective et tous les bénéficiaires effectifs de la personne morale, établissant qu'aucune de ces personnes n'est dans une des situations visées à l'article 6, § 3, 2° à 4°, de la loi, dans l'hypothèse où ces personnes ne disposent pas d'un numéro de registre national ou d'un numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;
6°une copie de la carte professionnelle de tous les membres de l'organe légal d'administration, toutes les personnes chargées de la direction effective et tous les bénéficiaires effectifs de la personne morale qui doivent disposer de cette carte.
§ 3. Les documents suivants sont également requis lorsque la personne physique ou morale demande son enregistrement pour un ou plusieurs des services visés à l'article 3, 1°, b) et c), de la loi :
1°les données des registres du Service public fédéral Finances permettant d'établir que la personne peut occuper légalement les locaux mis à disposition des clients;
2°une copie de la convention type que la personne fera signer par ses clients dans le cadre de la mise à disposition des locaux visés au 1°;
["1 3\176 le cas \233ch\233ant, les num\233ros d'unit\233 d'\233tablissement des unit\233s d'\233tablissement auxquelles les services vis\233s \224 l'article 3, 1\176, b) et c), de la loi seront prest\233s."°
La convention visée à l'alinéa 1er, 2°, mentionne les locaux et équipements mis à disposition et permet d'établir que le client dispose des locaux et équipements nécessaires pour exercer l'activité professionnelle dont, au minimum :
1°en fonction de l'activité professionnelle exercée dans les lieux, un ou plusieurs bureaux ou locaux équipés chacun d'un mobilier permettant de remplir leur fonction respective et, le cas échéant, un système permettant d'assurer l'archivage sécurisé des documents;
2°une infrastructure ICT permettant l'accès à Internet;
3°un matériel informatique individuel ou commun, comprenant au minimum une imprimante, une photocopieuse et un scanner, ou un appareil multifonctionnel assurant ces fonctionnalités, ainsi que les consommables permettant leur utilisation;
4°une réception ou un accueil organisé selon les modalités et les horaires définis dans la convention.
§ 4. Sans préjudice de l'article 8 de la loi, lorsqu'une personne acquiert la qualité de gérant, d'administrateur, de dirigeant effectif ou de bénéficiaire effectif au sein de la personne morale enregistrée, celle-ci communique sans délai les documents requis en vertu du § 2, 4°, 5° et 6° à la Direction générale de la Politique des P.M.E. du SPF Economie.
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(1AR 2021-11-07/07, art. 1, 002; En vigueur : 17-12-2021)
Chapitre 3.- Le traitement de la demande et la mention de l'enregistrement
Art. 4.§ 1er. Les délais fixés à l'article 6 de la loi commencent à courir le jour de la réception de la demande par la Direction générale de la Politique des P.M.E. Celle-ci envoie un accusé de réception au demandeur dans les cinq jours qui suivent celui de la réception de la demande.
§ 2. Lorsque une demande est incomplète, la Direction générale de la Politique des P.M.E. invite le demandeur, dans les trente jours de la réception de la demande, à compléter sa demande. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de l'invitation pour compléter la demande. Un rappel est envoyé au demandeur s'il est constaté que le dossier n'a pas été complété dans ce délai de trente jours. Le demandeur dispose d'un nouveau délai de maximum trente jours à dater de la réception du rappel pour compléter sa demande. Passé ce délai, la demande d'enregistrement est refusée.
Lorsque le dossier est complet, la Direction générale de la Politique des P.M.E. statue sur la demande dans les délais visés à l'article 6 de la loi. Dans le cadre de l'examen de la demande, la Direction générale de la Politique des P.M.E. consulte les informations du Casier judiciaire qui lui sont communiquées par le Service public fédéral Justice. Le demandeur en est informé lors de l'envoi de l'accusé de réception visé au paragraphe 1er.
§ 3. Le demandeur est informé de la décision lui accordant ou lui refusant l'enregistrement et, le cas échéant, des motifs du refus dans les délais visés à l'article 6 de la loi.
Le demandeur dont la demande a été refusée ne peut introduire une nouvelle demande qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification du refus.
Art. 5.La liste des prestataires de services aux sociétés enregistrés, conformément à l'article 7, alinéa 1er, de la loi, consultable sur le site internet du SPF Economie, contient pour chaque personne physique ou morale les données suivantes :
1°le numéro d'entreprise;
2°le nom ou la dénomination sociale de l'entreprise;
3°l'adresse complète ou le siège social de l'entreprise;
4°le type d'entreprise : entreprise personne physique ou personne morale;
5°les données de contact de l'entreprise, à savoir son numéro de téléphone, son adresse électronique et son site internet;
6°la date de début de l'enregistrement;
["1 7\176 l'adresse et le num\233ro d'unit\233 d'\233tablissement des unit\233s d'\233tablissement vis\233es \224 l'article 3, \167 3, alin\233a 1er, 3\176 ; 8\176 les services pour lesquels l'enregistrement a \233t\233 demand\233."°
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(1AR 2021-11-07/07, art. 2, 002; En vigueur : 17-12-2021)
Chapitre 4.[1 - Procédures d'abrogation et de retrait de l'enregistrement]1
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(1AR 2021-11-07/07, art. 3, 002; En vigueur : 17-12-2021)
Art. 5/1.[1 Lorsqu'un prestataire de services aux sociétés, enregistré conformément à l'article 6, §§ 1er à 4, de la loi, souhaite obtenir l'abrogation de son enregistrement, il en informe la Direction générale de la Politique des P.M.E. du SPF Economie, expose les raisons de cette demande et mentionne la date à partir de laquelle cette abrogation est souhaitée.
L'enregistrement du prestataire de services aux sociétés est abrogé à condition qu'au moment où l'abrogation prend effet, le prestataire de services aux sociétés ait cessé les activités visées à l'article 3, 1°, de la loi. La Direction générale de la Politique des P.M.E. du SPF Economie informe le demandeur. L'abrogation prend effet au jour indiqué dans la décision.
Si l'abrogation est demandée par un prestataire de services aux sociétés alors qu'une procédure de retrait visée à l'article 6 est entamée à son égard, cette abrogation peut être adoptée. Néanmoins, cette abrogation implique l'interdiction pour l'intéressé de réintroduire une nouvelle demande d'enregistrement en qualité de prestataire de services aux sociétés pour une période de six mois à compter du jour de l'abrogation.]1
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(1Inséré par AR 2021-11-07/07, art. 4, 002; En vigueur : 17-12-2021)
Art. 6.§ 1er. Lorsque le ministre ou son délégué estime, sur base des informations qui lui ont été communiquées, que le prestataire de services aux sociétés ne remplit plus les conditions d'enregistrement et que celui-ci doit être retiré, il informe l'intéressé des faits constatés et lui communique que le retrait de l'enregistrement est envisagé.
§ 2. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de l'envoi visé au paragraphe 1er pour expédier au ministre ou à son délégué ses moyens de défense.
A cette occasion, il peut en outre demander d'être entendu par le ministre ou son délégué, éventuellement assisté par un conseil de son choix. Cette audition a lieu dans les soixante jours à compter du jour suivant la réception de la demande d'audition.
§ 3. Le ministre [1 ou son délégué]1 dispose d'un délai de soixante jours à partir de l'audition visée au paragraphe 2, alinéa 2 ou, en l'absence d'audition, de nonante jours à partir de la notification visée au paragraphe 1er, pour prendre sa décision et pour la notifier à l'intéressé.
["1 \167 4. La personne dont l'enregistrement a \233t\233 retir\233 ne peut introduire une nouvelle demande d'enregistrement qu'\224 l'issue d'un d\233lai de six mois \224 compter de la notification du retrait. \167 5. La proc\233dure de retrait peut \234tre interrompue si l'int\233ress\233 se met en conformit\233 avec les exigences l\233gales et r\233glementaires avant la d\233cision de retrait. Cette mise en conformit\233 ne fait pas obstacle \224 l'application de l'article 11 de la loi qui peut s'appliquer d\232s le constat des manquements, ni \224 l'application de mesures ou sanctions prononc\233es dans le cadre d'une proc\233dure judiciaire. En outre, la proc\233dure de retrait peut \234tre poursuivie, m\234me lorsque l'entreprise se met en conformit\233 en cours de proc\233dure, notamment lorsqu'il est constat\233 : soit que les informations vis\233es \224 l'article 6, \167\167 2 \224 4, de la loi sont inexactes et qu'il y a des indices s\233rieux que ces informations aient \233t\233 sciemment fournies comme inexactes ; soit que les irr\233gularit\233s constat\233es portent sur les conditions vis\233es \224 l'article 6, \167 4, de la loi. Le ministre ou son d\233l\233gu\233 peuvent prendre des mesures d'ordre pendant le d\233roulement de la proc\233dure, telles que l'interdiction d'accepter de nouveaux clients tant que le prestataire de services aux soci\233t\233s ne se conforme pas \224 l'ensemble des conditions l\233gales et r\233glementaires."°
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(1AR 2021-11-07/07, art. 5, 002; En vigueur : 17-12-2021)
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2018.
Art. 8.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.