Texte 2018031993
Article 1er.A l'article 2, B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 19 février 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2017, dans l'alinéa 1er des règles d'application qui suivent la prestation 102233, les mots " en personnel infirmier gériatrique et/ou paramédicale gériatrique " sont remplacés par les mots " gériatrique multidisciplinaire ".
Art. 2.A l'article 17ter, B, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal 26 octobre 2011, dans l'alinéa 1er, les mots " participent personnellement à leur exécution, sans les déléguer à des auxiliaires paramédicaux " sont remplacés par les mots " n'en confient pas l'exécution à d'autres ".
Art. 3.A l'article 17quater, § 3, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 septembre 2013, dans l'alinéa 1er, les mots " exécutent personnellement la prestation, sans la déléguer à des auxiliaires paramédicaux " sont remplacés par les mots " n'en confient pas l'exécution à d'autres ".
Art. 4.A l'article 22, II, b), de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1°à la prestation 558810-558821,
a)le libellé est remplacé par ce suit :
" Séance de rééducation d'au moins 60 minutes ";
b)les règles d'application suivantes sont insérées :
" Chaque séance comporte à la fois :
1)l'intervention d'au moins deux professionnels dont un kinésithérapeute ou un ergothérapeute et un autre paramédical;
2)l'utilisation d'au moins deux techniques parmi la rééducation par le mouvement, la thérapie psychomotrice, l'électrostimulation pour atteinte motrice ou l'électrothérapie antalgique, la mécanothérapie, les exercices avec prothèses externes, orthèses ou aides techniques complexes, l'hydrothérapie en piscine. ";
2°à la prestation 558014-558025,
a)le libellé est remplacé par ce suit :
" Séance de rééducation d'au moins 90 minutes ";
b)les règles d'application suivantes sont insérées :
" Chaque séance comporte à la fois :
1)l'intervention d'au moins deux professionnels dont un kinésithérapeute ou un ergothérapeute et un autre paramédical;
2)l'utilisation d'au moins deux techniques parmi la rééducation par le mouvement, la thérapie psychomotrice, l'électrostimulation pour atteinte motrice ou l'électrothérapie antalgique, la mécanothérapie, les exercices avec prothèses externes, orthèses ou aides techniques complexes, l'hydrothérapie en piscine. ";
3°à la prestation 588832-588843,
a)le libellé est remplacé par ce suit :
" Séance de rééducation d'au moins 120 minutes ";
b)les règles d'application suivantes sont insérées :
" Chaque séance comporte à la fois :
1)l'intervention d'au moins deux professionnels dont un kinésithérapeute ou un ergothérapeute et un autre paramédical;
2)l'utilisation d'au moins deux techniques parmi la rééducation par le mouvement, la thérapie psychomotrice, l'électrostimulation pour atteinte motrice ou l'électrothérapie antalgique, la mécanothérapie, les exercices avec prothèses externes, orthèses ou aides techniques complexes, l'hydrothérapie en piscine. ".
Art. 5.A l'article 24, § 9, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2009, dans le point 2, les mots " par du personnel paramédical " sont abrogés.
Art. 6.A l'article 25, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 2016, dans l'alinéa 1er des règles d'application qui suivent la prestation 599362, les mots " par les infirmières, les psychologues cliniciens et les paramédicaux " sont remplacés par les mots " de l'équipe ".
Art. 7.A l'article 32, § 3, de la même annexe, modifié par l'arrêté royal du 29 avril 1999, les mots " des auxiliaires paramédicaux " sont remplacés par les mots " d'autres ".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.