Texte 2018031987
Article 1er.A l'article 17, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes :
A. au 11°,
1°le libellé de la prestation 458850-458861 est complété par les mots "du rachis cervical";
2°les prestations et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation 458850-458861 :
"457855-457866
- pour deux ou plusieurs niveaux du rachis thoracique . . . . . N 180
457870-457881
- pour deux ou plusieurs niveaux du rachis lombosacré . . . . . N 180
457892-457903
- pour un examen du rachis entier ou pour une combinaison de deux des examens des rachis cervical, thoracique ou lombosacré . . . . . N 180
Les prestations 458850-458861, 457855-457866, 457870-457881, 457892-457903 ne peuvent être cumulées dans une période de 30 jours, à moins d'une motivation au dossier médical du patient.";
B. au 11° bis,
1°dans le libellé de la prestation 459491-459502, les mots " ou thoracique ou lombosacré " sont abrogés;
2°les prestations et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation 459491-459502 :
"457914-457925
Examen d'IRM du rachis thoracique, minimum 3 séquences, avec ou sans contraste, avec enregistrement sur support, soit optique, soit électromagnétique . . . . . N 180
457936-457940
Examen d'IRM du rachis lombosacré, minimum 3 séquences, avec ou sans contraste, avec enregistrement sur support, soit optique, soit électromagnétique . . . . . N 180
457951-457962
Examen d'IRM du rachis entier ou combinaison de deux des examens d'IRM des rachis cervical, thoracique ou lombosacré, minimum 3 séquences, avec ou sans contraste, avec enregistrement sur support, soit optique, soit électromagnétique . . . . . N 180
Les prestations 459491-459502, 457914-457925, 457936-457940, 457951-457962 ne peuvent être cumulées dans une période de 30 jours, à moins d'une motivation au dossier médical du patient. ";
3°dans la règle d'application qui suit la prestation 459535-459546, les mots "459513-459524" et "459535-459546" sont remplacés par les mots "459513-459524, 457914-457925, 457936-457940, 457951-457962, 459535-459546";
C. au 12°,
1°dans le libellé de la prestation 460670,
a)au point 11, les mots "457855, 457870, 457892," sont insérés entre les numéros d'ordre "458850" et "458872";
b)au point 13, les mots "457914, 457936, 457951," sont insérés entre les numéros d'ordre "459491" et "459513";
2°dans le libellé de la prestation 461016,
a)au point 1, les mots "457855, 457870, 457892," sont insérés entre les numéros d'ordre "458850" et "458872";
b)le point 5 est complété par les mots", 457914, 457936, 457951".
Art. 2.A l'article 26, § 9, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 octobre 2011, dans la liste des prestations, les mots "457914-457925, 457936-457940, 457951-457962," sont insérés entre les numéros d'ordre "459502" et "459513".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.