Texte 2018031953

4 OCTOBRE 2018. - Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
18-10-2018
Numéro
2018031953
Page
79368
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-10-04/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
20120311712016031847
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Chapitre 2.- Test d'égalité des chances

Art. 2.§ 1er. Chaque ministre et secrétaire d'Etat établit un rapport d'évaluation pour les projets suivants :

projets législatifs ou réglementaires ;

projets de contrats de gestion ;

projets de documents de planification stratégique ;

projets de documents de marché et de concession concernant les marchés publics et les concessions prévues. Le gouvernement détermine le montant du seuil du champ d'application ;

projets des guides de subventions ;

projets d'arrêtés visant l'attribution d'une subvention. Le Gouvernement détermine le montant du seuil du champ d'application.

Le rapport d'évaluation mentionné à l'alinéa 1er concerne dans un premier volet l'impact du projet sur la dimension du genre, conformément à l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension du genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale.

De plus, le rapport concerne une analyse d'impact exhaustive du projet compte tenu des critères suivants :

- handicap ;

- minorités culturelles et ethniques ;

- orientation sexuelle, identité de genre et expression de genre ;

- origine et condition sociale.

Le rapport d'évaluation, visé à l'alinéa 1er, peut se rapporter à d'autres critères si l'auteur des projets visé au § 1er estime que c'est nécessaire.

§ 2. Le Gouvernement peut régler le modèle du rapport d'évaluation de l'impact, dit " test d'égalité des chances ".

§ 3. Le rapport d'évaluation, visé au § 1er, premier alinéa ne doit pas être établi pour un projet d'acte législatif ou réglementaire :

portant assentiment aux accords et traités internationaux ;

portant assentiment aux accords de coopération entre la Région de Bruxelles-Capitale et l'Etat fédéral ou une ou plusieurs Communautés ou Régions ;

à caractère purement formel, dont les projets pour lesquels l'avis du Conseil d'Etat n'est pas demandé en application des articles 3, § 1er, alinéa 1er, et 5 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

qui touche à la sécurité nationale et à l'ordre public ;

pour lequel l'avis du Conseil d'Etat est demandé en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ou pour lequel l'avis du Conseil d'Etat n'est pas demandé dans les cas d'urgence spécialement motivés, visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois ;

qui n'a pas d'influence directe ou indirecte sur les personnes physiques.

Art. 3.Le Gouvernement est chargé du processus de suivi des rapports d'évaluation effectués.

Chapitre 3.- Comité régional pour l'égalité des chances

Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement crée un comité régional pour l'égalité des chances, qui supervise l'intégration de la dimension de l'égalité des chances dans les lignes politiques de la Région.

§ 2. Le comité régional est chargé de l'exécution et de l'évaluation du test d'égalité des chances.

§ 3. Le comité comme mentionné au § 1er est composé d'un groupe stratégique et d'un groupe opérationnel. Le groupe stratégique formule des propositions relatives à l'intégration de la dimension de l'égalité des chances dans les lignes politique de la Région. Le groupe opérationnel traite les dossiers transversaux de l'égalité des chances.

§ 4. Le Gouvernement détermine la composition du comité régional.

Chapitre 4.- Dispositions modificatives et d'entrée en vigueur

Art. 5.L'article 3, 2°, de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale est remplacé comme suit :

" il ou elle, conformément à l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et ses décisions d'exécution, établit un rapport d'évaluation relatif notamment à la situation respective des femmes et des hommes.

La présente disposition n'est pas d'application pour les instruments mentionnés à l'article 2, § 3, de la même ordonnance ; ".

Art. 6.Dans l'article 4, § 3, de l'ordonnance du 8 décembre 2016 portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, la phrase " Chaque ministre et secrétaire d'Etat évalue tout projet d'acte législatif ou réglementaire au regard du principe de handistreaming. " est remplacée comme suit :

" Chaque ministre et secrétaire d'Etat établit, conformément à l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et ses décisions d'exécution, un rapport d'évaluation au regard du principe de handistreaming.

La présente disposition n'est pas d'application pour les instruments mentionnés à l'article 2, § 3, de la même ordonnance. ".

Art. 7.La présente ordonnance entre en vigueur au 1er janvier 2019, à l'exception de l'article 2, § 1er, 2° à 6°, qui entre en vigueur au 1er mars 2019.

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