Texte 2018031933

5 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant les dispositions relatives au permis de conduire provisoire

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
12-10-2018
Numéro
2018031933
Page
77089
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-09-05/14
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2019
Texte modifié
20060141621998014078
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications dans l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire

Article 1er. Dans l'annexe 2 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, remplacée par l'arrêté royal du 3 avril 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 15 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

dans le point 3, parmi les mentions relatives à la page 2, le a) est remplacé comme suit :

" a) la date de délivrance du premier permis de conduire provisoire de la catégorie pour laquelle le permis de conduire provisoire est validé ; " ;

dans le point 3, parmi les mentions relatives à la page 2, sont insérés les a/1) et a/2), rédigés comme suit :

" a/1) la date de réussite de l'examen théorique et la région dans laquelle cet examen a eu lieu ;

a/2) nom et prénom du guide premier et secondaire ; " ;

dans le point 3, parmi les mentions relatives à la page 2, le c) est abrogé ;

l'image de la page 2 du permis de conduire provisoire M3 est remplacée par l'image suivante :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-10-2018, p. 77090)

Chapitre 2.- Modifications dans l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B

Art. 2.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, les mots " l'article 3 ou 4 " sont remplacés par les mots " l'article 3, 4 ou 5/1 ".

Art. 3.Dans l'article 5/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 1er paragraphe, l'alinéa 2 est abrogé ;

les paragraphes 1er/1 et 1er/2 sont insérés rédigés comme suit :

" § 1er/1. Le candidat visé au § 1er peut toutefois demander, conformément aux dispositions du présent arrêté, un nouveau permis de conduire provisoire B avec guide s'il démontre qu'il a suivi l'enseignement visé au § 1er par la présentation d'un certificat d'enseignement.

Ce permis de conduire provisoire est valable 12 mois et est conforme au modèle qui figure à l'annexe 3.

Le candidat ne peut demander ce permis de conduire provisoire qu'une seule fois pendant la période de 3 ans visée au § 1er/2 à compter de l'expiration du permis de conduire provisoire B visé à l'article 3 ou 4 dont il a été titulaire en dernier lieu et avec lequel il a effectué l'apprentissage visé à l'article 8.

L'article 3, §§ 2, 3 et 4 et l'article 5 sont d'application à ce permis de conduire provisoire.

§ 1er/2. Le candidat peut demander, conformément aux dispositions du présent arrêté, un nouveau permis de conduire provisoire B, visé à l'article 3 ou 4, si la validité du permis de conduire provisoire B visé à l'article 3 ou 4 dont il a été titulaire en dernier lieu est expirée depuis plus de trois ans. " ;

dans le paragraphe 2 les mots " visé à l'article 3 " sont insérés entre les mots " permis de conduire B avec guide " et les mots " en cours de validité " ;

dans le texte français du paragraphe 2, le mot " obtenir " est remplacé par le mot " demander ".

Art. 4.L'article 45 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 avril 2013 et modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2013, est abrogé.

Art. 5.Dans l'annexe 1redu même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 4 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

dans le point 3, parmi les mentions relatives à la page 2, il est inséré une mention a/1), rédigée comme suit :

" a/1) la date de réussite de l'examen théorique et la région dans laquelle cet examen a eu lieu ; " ;

dans le point 3, parmi les mentions relatives à la page 2, le d) est abrogé ;

l'image de la page 2 du permis de conduire provisoire M36 est remplacée par l'image suivante :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-10-2018, p. 77093)

Art. 6.Dans l'annexe 2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 4 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

dans le point 3, parmi les mentions relatives à la page 2, il est inséré une mention a/1), rédigée comme suit :

" a/1) la date de réussite de l'examen théorique et la région dans laquelle cet examen a eu lieu ; " ;

dans le point 3, parmi les mentions relatives à la page 2, le d) est abrogé ;

l'image de la page 2 du permis de conduire provisoire M18 est remplacée par l'image suivante :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-10-2018, p. 77094)

Art. 7.Dans le même arrêté, l'annexe 3 est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 8.Dans le même arrêté, les annexes 4, 5 et 6 sont abrogées.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2019.

Art. 10.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 3 à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B.

DISPOSITIONS RELATIVES AU MODELE CARTE DE PERMIS DE CONDUIRE PROVISOIRE MODELE 12

1. Les caractéristiques physiques de la carte du modèle de permis de conduire provisoire sont conformes à la norme ISO 7810.

La carte est réalisée en polycarbonate.

Les méthodes de vérification des caractéristiques des permis de conduire destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373.

2. Le matériau utilisé pour les permis de conduire provisoires est protégé contre la falsification par l'utilisation des techniques suivantes :

- le corps de la carte ne réagit pas aux rayons UV ;

- le motif du fond de sécurité est conçu pour résister à la contrefaçon par balayage, impression ou copie par le recours à l'impression irisée au moyen d'encres de sécurité polychromes et l'impression guillochée positive et négative. Le motif n'est pas composé des couleurs primaires (CMJN), il contient des dessins complexes comprenant au minimum deux couleurs spéciales et comporte des micro-caractères ;

- des marques optiques variables offrant une protection adéquate contre la copie et l'altération de la photographie ;

- la gravure laser ;

- dans la partie réservée à la photographie, le motif du fond de sécurité et la photographie doivent se superposer au moins sur le bord de celle-ci (lignes de fragilisation) ;

- encres à couleur changeante ;

- hologrammes personnalisés ;

- images laser variables ;

- encre ultraviolette fluorescente, visible et transparente ;

- caractères, symboles ou motifs tactiles.

3. Le permis provisoire est composé de deux faces.

La page 1 contient :

a)la mention " permis de conduire provisoire " imprimée en lettres majuscules ;

b)le texte " Valable uniquement en Belgique " ;

c)le signe distinctif " B " de Belgique ;

d)le signe distinctif " M12 " de modèle 12 ;

e)les informations spécifiques au permis provisoire délivré, numérotées comme suit :

1. le nom du titulaire ;

2. le prénom du titulaire ;

3. la date et le lieu de naissance du titulaire ;

4. a. la date de délivrance du permis provisoire ;

b. la date d'expiration de la durée de validité du permis provisoire ;

c. la désignation de l'autorité qui délivre le permis provisoire ;

5. le numéro de permis provisoire ;

6. la photo du titulaire ;

7. la signature du titulaire ;

8. la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire ;

f)couleur de référence : Pantone hushed violet.

La page 2 contient :

a)la date de délivrance du premier permis de conduire provisoire catégorie B ;

b)la date de réussite de l'examen théorique et la région dans laquelle cet examen a eu lieu ;

c)nom et prénom du guide premier et secondaire ;

d)le texte " Le titulaire n'est pas autorisé à conduire de vingt-deux heures jusqu'au lendemain à six heures le vendredi, le samedi, le dimanche, la veille des jours fériés légaux et les jours fériés légaux. " ;

e)les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée, conformément à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

f)une explication des rubriques numérotées apparaissant aux pages 1 et 2 du permis (au moins les rubriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 et 8).

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-10-2018, p. 77099)

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