Texte 2018031919
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 relatif aux aides à la distribution de fruits, de légumes et de lait aux élèves dans les établissements d'enseignement, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 4° le nombre " 30 " est remplacé par le nombre " 15 " ;
2°le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° lait : le lait de consommation et ses versions sans lactose telles que visées à l'article 23, alinéa 3, b), du règlement, ainsi que les boissons à base de lait contenant du cacao ou aromatisées naturellement, telles que visées à l'annexe V du règlement, qui ne contiennent aucun des éléments suivants : sucre ajouté, sel ajouté, matières grasses ajoutées, édulcorants ajoutés, exhausteurs de goût artificiels ajoutés E620 à E650, définis au règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires. "
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 4, alinéa trois, du même arrêté le point 2° est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa deux, les mots " le premier trimestre de l'année scolaire " sont remplacés par le membre de phrase " la période du 1er septembre au 31 janvier inclus " :
2°l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à l'alinéa deux, une aide est fournie aux écoles éligibles à l'indicateur pour offrir une portion, par élève et par semaine, pendant dix semaines dans une première période de la distribution, qui s'étend du 1er septembre au 31 janvier et pendant dix semaines dans une deuxième période de la distribution, qui s'étend du 1er janvier au 30 avril inclus. La distribution pendant la deuxième période ne peut commencer qu'après la fin de la distribution pendant la première période. " ;
3°il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit :
" Les ministres peuvent décider d'augmenter la fréquence hebdomadaire de distribution des produits ou le nombre de semaines pendant lesquelles ils peuvent être distribués, et de déterminer les conditions que les établissements d'enseignement doivent remplir pour bénéficier d'une telle prolongation. ".
Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit:
" Les Ministres arrêtent le montant maximal d'aide, par élève et par année scolaire, lors d'une distribution pendant dix semaines, visée à l'article 5, alinéa deux, pour la distribution de légumes et fruits et pour la distribution de lait. Le montant de l'aide ne peut augmenter davantage que l'évolution du marché et des prix de vente. " ;
2°l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :
" Les Ministres arrêtent le montant maximal d'aide, par élève et par année scolaire, lors d'une distribution pendant vingt semaines visée à l'article 5, alinéa trois, pour la distribution de légumes et fruits et pour la distribution de lait. Les Ministres tiennent compte de l'évolution des prix de marché. " ;
3°entre les alinéas trois et quatre, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Les ministres peuvent fixer le montant maximal d'aide par élève et par année scolaire pour la distribution de fruits et légumes et pour la distribution de lait en cas d'une distribution extensive visée à l'article 5, alinéa 4. Le montant de l'aide ne peut augmenter davantage que l'évolution du marché et des prix de vente. ".
Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°entre les alinéas deux et trois sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit :
" Dans la déclaration de participation, l'établissement d'enseignement déclare qu'il distribue les légumes, les fruits et le lait dans le cadre du règlement scolaire conformément à l'article 5.
Lors d'une augmentation de la fréquence de distribution telle que visée à l'article 5, alinéa quatre, et par dérogation à l'alinéa trois, l'établissement d'enseignement déclare dans la déclaration de participation qu'il distribue les légumes, les fruits et le lait dans le cadre du règlement scolaire conformément aux modalités arrêtées par les Ministres. " :
2°dans l'alinéa quatre existant de la version néerlandaise, qui devient l'alinéa six, le mot " deelnameverklarinig " est remplacé par le mot " deelnameverklaring ".
Art. 7.Dans l'article 9 du même arrêté, il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa deux, lors d'une augmentation de la fréquence de distribution telle que visée à l'article 5, les Ministres peuvent arrêter la période pour laquelle une demande d'aide doit être introduite. ".
Art. 8.Le Ministre flamand chargé de l'enseignement, le Ministre flamand chargé de l'aide aux personnes, le Ministre flamand chargé de la politique de santé et le Ministre flamand chargé de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.