Texte 2018031906

6 SEPTEMBRE 2018. - Décret portant création de la structure d'appui à la réinsertion par l'enseignement de promotion sociale en milieu carcéral

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
16-11-2018
Numéro
2018031906
Page
88058
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-09-06/27
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2018
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

" Enseignement de promotion sociale " : l'enseignement de promotion sociale organisé par le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel que modifié ;

" Réseaux d'enseignement " :

- L'enseignement organisé par la Communauté française ;

- L'enseignement officiel subventionné par la Communauté française ;

- L'enseignement libre subventionné par la Communauté française ;

" Etudiant " :

a)D'une part,

- le détenu, tel que défini par la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, telle que modifiée ;

- la personne pour laquelle a été ordonné un internement au sens de la loi relative à l'internement du 5 mai 2014, telle que modifiée ;

b)D'autre part,

- le condamné exécutant sa peine en détention limitée ou sous surveillance électronique, tel que visé par la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, telle que modifiée ;

- le détenu bénéficiant d'une libération conditionnelle au sens de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, telle que modifiée ;

- l'interné bénéficiant d'une libération à l'essai au sens de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitudes, telle que modifiée ;

- le condamné bénéficiant d'une mesure probatoire au sens de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, telle que modifiée ;

- le condamné bénéficiant d'une mesure alternative à la détention préventive, au sens de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, telle que modifiée.

" Ministre " : le ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions.

Chapitre 2.- Objet et missions

Art. 2.Il est créé une " Structure d'appui à la réinsertion des étudiants par l'enseignement de promotion sociale en milieu carcéral ", ci-après dénommée " REINSERT ".

Art. 3.§ 1er. REINSERT a pour missions de :

Faciliter, planifier, coordonner et soutenir les formations organisées par l'enseignement de promotion sociale au sein des établissements pénitentiaires situés sur le territoire de la région de langue française ainsi qu'en région bilingue de Bruxelles-Capitale lorsque ces formations sont dispensées par des membres des Réseaux d'enseignement ;

Centraliser l'information relative à l'offre de formations disponible en milieu carcéral ;

Améliorer l'accès à l'information relative à l'offre de formations disponible en milieu carcéral ;

Soutenir l'étudiant dans ses démarches administratives relatives à l'enseignement de promotion sociale ;

Permettre aux étudiants de poursuivre un parcours de formation entamé dans un établissement pénitentiaire ou de démarrer un nouveau parcours de formation en dehors d'un établissement pénitentiaire ;

Rapprocher les étudiants, dans le cadre de leur réinsertion, de l'accès au marché de l'emploi ;

Envisager l'organisation de formations spécifiques à destination des chargés de cours intervenant en milieu carcéral.

§ 2. REINSERT exerce les missions visées au paragraphe 1er avec pour objectifs de lutter contre les discriminations et les ruptures sociales et de favoriser l'insertion ou la réinsertion des étudiants.

Dans l'exercice de ses missions, REINSERT veille à assurer la continuité du parcours scolaire de l'étudiant ainsi qu'à l'orienter vers les formations les plus à même de favoriser son insertion ou sa réinsertion, tout en ayant égard aux souhaits émis par l'étudiant.

Art. 4.§ 1er. L'ensemble des formations dispensées aux étudiants est scindé en deux programmes :

Le programme Intramuros, destiné aux étudiants visés à l'article 1er, 3°, a) ;

Le programme Extramuros, destiné aux étudiants visés à l'article 1er, 3°, b).

§ 2. Le Gouvernement est chargé de gérer et coordonner les programmes Intramuros et Extramuros, selon les modalités qu'il détermine.

§ 3. Le programme Intramuros se focalise sur l'augmentation du seuil de compétences ou d'employabilité de l'étudiant par la voie de formations telles que l'alphabétisation ou les formations pré-qualifiantes et qualifiantes.

Le programme Extramuros se focalise sur la continuité du parcours scolaire entamé dans le cadre du programme Intramuros, ainsi que sur l'information, le conseil, l'orientation vers les formations favorisant la réinsertion.

§ 4. REINSERT veille à ce que les formations entamées dans le programme Intramuros puissent être poursuivies dans le programme Extramuros.

Chapitre 3.- Composition et missions du Comité de pilotage

Art. 5.REINSERT est constituée d'un Comité de pilotage.

Art. 6.§ 1er. Le Comité de pilotage est composé comme suit :

Un représentant de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française ;

Un représentant de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné par la Communauté française ;

Deux représentants de l'enseignement de promotion sociale libre subventionné par la Communauté française, soit un représentant du secrétariat général de l'enseignement catholique et un représentant de la fédération des établissements libres subventionnés indépendants.

Le mandat des membres du Comité de pilotage est de cinq ans, renouvelable une fois.

Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres effectifs visés à l'alinéa 1er. Il ne dispose de voix délibérative que si le membre effectif est empêché.

§ 2. Outre les membres visés au paragraphe 1er, le Comité de pilotage est complété de membres désignés par le Gouvernement.

§ 3. Les modalités de fonctionnement du Comité de pilotage sont fixées par le Gouvernement.

Art. 7.Le Comité de pilotage est chargé de :

Proposer une offre de formations adaptées aux besoins des étudiants, en distinguant, s'il échet, les publics ciblés par les programmes Intramuros et Extramuros;

Etablir un rapport biennal exposant l'avancée des projets de formation dans le milieu carcéral, comprenant notamment le nombre d'étudiants inscrits, le nombre de périodes de cours organisées, les formations suivies par les étudiants, les besoins en formations formulés par les étudiants, une évaluation de l'organisation des formations dispensées, ainsi que toute autre information qu'il jugera pertinente. Ce rapport est soumis à l'approbation du Gouvernement avant d'être transmis au Parlement de la Communauté française. A cet effet, le Comité de pilotage mandate son président ou le délégué de celui-ci ;

Rendre des avis, d'initiative, ou sur demande du Gouvernement, sur les conditions relatives aux formations prodiguées aux étudiants, sur les difficultés liées à l'exécution de ses missions, ou sur toute autre question relative à l'enseignement de promotion sociale à destination des étudiants.

Une fois par an, le Comité de pilotage informe le Gouvernement de l'offre de formation proposée en vertu de l'alinéa 1er, 1°, selon les modalités déterminées par ce dernier.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Gouvernement peut étendre la liste des missions du Comité de pilotage.

Chapitre 4.- Aspects financiers et budgétaires

Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement alloue chaque année un montant de 640.000 euros afin d'intervenir dans les coûts liés aux formations dispensées par les établissements d'enseignement de promotion sociale aux étudiants. A partir de l'année 2019, dans les limites des crédits disponibles, ce montant est indexé chaque année sur base du montant définitif de la dotation de l'année antérieure, multiplié par le rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année considérée et celui du mois de janvier de l'année antérieure.

Ce montant avant indexation ne peut être inférieur à 640.000 euros.

§ 2. Si le coût lié aux formations dispensées aux étudiants par les établissements souhaitant participer aux programmes Intramuros et Extramuros est supérieur au montant visé au paragraphe 1er, la répartition de ces moyens entre établissements est effectuée par le Gouvernement sur base des critères suivants :

une priorité sera accordée aux établissements organisant ou ayant organisé des formations en milieu carcéral, à condition que le rapport visé à l'article 7, alinéa 1er, 2°, n'ait pas démontré l'existence de dysfonctionnement grave dans l'organisation de ces formations ;

pour les établissements n'organisant pas et n'ayant pas organisé de formations en milieu carcéral,

a)une priorité sera accordée aux établissements proposant des formations inédites, adaptées au milieu carcéral ;

b)à défaut, une priorité sera accordée aux établissements proposant une offre de formations en milieu carcéral répondant aux besoins en formation formulés par les étudiants, telles qu'identifiées dans le rapport visé à l'article 7, alinéa 1er, 2° ;

c)à défaut, une priorité sera accordée aux établissements souhaitant proposer des formations dans des prisons où aucune formation n'est organisée ;

d)à défaut, une priorité sera accordée aux établissements souhaitant proposer des formations dans des prisons où la proportion entre le nombre de personnes visées à l'article 1er, 3°, a) et b), et le nombre de périodes organisées, est le plus faible au cours de l'année civile écoulée.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2018.

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