Texte 2018031877
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" client " : consommateur lié à un opérateur par un abonnement ou une carte prépayée ;
2°" simulateur tarifaire " : application électronique au sens de l'arrêté ministériel du 30 août 2006 fixant le cadre pour la mise en place d'un outil informatique permettant l'évaluation de l'offre de services de communications électroniques la plus avantageuse ;
3°" service d'identification électronique " : l'un des services d'identification électronique pour des applications publiques au sein du service fédéral d'authentification reconnus, tels que visés à l'article 9 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification éléctronique.
Art. 2.§ 1er. Chaque opérateur met à la disposition de chaque client une ou plusieurs URL contenant les informations qui doivent être indiquées dans les champs correspondants du simulateur tarifaire.
§ 2. Sans préjudice de l'article 4, § 3, l'URL contient les données suivantes :
1°pour la téléphonie fixe :
a)le code postal de l'utilisateur ;
b)le nombre de minutes d'appel vers des numéros nationaux fixes ;
c)le nombre de minutes d'appel vers des numéros nationaux mobiles ;
2°pour la téléphonie mobile et les données mobiles :
a)le nombre de minutes d'appel vers des numéros nationaux ;
b)le nombre de SMS envoyés vers des numéros nationaux ;
c)le volume de données consommées, exprimé en mégaoctets ;
3°pour l'internet fixe :
a)le code postal de l'utilisateur ;
b)le volume total de données, exprimé en gigaoctets ;
4°pour les offres groupées : les informations contenues aux points 1° à 3°, les services composant les packs et le nombre de cartes SIM.
Les champs dans le simulateur tarifaire qui ne sont pas complétés automatiquement sur la base des informations contenues aux points 1° à 4° peuvent être complétés manuellement par l'utilisateur. L'utilisateur peut également modifier manuellement les champs qui ont été complétés automatiquement.
§ 3. L'URL est mise à disposition par l'opérateur via un bouton cliquable dans l'espace-client du site Internet de l'opérateur.
Le bouton est facilement et rapidement accessible, mais aussi clairement visible et reconnaissable. Le texte suivant est mentionné dans ou sous le bouton :
" Meilleurtarif.be Vérifiez ici si d'autres offres plus avantageuses existent sur le marché. "
Si le client dispose de plus d'un produit chez l'opérateur, il y a lieu de proposer autant de boutons cliquables que le nombre de ces produits distincts. L'activation de chacun de ces boutons provoque la création d'une URL spécifique avec les paramètres de consommation relatifs au produit correspondant.
Au plus tard 10 jours ouvrables avant la mise à disposition du bouton cliquable, l'opérateur fournit à l'Institut les captures d'écran nécessaires à l'Institut pour vérifier si les conditions prévues au présent paragraphe sont remplies.
§ 4. Les informations relatives à la consommation du client reprises dans l'URL concernent la consommation des services en question au moins du dernier mois complet connu par l'opérateur.
Art. 3.L'URL est envoyée par l'opérateur au simulateur tarifaire par le biais d'une connexion sécurisée. Lors de la réception de l'URL de l'opérateur, le simulateur tarifaire introduit automatiquement les valeurs reçues dans les champs correspondants des interfaces publiques du simulateur tarifaire. Les valeurs ainsi indiquées peuvent être modifiées par le client dans le simulateur tarifaire s'il le souhaite.
Art. 4.§ 1er. Les URL sont construites conformément à une structure déterminée par l'Institut.
§ 2. Si certains paramètres relatifs au service ne sont pas correctement transférés, le système affiche un message d'erreur.
§ 3. Les codes suivants déterminent les différents services et/ou composants des packs :
- mo - services mobiles ;
- fx - téléphonie fixe ;
- bf - Internet fixe ;
- bm - Internet mobile ;
- bc - Internet combiné ;
- be - offre groupée ;
- ms - cartes multi-SIM ;
- mb - offre groupée cartes multi-SIM.
La langue du contractant est transmise via l'URL sous la forme d'un code :
- fr - français ;
- nl - néerlandais ;
- en - anglais ;
- de - allemand.
§ 4. Chaque opérateur reçoit de l'Institut un code unique à inclure dans l'URL de manière à ce que l'opérateur puisse être identifié par l'IBPT.
§ 5. Chaque opérateur reçoit de l'Institut la structure des URL et une description des paramètres concernant les services en question.
§ 6. Les opérateurs n'utilisent pas de point ou de virgule comme séparateur de milliers pour les valeurs des différents paramètres encodés dans les URL.
Lorsqu'une valeur paramétrique n'est pas un nombre entier, elle est arrondie à l'unité supérieure.
Art. 5.L'Institut supprime automatiquement les données visées à l'article 2, § 2, lorsque l'utilisateur termine sa recherche dans le simulateur tarifaire.
L'Institut ne transmet en aucun cas les données visées à l'article 2, § 2, ou à l'article 4, § 3, en tout ou en partie, à des tiers. L'Institut peut néanmoins incorporer les données visées à l'article 4, § 3, dans des statistiques dans le but de garantir ou d'améliorer le fonctionnement du système automatisé. A cet effet, l'Institut peut tenir des statistiques concernant le nombre de simulations tarifaires effectuées par module, par jour et par opérateur.
L'Institut ne traite pas d'autres données que celles visées aux articles 2, § 3, et 4, §§ 3 et 4.
Art. 6.Les opérateurs ne peuvent enregistrer le fait de cliquer sur l'URL transmise que dans le seul but de suivre ou d'améliorer l'envoi ou le fonctionnement technique de l'URL.
Art. 7.Les opérateurs fournissent une page de leur espace-client qui affiche le bouton menant au simulateur tarifaire. L'opérateur fournit à l'Institut un lien vers cette page de manière à pouvoir le placer sur le site Internet du simulateur tarifaire. L'opérateur prévoit la possibilité de se connecter directement sur cette page. L'activation du(es) bouton(s) cliquable(s) affiché(s) sur cette page ne peut se faire qu'après que le client se soit authentifié conformément à la procédure habituelle suivie par l'opérateur pour l'accès à l'espace-client.
Art. 8.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er décembre 2018.
Art. 9.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.