Texte 2018031837
Chapitre 1er.- Dispositions modificatives
Article 1er. Dans l'article I.I.1er PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 2005, du 3 avril 2013, du 3 février 2014 et du 4 mars 2018 et la loi du 21 avril 2016, il est inséré un 10ter° rédigé comme suit :
"10ter° "fonctionnaire de contact": le titulaire d'un emploi prévu comme tel au cadre organique de la police fédérale, qui, à titre d'activité principale, représente la police intégrée, structurée à deux niveaux, au sein d'Europol ou d'Interpol;".
Art. 2.A l'article VI.II.68bis, § 1er, PJPol, inséré par l'arrêté royal du 3 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, les mots "ou à un emploi de fonctionnaire de contact" sont insérés entre les mots "désigné à un tel emploi" et les mots "dans les deux ans";
2°dans l'alinéa 3, les mots "ou pour un emploi de fonctionnaire de contact" sont insérés entre les mots "un emploi d'officier de liaison" et les mots ", avant l'écoulement de la période de deux ans visée";
3°dans l'alinéa 3, les mots "cet emploi" sont remplacés par les mots "l'emploi concerné".
Art. 3.Dans la partie VI, titre II, chapitre II, PJPol, il est inséré une section 7 comportant l'article VI.II.68quater, rédigée comme suit :
"SECTION 7. - DISPOSITIONS PARTICULIERES PROPRES A LA MOBILITE VERS UN EMPLOI DE FONCTIONNAIRE DE CONTACT
Art. VI.II.68quater. Pour l'attribution d'un emploi de fonctionnaire de contact, seul entre en ligne de compte le membre du personnel qui peut encore effectuer au moins six années de service complètes avant l'âge obligatoire de mise à la retraite.
Le lauréat de la procédure de sélection à un emploi de fonctionnaire de contact est désigné pour une période équivalente à :
1°la durée du projet, si l'emploi visé est lié à l'accomplissement d'un projet particulier, sans que la durée ne puisse dépasser six ans;
2°la durée du projet, si l'emploi visé est lié à l'accomplissement d'un projet particulier, et la durée des éventuels projets subséquents y liés, sans que la durée totale ne puisse dépasser six ans;
3°six ans, si l'emploi visé n'est pas lié à l'accomplissement d'un projet particulier.
Le membre du personnel qui a été désigné à un emploi de fonctionnaire de contact ne peut être désigné à un emploi de fonctionnaire de contact ou être désigné à un emploi d'officier de liaison dans les deux ans après l'écoulement de la période de désignation visée à l'alinéa 2.
Par dérogation à l'alinéa 3, le membre du personnel peut poser valablement sa candidature et participer à la sélection pour un emploi de fonctionnaire de contact ou pour un emploi d'officier de liaison, avant l'écoulement de la période de deux ans visée, étant entendu que sa candidature n'est examinée que si aucun autre candidat n'est déclaré apte pour l'emploi concerné par la commission de sélection.".
Chapitre 2.- Dispositions transitoires et finales
Art. 4.Les membres du personnel qui sont désignés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en tant que fonctionnaire de contact, maintiennent cette désignation, selon le cas, durant la durée du projet en cours, sans que cette durée ne puisse dépasser six ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, durant la durée du projet en cours et la durée des éventuels projets subséquents y liés, sans que cette durée totale ne puisse dépasser six ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ou, durant un délai de six ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.