Texte 2018031817
Article 1er.[1 Toute personne, autorisée en vertu des conditions mentionnées dans le présent arrêté, peut faire passer à des tiers appartenant à une population-clé pour le virus de l'immunodéficience humaine (ci-après VIH), la syphilis ou l'hépatite virale B ou C, des tests rapides d'orientation diagnostique visant à donner un résultat indicatif quant à l'existence d'une infection par le VIH, de la syphilis ou de l'hépatite virale B ou C. Ces tests rapides d'orientation diagnostique doivent avoir un marquage CE.]1
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(1AR 2023-07-09/12, art. 2, 002; En vigueur : 12-10-2023)
Art. 2.Les tests mentionnés à l'article 1er doivent être effectuées moyennant le consentement éclairé de la personne testée qui reçoit préalablement une information précise sur le test, la procédure, la confidentialité des données, ainsi que sur les limites inhérentes à ce test. Le résultat du test doit être communiqué oralement au participant dans un langage clair et peut également être communiqué par écrit. Le résultat n'est communiqué qu'à la personne testée et est protégé par le secret professionnel prévu à l'article 458 du code pénal.
["1 La r\233alisation de ces tests s'accompagne de conseils appropri\233s et en cas de r\233sultat r\233actif, d'un renvoi aupr\232s d'un centre de r\233f\233rence pour le VIH ou d'un m\233decin sp\233cialiste en m\233decine interne, afin de confirmer le r\233sultat et de prendre en charge le patient."°
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(1AR 2023-07-09/12, art. 3, 002; En vigueur : 12-10-2023)
Art. 3.La personne qui fait passer des tests tel que définis à l'article 1er du présent arrêté, doit d'une part, être active dans une structure de prévention ou association sans but lucratif, impliquée dans l'aide psychosociale et la prévention des infections sexuellement transmissibles auprès [1 des populations-clés pour VIH, la syphilis ou l'hépatite virale B ou C]1 et d'autre part, avoir suivi une formation spécifique organisée [1 par un médecin ou un infirmier d'un centre de référence pour le VIH ou par un médecin spécialiste en médecine interne]1.
La dite formation se compose d'une part, d'un volet théorique incluant notamment des informations relatives aux questions légales et éthiques encadrant les tests, [1 ...]1 aux exigences d'hygiène et de sécurité lors de la réalisation des tests d'orientation, à la sécurité et la gestion des déchets médicaux, aux garanties de qualité, aux conseils et à l'assistance dispensée avant et après le test, au système de santé belge ainsi qu'à la communication spécifique avec le public cible et au secret professionnel.
D'autre part, la formation comprend aussi un volet pratique consacré à la réalisation des tests d'orientation diagnostique et à la délivrance des résultats sous la supervision d'un praticien professionnel expérimenté.
["1 Les structures de pr\233vention ou association sans but lucratif, impliqu\233es dans l'aide psychosociale et la pr\233vention du VIH, de la syphilis ou de l'h\233patite virale B ou C et qui r\233alisent les tests d'orientation diagnostique, participent \224 la surveillance nationale de ces infections en collaboration avec Sciensano."°
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(1AR 2023-07-09/12, art. 4, 002; En vigueur : 12-10-2023)
Art. 4.§ 1er. Au terme de la formation, le document qui autorise une personne à pratiquer les tests visés à l'article 1er du présent arrêté, est délivré par un médecin ou un infirmier appartenant à [1 un centre de référence pour le VIH ou par un médecin spécialiste en médecine interne]1. [1 Ce document est valable tant que la personne à qui l'autorisation est octroyée exerce la fonction pour laquelle l'autorisation est octroyée.]1
§ 2. Un modèle du document mentionné au paragraphe 1er figure en annexe, et est délivré en trois exemplaires :
- un exemplaire pour le médecin ou l'infirmier [1 du centre de référence pour le VIH ou pour le médecin spécialiste en médecine interne]1 qui délivre l'autorisation de pratiquer des tests visés à l'article 1er du présent arrêté,
- un exemplaire pour la personne qui est autorisée à pratiquer les tests visés à l'article 1er du présent arrêté,
- un exemplaire pour la structure de prévention ou association sans but lucratif impliquée dans l'aide psychosociale et la prévention des infections sexuellement transmissibles auprès [1 des populations-clés pour le VIH, la syphilis ou l'hépatite virale B ou C]1, dans laquelle la personne autorisée à pratiquer des tests en vertu de l'article 1er du présent arrêté est active.
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(1AR 2023-07-09/12, art. 5, 002; En vigueur : 12-10-2023)
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe - Modèle de document autorisant une personne à faire passer des tests rapides d'orientation diagnostique visant à donner un résultat indicatif quant à l'existence du VIH, de la syphilis et de l'hépatite B et C
Mr/Mme ... (nom et prénom),
infirmier - médecin (barrer la mention incorrecte),
appartenant au ... (nom du centre de référence pour le VIH ou du service hospitalier de médecine interne)
autorise Mr/Mme ... (nom et prénom),
active au sein de ... (nom d'une structure de prévention ou association sans but lucratif impliquée dans l'aide psychosociale et la prévention du VIH, de la syphilis ou de l'hépatite B ou C auprès des populations-clés pour le VIH, la syphilis ou par l'hépatite B ou C),
à faire passer des tests rapides d'orientation diagnostique visant à donner un résultat indicatif quant à l'existence du VIH, de la syphilis ou de l'hépatite B ou C.
Cette autorisation est valable tant que Mr/Mme ... (nom et prénom) exerce la fonction de ... au sein de .. (nom d'une structure de prévention ou association sans but lucratif impliquée dans l'aide psychosociale et la prévention du VIH, de la syphilis ou de l'hépatite B ou C auprès des populations-clés pour le VIH, la syphilis ou par l'hépatite B ou C).
Date et signature du médecin ou de l'infirmier qui autorise à faire passer des tests rapides d'orientation diagnostique.]1
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(1AR 2023-07-09/12, art. 6, 002; En vigueur : 12-10-2023)