Texte 2018031810

30 JUILLET 2018. - Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale, en ce qui concerne la formation

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
12-9-2018
Numéro
2018031810
Page
70200
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-07-30/49
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2019
Texte modifié
2007000628
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 10 de la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale, modifié par les lois des 24 juillet 2008 et 13 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:

"Un examen est réalisé pour toutes les branches enseignées. Le candidat a réussi s'il a obtenu pour chaque branche minimum 50 % des points. Seul le candidat qui a réussi est habilité à exercer la fonction de gardien de la paix. Seul le candidat qui a obtenu pour chaque branche minimum 50 % des points et minimum 60 % des points au total de toutes les branches est habilité à entamer la formation de gardien de la paix-constatateur.";

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 5 et l'alinéa 6:

"Le candidat qui n'a pas réussi les branches visées à l'alinéa 4 peut demander un repêchage selon les modalités définies par le Roi.".

Art. 3.Dans le chapitre VI de la même loi, il est inséré un article 20/1 rédigé comme suit:

"Art. 20/1. Les gardiens de la paix doivent remplir la condition énoncée à l'article 10, alinéa 5, lorsqu'ils entament leur formation après l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2018 modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale, en ce qui concerne la formation.".

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le premier jour du treizième mois qui suit celui au cours duquel elle a été publiée au Moniteur belge.

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