Texte 2018031809
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Le bourgmestre crée une cellule de sécurité intégrale locale en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme, dénommée ci-après "CSIL R". La CSIL R a pour but de prévenir des infractions terroristes visées au Titre Iter du Livre II du Code pénal.
Afin de remplir ensemble cet objectif, deux ou plusieurs bourgmestres peuvent créer une CSIL R commune pour le territoire de toutes les communes pour lesquelles ils sont compétents.
Art. 3.§ 1er. La CSIL R est composée:
- du bourgmestre et/ou du représentant qu'il désigne;
- du chef de corps et/ou du représentant de la police locale qu'il désigne, titulaire d'une habilitation de sécurité au moins du niveau "secret" en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;
- du fonctionnaire communal qui assure la coordination, le soutien et l'accompagnement des différentes mesures de prévention prises par la commune.
Participent en outre, à l'invitation du bourgmestre, à la CSIL R en raison de la contribution qu'ils peuvent apporter par leur fonction à un suivi ciblé et individualisé, au niveau de l'entité géographique locale, de personnes présentant des signes d'un processus de radicalisation au sens de l'article 3, 15°, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité:
- les membres du personnel de la commune ou d'autres services qui travaillent au niveau communal;
- les membres des services relevant des compétences des Communautés et Régions mandatés par leurs autorités respectives à cet effet par ou en vertu d'un décret ou d'une ordonnance.
§ 2. Le bourgmestre établit la liste des cas pour lesquels il existe des indices selon lesquels ils se trouvent dans un processus de radicalisation au sens de l'article 3, 15°, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité et qui seront abordés au sein de la CSIL R, notamment sur la base des informations qu'il peut solliciter auprès de tous les services qu'il estime pertinents, en ce compris les participants visés au paragraphe 1er. La CSIL R peut élaborer et suivre un trajet de suivi personnalisé pour chacun de ces individus.
Art. 4.§ 1er. Le chef de corps et/ou le représentant de la police locale qu'il désigne, visé à l'article 3, peut communiquer aux membres de la CSIL R les cartes d'information visées à [1 l'article 2, 17°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police]1 des personnes dont le cas est soumis à la discussion en CSIL R conformément à l'article 3, § 2.
§ 2. Le chef de corps et/ou le représentant de la police locale qu'il désigne, visé à l'article 3, peut, après approbation par consensus par tous les membres participant effectivement à la réunion de la CSIL R, communiquer une fiche de feed-back d'une personne dont le cas est soumis à la discussion en CSIL R, conformément à l'article 3, § 2, aux représentants des services visés [1 à l'article 2, 2° et 22°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police]1, compétents au sein de la zone géographique de la CSIL R concernée. La fiche de feed-back reprend une évaluation du suivi au sein de la CSIL R. La fiche de feed-back ne contient pas de secrets communiqués durant la concertation.
§ 3. Le traitement des données à caractère personnel relatives aux personnes soumises à la discussion en CSIL R, conformément à l'article 3, § 2, n'est pas autorisé, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
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(1L 2024-03-29/15, art. 51, 002; En vigueur : 01-10-2024)
Art. 5.La CSIL R est une structure de concertation au sens de l'article 458ter du Code pénal.