Texte 2018031783
Article 1er.Les universités peuvent dispenser les formations suivantes de master en sciences de l'éducation :
1°une formation de master en sciences de l'éducation " Cultuurwetenschappen " (sciences culturelles), ayant un volume des études de 120 unités d'études dans la discipline " histoire " ou la discipline " archéologie et sciences de l'art " ou la discipline " philosophie et sciences morales " ;
2°une formation de master en sciences de l'éducation " Maatschappijwetenschappen " (sciences sociales), ayant un volume des études de 90 unités d'études dans la discipline " sciences politiques et sociales " ;
3°une formation de master en sciences de l'éducation " Economie " (économie), ayant un volume des études de 90 unités d'études dans la discipline " sciences économiques et sciences économiques appliquées " ou la discipline " sciences commerciales et gestion d'entreprise " ;
4°une formation de master en sciences de l'éducation [1 " Godsdienst " (religion)]1, ayant un volume des études de 90 unités d'études dans la discipline " théologie, sciences religieuses et droit canon " ;
5°une formation de master en sciences de l'éducation " Lichamelijke opvoeding " (éducation physique), ayant un volume des études de 120 unités d'études dans la discipline " sciences du mouvement et de réadaptation motrice " ;
6°une formation de master en sciences de l'éducation " Wetenschappen en Technologie " (sciences et technologie), ayant un volume des études de 120 unités d'études dans la discipline " sciences " ;
7°une formation de master en sciences de l'éducation " Gedragswetenschappen " (sciences comportementales), ayant un volume des études de 120 unités d'études dans la discipline " psychologie et sciences de l'éducation " ;
8°une formation de master en sciences de l'éducation " Ontwerpwetenschappen " (sciences de la conception), ayant un volume des études de 120 unités d'études dans la discipline " architecture " ;
9°une formation de master en sciences de l'éducation " Talen " (langues), ayant un volume des études de 120 unités d'études dans la discipline " langue et littérature " ou la discipline " linguistique appliquée " ;
10°une formation de master en sciences de l'éducation " Gezondheidswetenschappen " (sciences de la santé), ayant un volume des études de 120 unités d'études dans la discipline " sciences sociales de la santé " ou la discipline " médecine " ou la discipline " sciences biomédicales ".
----------
(1AGF 2019-01-25/41, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2019)
Art. 1/1.[1 La Faculté de théologie évangélique à Heverlee peut proposer une formation de master en sciences de l'éducation en Religion, avec un volume d'étude de 90 crédits, dans la discipline théologie, sciences religieuses et droit canon.]1
----------
(1Inséré par AGF 2020-09-04/19, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 2.§ 1er. L'étudiant de la formation de master en sciences de l'éducation, visée à l'article 1er [1 et à l'article 1/1]1, choisit de la liste ci-dessous au moins une didactique spéciale parmi les possibilités offertes par l'université [1 ou la Faculté de théologie évangélique, telle que mentionnée à l'article 1/1]1 :
1°Aardrijkskunde (géographie) ;
2°Arabisch (arabe) ;
3°Architectuur (architecture) ;
4°Bio-engineering (ingénierie biologique) ;
5°Biologie (biologie) ;
6°Bulgaars (bulgare) ;
7°Chemie (chimie) ;
8°Chinees (chinois) ;
9°Cultuurwetenschappen ;
10°Deens (danois) ;
11°Duits (allemand) ;
12°Economie ;
13°Engels (anglais) ;
14°Engineering en technologie (ingénierie et technologie) ;
15°Frans (français) ;
16°Fysica (physique) ;
17°Gedragswetenschappen ;
18°Geschiedenis (histoire) ;
19°Gezondheidswetenschappen : diergeneeskunde (médecine vétérinaire) ;
20°Gezondheidswetenschappen : farmaceutische wetenschappen (sciences pharmaceutiques) ;
21°Gezondheidswetenschappen : medische wetenschappen (sciences médi-cales) ;
22°Gezondheidswetenschappen : tandheelkunde (dentisterie) ;
23°Gezondheidswetenschappen : verpleegwetenschappen (sciences infirmières) ;
24°Godsdienst (religion) (assortie de la spécification mentionnée sur le diplôme relative à la religion agréée) ;
25°Grieks (grec) ;
26°Japans (japonais) ;
27°Informatica (informatique) ;
28°Italiaans (italien) ;
29°Latijn (latin) ;
30°Kunstwetenschappen (sciences de l'art) ;
31°Lichamelijke opvoeding ;
32°Maatschappijwetenschappen ;
33°Moraalwetenschappen (sciences morales) ;
34°Musicologie (musicologie) ;
35°Nautische wetenschappen (sciences nautiques) ;
36°Nederlands ;
37°Nederlands - niet thuistaal (néerlandais - l'étudiant n'ayant pas le néerlandais comme langue familiale) ;
38°Ontwerp (dessin) ;
39°Oud Grieks (grec ancien) ;
40°PAV-maatschappelijke vorming (projet cours généraux (PAV)-éducation sociale) ;
41°Pools (polonais) ;
42°Portugees (portugais) ;
43°Psychologie en pedagogische wetenschappen (psychologie et sciences de l'éducation) ;
44°Productontwikkeling (conception de produits) ;
45°Rechten (droit) ;
46°Russisch (russe) ;
47°Servisch-Kroatisch (serbo-croate) ;
48°Spaans (espagnol) ;
49°Tsjechisch (tchèque) ;
50°Turks (turc) ;
51°Zweeds (suédois) ;
52°Wijsbegeerte (philosophie) ;
53°Wiskunde (mathématiques).
§ 2. Les universités fixent de façon univoque, au sein du Conseil Interuniversitaire Flamand (VLIR), les formations académiques de bachelor et les formations de master qui ont directement accès à une didactique spéciale, visée au paragraphe 1er.
§ 3. Les universités prennent, au sein du VLIR, des engagements sur les exceptions possibles à l'accès visé au paragraphe 2.
----------
(1AGF 2020-09-04/19, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 3.Dans le cadre d'une School of Arts, les instituts supérieurs peuvent dispenser les formations suivantes de master en sciences de l'éducation :
1°une formation de master en sciences de l'éducation " Audiovisuele en Beeldende Kunsten " (arts audiovisuels et arts plastiques), ayant un volume des études de 120 unités d'études dans la discipline " arts audiovisuels et arts plastiques " ;
2°une formation de master en sciences de l'éducation " Muziek en Podiumkunsten " (musique et arts de la scène), ayant un volume des études de 120 unités d'études dans la discipline " musique et arts de la scène ".
Art. 4.§ 1er. L'étudiant de la formation de master en sciences de l'éducation, visée à l'article 3, choisit de la liste ci-dessous au moins une didactique spéciale parmi les possibilités offertes par l'institut supérieur dans le cadre d'une School of Arts :
1°Didactique spéciale générale " Audiovisuele Kunst " ;
2°Didactique spéciale générale " Beeldende Kunst " ;
3°Didactique spéciale générale " Dans " (danse) ;
4°Didactique spéciale générale " Drama " (théâtre) ;
["1 4\176 /1 Didactique sp\233ciale g\233n\233rale \" Musical "°
5°Didactique spéciale générale " Muziek " ;
6°Didactique spéciale générale " Productdesign " ;
7°Didactique spéciale dépassant les domaines " Kunsten " ;
8°Didactique spéciale spécifique " Audiovisuele Kunst " : " Auditieve vorming en creatie " (formation auditive et création) ;
9°Didactique spéciale spécifique " Audiovisuele Kunst " : " Beeldende vorming en creatie " ;
10°Didactique spéciale spécifique " Beeldende Kunst " : " Design, ontwerp en vormgeving " (design, dessin et mise en forme) ;
11°Didactique spéciale spécifique " Beeldende Kunst " : " Vrije kunsten " (arts libéraux) ;
12°Didactique spéciale spécifique " Dans " : " Hedendaagse dans " (danse contemporaine) ;
13°Didactique spéciale spécifique " Dans " : " Improvisatie en creatie " (improvisation et création) ;
14°Didactique spéciale spécifique " Dans " : " Klassieke dans " (danse classique) ;
15°Didactique spéciale spécifique " Drama " : " Spelen " (jeux) ;
16°Didactique spéciale spécifique " Drama " : " Tekst en creatie " (texte et création) ;
["1 16\176 /1 Didactique sp\233ciale sp\233cifique \" Musical \" : Atelier ; 16\176 /2 Didactique sp\233ciale sp\233cifique \" Musical \" : Th\233\226tre ; 16\176 /3 Didactique sp\233ciale sp\233cifique \" Musical \" : Danse ; 16\176 /4 Didactique sp\233ciale sp\233cifique \" Musical \" : Chant ; "°
17°Didactique spéciale spécifique " Muziek " : " Creatie " ;
18°Didactique spéciale spécifique " Muziek " : " Directie " (direction) ;
19°Didactique spéciale spécifique " Muziek " : " Groepsmusiceren " (faire de la musique en groupe) ;
20°Didactique spéciale spécifique " Muziek " : " Instrumentenbouw " (facture instrumentale) ;
21°Didactique spéciale spécifique " Muziek " : " Instrument/zang " (instruments/chant).
§ 2. Dans le cadre d'une School of Arts, les instituts supérieurs déterminent de façon univoque, au sein du Conseil des Instituts supérieurs flamands (VLHORA), quelles formations académiques de bachelor et quelles formations de master auront un accès direct à une didactique spéciale, visée au paragraphe 1er.
§ 3. Les Schools of Arts prennent, au sein du VLHORA, des engagements sur les exceptions possibles à l'accès visé au paragraphe 2.
----------
(1AGF 2023-09-15/23, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2019-2020.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.