Texte 2018031746

17 AOUT 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
27-8-2018
Numéro
2018031746
Page
66350
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-08-17/26
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
2002011314
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 14, paragraphe 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, modifié par les arrêtés royaux des 5 octobre 2005, 31 octobre 2008, 21 décembre 2012, 4 avril 2014 et 9 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, 1° ter, les mots " intervient à partir du 1er mai 2016 " sont remplacés par les mots " a lieu depuis le 1er mai 2016 jusque et y compris le 30 juin 2018 ", les mots " , sans préjudice du paragraphe 1erquater, " sont insérés entre les mots " prix minimal déterminé " et les mots " sur la base de la formule suivante ", les mots " sans préjudice au paragraphe 1erquater " sont abrogés, et le c) figurant au premier tiret est abrogé ;

dans le même alinéa 2, il est inséré un 1° quater, rédigé comme suit :

" 1° quater pour l'énergie éolienne offshore produite par des installations faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi, dont le financial close intervient à partir du 1er juillet 2018, un prix minimal déterminé, sans préjudice des paragraphes 1erquater et 1erquinquies/1, sur la base de la formule suivante, et dont le montant ne peut en tout état de cause pas être négatif :

prix minimal = LCOE - [(prix de référence de l'électricité x (1-facteur de correction) + la valeur des garanties d'origine) x (1-facteur de pertes de réseau)],

où :

- le LCOE est égal à 79 euros/MWh ;

- sans préjudice de la possibilité, conformément au paragraphe 1erter/1, de fixer le facteur de correction par concession domaniale, le facteur de correction est égal à 0,10 ;

- la valeur des garanties d'origine correspond au prix de vente actuel obtenu par le titulaire de la concession domaniale pour les garanties d'origine qui sont délivrées en échange de l'électricité injectée ;

- le facteur des pertes de réseau est calculé chaque mois par la commission, pour chaque concession, sur la base de la différence entre la quantité d'électricité produite et la quantité d'électricité injectée dans le réseau ; " ;

l'alinéa 3 est complété par un 3° rédigé comme suit :

" 3° à dater de la mise en service de chacune des installations visées à l'alinéa 2, 1° quater, jusqu'à l'expiration d'une période de dix-sept ans suivant cette mise en service sans préjudice des cas de force majeure et de circonstances imprévisibles décrits ci-après, cette période expire en principe le 31 décembre 2037 sans préjudice des cas de force majeure et de circonstances imprévisibles décrits ci-après. En cas de survenance d'une situation de force majeure ou de circonstances imprévisibles et hors du contrôle du titulaire de la concession domaniale retardant la mise en service des installations ou empêchant la production ou l'injection de l'électricité produite, cette période est allongée par la commission, le cas échéant même au-delà du 31 décembre 2037, en proportion de la durée de la situation de force majeure, mais sans que cet allongement ne puisse entraîner un dépassement du volume d'électricité auquel le prix minimal est appliqué, conformément au paragraphe 1erbis. Le titulaire d'une concession domaniale notifie à la commission un dossier exposant les circonstances de l'événement que ce titulaire voudrait voir reconnu comme constituant un cas force majeure ou une circonstance imprévisible et hors du contrôle du titulaire de la concession domaniale. La commission prend une décision à ce sujet au plus tard dans les six mois de la notification de ce dossier. " ;

dans l'alinéa 4, les mots " et 1° ter " sont remplacés par les mots " , 1° ter et 1° quater ", et la première phrase est complétée par les mots " et ce contrat détaille de manière indépendante et exhaustive pour les installations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° quater, toutes les procédures, formules et modalités régissant le calcul du prix minimal des certificats verts, son paiement, le prépaiement mensuel et le règlement ex post dont les principes sont fixés aux paragraphes 1ersepties et 1erocties. ".

Art. 2.Dans l'article 14 du même arrêté, le paragraphe 1erbis, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 2014 et abrogé par l'arrêté royal du 9 février 2017, est rétabli dans la formulation suivante :

" § 1erbis. Le prix minimal défini pour les installations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° quater est applicable à un volume maximal d'électricité produite fixé, pour chaque concession domaniale, par arrêté du ministre délibéré en Conseil des ministres, et correspondant à la production de l'ensemble des installations de la concession domaniale durant 63.000 heures à pleine puissance. La production pour laquelle le prix minimal d'achat du certificat vert est fixé à 0 euro en application du paragraphe 1erquinquies/1 n'est pas comptabilisée dans ce volume.

Ce prix minimal ainsi que le droit de recevoir des certificats verts ne sont d'application que si les conditions suivantes sont remplies :

le titulaire de la concession domaniale concernée s'engage expressément auprès du ministre, au plus tard au moment du financial close, à produire, avant l'expiration du terme de la concession domaniale, au minimum le volume d'électricité fixé par l'arrêté ministériel visé à l'alinéa 1er ;

la Commission européenne a déclaré les mesures de soutien visées aux articles 7 à 14 du présent arrêté et à l'article 7, § 2, alinéa 4 de la loi, chaque fois dans la mesure applicable au titulaire de la concession domaniale concernée, compatibles avec le marché intérieur conformément à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et avec l'application de l'article 4, alinéa 3 ou de l'article 9, alinéa 3 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou le délai dans lequel la Commission européenne est tenue de prendre une décision au sujet des mesures de soutien visées aux articles 7 à 14 du présent arrêté et à l'article 7, § 2, alinéa 4 de la loi, chaque fois dans la mesure applicable au titulaire de la concession domaniale concernée, a expiré, conformément à l'article 4, alinéa 6 du Règlement susvisé. Au plus tard dix jours après la réception de la décision de la Commission européenne ou dans un délai de dix jours à compter de l'expiration du délai susmentionné, le Ministre en informera le titulaire de la concession domaniale concernée. ".

Art. 3.Dans l'article 14, paragraphe 1erter/1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 février 2017, les mots " et 1° quater " sont insérés entre les mots " alinéa 2, 1° ter " et les mots " , la commission adapte ".

Art. 4.Dans l'article 14, paragraphe 1erquater, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 2014 et remplacé par l'arrêté royal du 9 février 2017, les mots " et 1° ter " sont remplacés par les mots " , 1° ter et 1° quater ", et le mot " LCOE " est remplacé par les mots " prix minimal d'achat des certificats verts ".

Art. 5.Dans l'article 14, paragraphe 1erquinquies/1, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 9 février 2017, les mots " et 1° quater " sont insérés entre les mots " deuxième alinéa, 1° ter " et les mots " , pour les installations faisant l'objet d'une concession domaniale ".

Art. 6.L'article 14 du même arrêté est complété par les paragraphes 1ersepties et 1erocties rédigés comme suit :

" § 1ersepties. Pour les certificats verts octroyés pour l'électricité produite par les installations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° quater, l'obligation d'achat à charge du gestionnaire du réseau fait l'objet d'un système d'avances sur le prix des certificats verts à acquérir, selon les modalités définies dans le présent paragraphe, suivi d'un système de décompte ex post, selon les modalités définies dans le paragraphe 1erocties.

Au plus tard dix jours précédant la mise en service de chaque installation de production et chaque date anniversaire de cette mise en service, la commission fixe le montant des avances mensuelles valables pour les douze mois à venir pour cette installation.

Pendant les cinq premières années suivant la mise en service de l'installation, le montant de l'avance mensuelle est établi sur la base d'une production d'électricité annuelle présumée de l'installation représentant 4100 heures à pleine puissance. Si, au cours de ces cinq premières années d'exploitation, la production annuelle réelle de l'installation constatée par la commission est inférieure à la production présumée, le gestionnaire du réseau verse une avance complémentaire calculée sur la base de la formule suivante : (4100 heures à pleine puissance * MW - production réelle) * prix de référence de l'électricité * (1-facteur de correction). L'avance complémentaire est versée au titulaire de la concession domaniale au plus tard trois mois suivant l'expiration de l'année d'exploitation considérée.

Au-delà des cinq premières années d'exploitation de chaque installation, le montant de l'avance mensuelle est établi sur la base d'une production annuelle fixée par la commission sur proposition du titulaire de la concession correspondant à la moyenne annuelle de la production annuelle au cours des cinq dernières années d'exploitation écoulées.

Pour chaque année d'exploitation et pour chaque installation, les avances sont fixées par application, à la production présumée, du prix minimal déterminé conformément à la formule reprise au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° quater, augmenté du montant visé au paragraphe 1er quater. Dans le cadre de la fixation du montant des avances mensuelles, la commission calcule, sur proposition de chaque titulaire d'une concession domaniale, pour l'application de la formule précitée :

un prix de référence de l'électricité présumé, sur la base de la moyenne des 365 dernières cotations journalières, telles que visées à l'article 1er, 11°, ayant été publiée au moment du calcul du prix de référence ;

une valeur présumée des garanties d'origine, sur la base du contrat de vente des garanties d'origine conclu par le titulaire de la concession domaniale concernée ou, le cas échéant, sur la base de la valeur moyenne de l'indice de référence dudit contrat au cours de l'année civile écoulée ;

un facteur présumé des pertes du réseau, sur la base de l'historique des pertes du réseau ou, pour la première année d'exploitation, d'estimations techniques étayées ;

le facteur de correction, sur la base du dernier facteur de correction déterminé par la commission en application du § 1erter/1.

L'avance mensuelle est versée par le gestionnaire du réseau le premier jour ouvrable de chaque mois.

Si la commission constate que les conditions d'attribution des certificats verts visées à l'article 7 du présent arrêté ne sont plus remplies, elle peut, après mise en demeure et après avoir entendu le titulaire de la concession domaniale, suspendre le paiement des avances jusqu'à ce que ce titulaire démontre qu'il s'y conforme à nouveau.

§ 1erocties. Sans préjudice de l'alinéa 3, la commission établit, à l'issue de chaque année d'exploitation, les deux décomptes suivants pour chaque installation :

un décompte relatif au volume, qui compare la production d'électricité présumée avec la production réelle au cours de l'année d'exploitation ;

un décompte relatif au prix, qui compare le prix minimal appliqué dans le cadre des avances conformément au paragraphe 1ersepties, alinéa 5, et le prix minimal réel attribué aux certificats verts octroyés au cours de l'année d'exploitation, compte tenu également du paragraphe 1erquinquies/1 et du volume de certificats verts dont le prix minimal est de 0 euro résultant du décompte relatif au volume en application de l'alinéa 3.

Sur la base de ces décomptes, la commission fixe, au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la fin de l'année d'exploitation considérée, le montant du règlement financier à verser, selon le cas, au titulaire de la concession domaniale ou au gestionnaire du réseau. Ce règlement intervient au plus tard trente jours après sa notification par la commission.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, pour les cinq premières années d'exploitation, un décompte unique relatif au volume et un décompte unique relatif au prix sont établis, pour toutes les installations comprises dans la concession domaniale à l'issue de la cinquième année d'exploitation de la dernière installation ayant été mise en service. Le décompte relatif au volume compare la production d'électricité présumée de l'ensemble des installations comprises dans la concession domaniale, correspondant à 20500 heures à pleine puissance, avec la production réelle de l'ensemble des installations au cours des cinq premières années d'exploitation. Le décompte relatif au prix compare le prix minimal appliqué dans le cadre des avances conformément au paragraphe 1ersepties, alinéa 5, et le prix minimal réel attribué aux certificats verts octroyés au cours des cinq premières années d'exploitation de l'ensemble des installations comprises dans la concession domaniale, tenant compte également du paragraphe 1erquinquies/1 ; le cas échéant, il comptabilise également les avances complémentaires versées au titulaire de la concession en application du paragraphe 1ersepties, alinéa 3. Ces décomptes font l'objet d'un rapport adressé par la commission au titulaire de la concession domaniale au plus tard six mois suivant l'expiration de la cinquième année d'exploitation de la dernière installation ayant été mise en service. Si le décompte relatif au volume fait apparaître que, pendant les cinq premières années d'exploitation, l'ensemble des installations comprises dans la concession domaniale a engendré une production réelle inférieure à la production présumée, la commission détermine, dans le rapport visé ci-avant, le nombre de certificats verts que le titulaire de la concession domaniale doit remettre au gestionnaire du réseau, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant l'expiration de la période de soutien de la dernière installation ayant été mise en service, et correspondant à un volume d'électricité égal à la différence entre la production présumée et la production réelle. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° quater, le prix minimal d'achat de ces certificats verts est ramené à 0 euro. A défaut pour le titulaire de la concession domaniale d'avoir présenté, à l'échéance un nombre suffisant de certificats verts, le titulaire de la concession domaniale verse au gestionnaire du réseau un règlement financier correspondant au nombre de certificats verts manquants multiplié par 79,00 euros. La commission fixe, le cas échéant, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant l'expiration de la période de soutien, le montant du règlement financier à verser au gestionnaire du réseau. Ce règlement intervient au plus tard trente jours après sa notification par la commission au titulaire de la concession domaniale et au gestionnaire du réseau. Sur la base du décompte relatif au prix, le rapport de la commission visé ci-avant détermine également, le cas échéant, le montant du règlement financier à verser par le titulaire de la concession domaniale au gestionnaire du réseau au plus tard le dernier jour du neuvième mois suivant l'expiration de la période de soutien de la dernière installation comprise dans la concession domaniale ayant été mise en service. ".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge d'un avis constatant :

la notification de la décision de la Commission européenne selon laquelle les mesures de soutien contenues dans le présent arrêté, dans la mesure où elles s'appliquent à au moins une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi, ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou

l'expiration des délais visés l'article 4 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que les mesures de soutien contenues dans le présent arrêté peuvent être appliquées par rapport à au moins une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi.

Le ministre fait publier un tel avis au Moniteur belge au plus tard dix jours après réception de cette décision de la Commission européenne ou dans les dix jours suivant l'expiration du délai précité.

Art. 8.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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