Texte 2018031705
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " par la poste " sont supprimés;
2°les mots " ou déposée, contre récépissé, à la Direction générale de la sécurité civile " sont remplacés par les mots " à la direction générale du Service public fédéral Intérieur qui a la prévention incendie dans ses attributions ".
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er le mot " rédigées " est remplacé par le mot " envoyées " et les mots " conformément au modèle qui figure en annexe 1 " sont abrogés;
2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Sont joints à la demande :
1°le formulaire de demande complété qui figure en annexe 1;
2°une description du bâtiment et de sa conception sur le plan de la sécurité et toute autre information utile;
3°la démonstration qu'un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est requis par les normes de prévention de base visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et de l'explosion ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, est assuré;
4°les plans du bâtiment dans une échelle lisible. ".
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :
" Art. 2/1. Lorsqu'une demande de dérogation a déjà été introduite pour le même bâtiment, doivent également être mentionnés à la demande :
1°toute référence du dossier relatif aux demandes précédentes;
2°les arguments qui n'ont pas encore été présentés dans une demande de dérogation précédente pour rendre la démonstration visée au point 3 de l'article 2. ".
Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " , par envoi recommandé à la poste, " sont supprimés;
2°l'alinéa 1er est complété par un 3° rédigé comme suit :
" 3° soit que sa demande est irrecevable. ";
3°à l'alinéa 2, les mots " visé au point 2° " sont insérés entre les mots " Si le demandeur ne répond pas à la demande du secrétariat " et les mots " dans un délai d'un an " et les mots " la commission clôture le dossier " sont remplacés par les mots " à dater de la première demande de compléments, la commission clôture le dossier si elle juge que le dossier est incomplet ou irrecevable ";
4°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Si le demandeur renonce à sa demande de dérogation, le secrétariat de la commission informe le demandeur de la clôture de son dossier. ";
5°à l'alinéa 3, qui est devenu l'alinéa 4, les mots " , par envoi recommandé à la poste " sont supprimés.
Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots " l'avis du service d'incendie compétent " sont remplacés par les mots " un rapport de prévention incendie sur la demande de dérogation à la zone de secours territorialement compétente " et les mots " cet avis " sont remplacés par les mots " ce rapport ".
Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots " complet et " sont insérés entre les mots " la lettre signalant au demandeur que son dossier est " et le mot " recevable " et les mots " par lettre motivée " sont abrogés.
Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, le mot " reçoit " est remplacé par les mots " et la zone de secours territorialement compétente reçoivent " et l'alinéa est complété par les mots " ou de la clôture d'un dossier le cas échéant ".
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit :
" Art. 8/1. Le terme "zone de secours" doit aussi être entendu comme visant le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale dans cet arrêté. ".
Art. 9.Dans le même arrêté, l'annexe 1 est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-08-2018, p. 66570)