Texte 2018031623
Chapitre 1er.- Des définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:
1°Zone de secours: la zone de secours telle que définie à l'article 5 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ou le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU);
2°Membre du personnel d'une zone de secours: tout membre du personnel opérationnel, pompier, volontaire ou professionnel ; tout membre du personnel opérationnel, non pompier, volontaire ou professionnel, affecté au service d'aide médicale urgente, conformément à l'article 103 de la loi du 15 mai 2007 et tout membre du personnel administratif;
3°Commandant de zone: le commandant de zone tel que défini à l'article 109 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ou l'organe compétent du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.
Chapitre 2.- Dispositions générales
Art. 2.Chaque membre du personnel reçoit une carte d'identification précisant sa qualité de membre du personnel d'une zone de secours.
La carte a une durée de validité de cinq ans.
Art. 3.Le modèle de carte d'identification est fixé à l'annexe.
La carte d'identification présente une forme rectangulaire à coins arrondis d'une longueur de 86mm et une largeur de 54 mm. Elle est plastifiée et pourvue d'un hologramme de sécurité.
Le bord extérieur de la carte a un cadre de 5 mm, dans la couleur RAL 3020.
Art. 4.La carte d'identification comporte au recto les mentions suivantes:
1°dans la partie supérieure droite : le nom et le prénom du membre du personnel;
2°dans la partie supérieure gauche : une photo d'identité en couleur du membre du personnel;
3°sous le nom : le grade du membre du personnel et un numéro unique composé de trois parties, séparées par des barres obliques : les trois premières lettres majuscules du nom de la province, le numéro d'ordre de la zone de secours comme mentionné dans l'arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours, et le numéro d'ordre de la carte, attribué par la zone de secours.
Pour les membres du personnel du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, le numéro unique est composé des lettres majuscules `SIAMU' et le numéro d'ordre de la carte, attribué par le SIAMU;
4°sous la photo: la mention `valable jusqu'au', suivi de la date d'échéance;
5°dans la partie inférieure droite : la mention du nom de la zone de secours;
6°dans la partie inférieure gauche: le logo des pompiers.
Art. 5.La carte peut comporter une mémoire à puce qui ne se voit pas.
Chaque zone de secours détermine les fonctionnalités supplémentaires qu'elle entend attribuer à la carte d'identification.
Art. 6.Les mentions visées à l'article 4 sont inscrites dans la langue du membre du personnel.
Chapitre 3.- Port de la carte d'identification
Art. 7.Sans préjudice de l'obligation mentionnée par l'article 24 de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers, les membres du personnel sont tenus d'être toujours en possession de la carte d'identification lorsqu'ils sont en service, aussi en cas d'intervention. Ils doivent pouvoir présenter la carte à toute personne qui en fait la demande.
Lorsque, exceptionnellement, un membre du personnel n'a pas son badge d'identification sur lui au cours d'une intervention, le membre du personnel qui dirige l'intervention garantit son identification.
Chapitre 4.- Délivrance, restitution et retrait de la carte d'identification
Art. 8.Le commandant de zone ou son délégué est chargé de la délivrance des cartes d'identification aux membres du personnel.
Art. 9.Le membre du personnel restitue la carte d'identification au commandant de zone ou à son délégué:
1°lorsque la carte est endommagée;
2°lorsque le membre du personnel ne fait plus partie du personnel de la zone de secours;
3°lorsqu'une ou plusieurs données figurant sur la carte sont modifiées ou lorsque la photo n'est plus suffisamment ressemblante.
Art. 10.§ 1er. Lorsqu'un membre du personnel est absent pour une durée d'au moins deux mois, le commandant de zone ou son délégué lui retire la carte d'identification. La carte est restituée au membre du personnel dès que ce dernier reprend ses fonctions.
§ 2. Lorsqu'un membre du personnel est suspendu temporairement conformément à l'article 250 ou à l'article 291 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, le commandant de zone ou son délégué lui retire la carte d'identification.
La carte est restituée au membre du personnel dès que ce dernier reprend ses fonctions.
Art. 11.La perte ou le vol de la carte d'identification sont directement signalés au commandant de zone ou à son délégué.
Si la carte est retrouvée après délivrance d'une nouvelle carte au membre du personnel, la première carte est détruite.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Le ministre qui a dans ses attributions l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.- Modèle de la carte d'identification pour les membres du personnel des zones de secours
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-08-2018, p. 60506)