Texte 2018031606
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 2 août 2002, fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des Etrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par l'arrêté royal du 8 juin 2009, est complété par les 8° et 9°, rédigés comme suit :
" 8° maison familiale : lieu se trouvant dans un centre et adapté aux besoins d'une famille avec enfants mineurs ;
9°famille : membres d'une famille d'étrangers qui se déclarent parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale ainsi que les mineurs faisant partie de cette famille et les membres de la famille jusqu'au deuxième degré, qui ressortissent de l'article 74/8, § 1er, de la loi. ".
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" L'organisation et le fonctionnement du centre doivent être aménagés à ces fins, en veillant spécifiquement aux besoins des familles et des enfants mineurs. Pour les enfants mineurs, des activités ludiques adaptées à leur âge sont notamment prévues ainsi que, durant l'année scolaire, la possibilité de suivre dans le centre un enseignement adapté à leur âge et à la durée limitée de leur séjour dans le centre. Pendant leur maintien, l'intérêt supérieur de l'enfant doit constituer une considération primordiale. ".
Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 juin 2009, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :
" Avant que la famille avec enfants mineurs, visée à l'article 74/9, § 2, de la loi, puisse être maintenue dans une maison familiale, elle doit avoir eu la possibilité de séjourner dans un lieu d'hébergement tel que défini à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. La famille ne peut être maintenue dans une maison familiale que si elle ne souhaite pas recourir à la possibilité de séjourner dans un lieu d'hébergement ou si elle ne respecte pas les conditions requises pour séjourner dans un lieu d'hébergement. La famille ne peut être maintenue dans une maison familiale que pour une durée aussi courte que possible, le délai prévu à l'article 83/11 étant le délai maximal.
Si l'un des membres de la famille constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, le séjour dans un lieu d'hébergement, qui doit précéder le maintien dans une maison familiale, peut ne pas être appliqué. ".
Art. 4.A l'article 21/2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° les présidents de la Cour constitutionnelle ; " ;
2°le 13° est remplacé par ce qui suit :
" 13° le directeur et le directeur adjoint du Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains (Myria) ; " ;
3°l'alinéa 1er est complété par un 16°, rédigé comme suit :
" 16° le Kinderrechtencommissaris et le Délégué général aux droits de l'enfant. ".
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 28/2, rédigé comme suit :
" La visite à une famille est organisée séparément de la visite aux occupants qui ne forment pas une famille. ".
Art. 6.Dans l'article 30 du même arrêté, les mots " , dans la maison familiale " sont insérés entre les mots " dans sa chambre " et les mots " ou dans la salle d'infirmerie. ".
Art. 7.A l'article 44 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° le Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains (Myria); " ;
2°l'article 44 est complété par un 9°, rédigé comme suit :
" 9° Kind en Gezin, l'Office de la Naissance et de l'Enfance et le Zentrum für die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. ".
Art. 8.L'article 61/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 juin 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Après une tentative infructueuse d'éloignement, le médecin attaché au centre examine l'occupant :
1°lorsque des mesures coercitives ont été utilisées ou lorsque la tentative d'éloignement a été effectuée sous escorte ;
2°lorsque l'occupant en fait lui-même la demande ;
3°lorsque les autorités chargées de la mise en oeuvre de l'éloignement présument que l'intégrité physique ou psychique de l'occupant est compromise ou risque de l'être.
L'examen médical réalisé par le médecin a lieu le plus rapidement possible. En l'absence du médecin, un infirmier ou une infirmière du service médical évalue l'état de santé de l'occupant. L'infirmier ou l'infirmière appelle un médecin si l'occupant a besoin de soins médicaux urgents. Dans les cas non urgents, l'examen médical sera effectué par le médecin au plus tard 48 heures après la tentative d'éloignement. L'occupant doit collaborer à l'examen médical. ".
Art. 9.A l'article 62 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" L'occupant ainsi que son avocat en sont informés quarante-huit heures avant la première tentative d'éloignement. Dans les cas suivants, il peut y être dérogé exceptionnellement :
1°lorsque l'étranger ne veut pas que son avocat en soit informé ou, moyennant l'accord des membres adultes de la famille, lorsque la famille ne veut pas que son avocat en soit informé. Dans ce cas, seul l'étranger ou la famille en sera informé ;
2°lorsque l'étranger et son avocat ou la famille et son avocat sont informés qu' un éloignement est possible dans un délai qui est inférieur à 48 heures, si l'étranger concerné ou les membres adultes de la famille concernée ont donné leur accord sur cet éloignement. " ;
2°l'article 62 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsqu'il est fait application des exceptions prévues à l'alinéa 3, le directeur du centre ou son remplaçant en informe le Directeur général. ".
Art. 10.L'article 69 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pendant l'année scolaire, les enfants soumis à l'obligation scolaire suivent dans le centre un enseignement adapté à leur âge et à la durée limitée de leur séjour dans le centre. ".
Art. 11.L'article 70 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour les occupants d'une maison familiale, un programme spécifique, adapté à leurs besoins, est prévu. ".
Art. 12.L'article 79 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
" Chaque occupant reçoit trois fois par jour un repas prévoyant plusieurs alternatives, afin de respecter raisonnablement les différentes convictions religieuses ou leur absence. Un supplément alimentaire ou un repas diététique peut être offert sur avis médical.
La famille séjournant dans une maison familiale a le droit de préparer ses propres repas. Une cuisine et les ustensiles de cuisine élémentaires sont mis à sa disposition, à l'exception des objets dangereux. Les ingrédients, le cas échéant, adaptés à l'âge des enfants mineurs, qui sont nécessaires pour préparer les trois repas par jour sont mis à la disposition de la famille. ".
Art. 13.Dans le Titre III, Chapitre Ier, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°la section 3, insérée par l'arrêté royal du 8 mai 2014, devient la section 4 ;
2°il est inséré une nouvelle section 3, comportant les articles 83/4 à 83/11, rédigée comme suit :
" Section 3. Maison familiale.
Art. 83/4. Les familles sont hébergées dans une maison familiale. Ces maisons familiales sont implantées dans une zone déterminée dans l'enceinte du centre, afin que les familles soient séparées des autres occupants.
Art. 83/5. La maison familiale est pourvue du mobilier et des équipements d'utilité nécessaires pour permettre d'héberger dignement les familles. La maison familiale comprend au moins une salle de bain, des toilettes, un salon comprenant une cuisine, deux chambres à coucher et un débarras.
Art. 83/6. La famille ne peut effectuer des travaux dans la maison familiale. En cas de dysfonctionnement de l'installation de chauffage, de l'installation électrique, des sanitaires ou de défectuosité du matériel ou du mobilier, la famille doit contacter le personnel du centre afin qu'il puisse prendre les mesures requises en vue d'effectuer les réparations nécessaires.
La maison familiale est pourvue d'un système d'appel qui permet d'appeler un membre du personnel en cas de nécessité.
Art. 83/7. La famille s'engage à maintenir la maison familiale en bon état et propre et à en user en bon père de famille, sans en modifier la nature ou la destination.
Des produits d'entretien et d'hygiène sont mis à la disposition de la famille.
Art. 83/8. Chaque membre de la famille peut utiliser quotidiennement certains espaces extérieurs autour de la maison familiale, sans autorisation préalable, entre 6 heures et 22 heures, à condition de ne pas franchir ces espaces.
Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre que des incidents de nature à mettre en danger l'ordre ou la sécurité surviennent durant les heures précitées, le directeur du centre ou son remplaçant peut décider qu'il est nécessaire dans l'intérêt de la famille qu'elle ne puisse pas utiliser les espaces extérieurs autour de la maison familiale pendant une période déterminée, qui soit la plus courte possible. Dans tous les cas, la famille doit toujours avoir la possibilité de quitter la maison familiale durant au moins deux heures par jour. Le directeur du centre ou son remplaçant en informe immédiatement le Directeur général.
Art. 83/9. Le personnel du centre a accès à la maison familiale entre 6 heures et 22 heures. A la demande de la famille ou en cas de nécessité ou lorsque l'organisation du refoulement ou de l'éloignement ou de la reprise l'exige, un accès en dehors de ces heures est autorisé. Dans ces cas, la famille en est avertie.
Art. 83/10. § 1er. Lorsqu'un membre mineur de la famille a seize ans ou plus et, par son comportement, met en danger sa sécurité, celle des autres membres de la famille ou des membres du personnel, il peut être fait exception au régime familial en plaçant ce membre de la famille dans un local isolé.
§ 2. Seul le Directeur général peut, compte tenu de l'âge, de la maturité et de la vulnérabilité de l'enfant, décider de placer celui-ci dans un local isolé. Ce placement est possible pour une durée maximale de vingt-quatre heures et ne peut pas être prolongé.
Afin de garantir la sécurité du mineur, celui-ci est suivi régulièrement. Au moins toutes les deux heures, il reçoit la visite d'un coach ou d'un membre du personnel médical, psychologique ou éducatif.
Les parents peuvent visiter leur enfant dans ce local.
Art. 83/11. Une famille avec enfants mineurs ne peut être maintenue que pour un délai le plus court possible, qui ne peut dépasser deux semaines. A l'issue de cette période, la famille peut encore être maintenue pour une durée maximale de deux semaines, à condition que le Directeur général communique par écrit au Ministre les raisons de la prolongation de ce maintien. La situation des enfants mineurs et l'impact de la détention sur leur intégrité physique et psychique doivent être explicités dans ce rapport. Sans préjudice de l'article 61, la durée de détention ne peut être prolongée lorsqu'il s'est avéré de la première période de détention qu'une prolongation de la durée de détention risque de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de l'enfant mineur. " ;
3°l'intitulé de la section 3, devenant la section 4, est remplacé par ce qui suit : " Régime dérogeant aux régimes des sections 1, 2 et 3. ".
Art. 14.A l'article 84 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " 1 et 2 " sont remplacés par les mots " 1, 2 et 3 " ;
2°le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° Dans le cadre de l'éloignement ou du transfert de l'occupant :
a)l'isolement préalable à l'éloignement effectif de l'occupant ;
b)lorsque l'occupant quitte le centre ou qu'il est transféré pour une courte durée. " ;
3°l'article 84 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Les exceptions mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, ne sont pas applicables aux enfants mineurs.
Les exceptions mentionnées à l'alinéa 1er, 3°, ne sont pas applicables aux familles avec enfants mineurs. ".
Art. 15.L'article 97 du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Les mesures d'ordre et de sécurité sont adaptées à l'âge, à la maturité et à la vulnérabilité de l'enfant mineur. ".
Art. 16.Dans l'article 98, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 juin 2009, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" La mesure d'ordre prévue au § 1er, 4° ne peut pas être imposée à un occupant mineur. Cette mesure ne peut pas non plus être imposée à un parent ou à une personne exerçant l'autorité parentale s'il en résulte qu'un enfant mineur séjourne dans la maison familiale sans parent ou sans une personne exerçant l'autorité parentale sur lui. ".
Art. 17.L'article 105 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Une famille avec enfant mineur ne peut en aucun cas être transférée vers un autre centre ou établissement qui n'est pas adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs. ".
Art. 18.A l'article 111/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 juin 2009, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" La fouille telle que définie au § 1er, 2° est assurée par deux membres du personnel. Le membre du personnel qui effectue la fouille corporelle doit être du même sexe que l'occupant. L'autre membre du personnel a pour seule fonction d'assurer la sécurité lors de la fouille. Les enfants mineurs font toujours l'objet d'un traitement adapté à leur âge.
La fouille telle que définie au § 1er, 3° est effectuée par deux agents du personnel du même sexe que l'occupant. Cette fouille doit avoir lieu dans un espace où aucun autre occupant ou tiers ne sont présents ou ne peuvent jeter un regard à travers. Les occupants mineurs ne sont pas soumis à cette fouille. ".
Art. 19.Dans les articles 13, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 122 et 124, du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot " geneesheer " est remplacé par le mot " arts ".
Art. 20.Dans l'article 57 du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot " geneesheren-specialisten " est remplacé par le mot " artsen-specialisten ".
Art. 21.Le ministre qui a dans ses compétences l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est chargé de l'exécution du présent arrêté.