Texte 2018031595

30 JUILLET 2018. - Loi relative à la protection des secrets d'affaires

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
14-8-2018
Numéro
2018031595
Page
64584
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-07-30/18
Entrée en vigueur / Effet
24-08-2018
Texte modifié
1978070303
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions introductives

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Elle a pour objet la transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.

Chapitre 2.- Modifications apportées au Code de droit économique

Section 1ère.- Modification apportée au Livre Ier du Code de droit économique

Art. 2.Dans le livre Ier, titre 2, chapitre 9, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, il est inséré un article I.17/1, rédigé comme suit:

"Art. I.17/1. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titres 8/1, 9/1 et 10, chapitre 4/1:

secret d'affaires: information qui répond à toutes les conditions suivantes:

a)elle est secrète en ce sens que, dans sa globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, elle n'est pas généralement connue des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'information en question, ou ne leur est pas aisément accessible;

b)elle a une valeur commerciale parce qu'elle est secrète;

c)elle a fait l'objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à la garder secrète;

détenteur du secret d'affaires: toute personne physique ou morale qui a le contrôle d'un secret d'affaires de façon licite;

contrevenant: toute personne physique ou morale qui a obtenu, utilisé ou divulgué un secret d'affaires de façon illicite;

biens en infraction: des biens dont le dessin ou modèle, les caractéristiques, le fonctionnement, le procédé de production ou la commercialisation bénéficient de manière significative de secrets d'affaires obtenus, utilisés ou divulgués de façon illicite.".

Section 2.- Modifications apportées au Livre XI du Code de droit économique

Art. 3.Dans le Code de droit économique, l'intitulé du livre XI, inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par les mots "et secrets d'affaires".

Art. 4.Dans le même livre XI, il est inséré un titre 8/1 intitulé "Titre 8/1. - Secrets d'affaires".

Art. 5.Dans le titre 8/1, inséré par l'article 4, il est inséré un article XI.332/1, rédigé comme suit:

"Art. XI.332/1. Ce titre a pour objet la transposition partielle de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.".

Art. 6.Dans le même titre 8/1, il est inséré un article XI.332/2, rédigé comme suit:

"Art. XI.332/2. § 1er. Les dispositions relatives aux secrets d'affaires ne portent pas atteinte à:

l'exercice des droits fondamentaux consacrés par les règles de droit international et supranational et la Constitution, notamment le droit à la liberté d'expression et d'information, y compris le respect de la liberté et du pluralisme des médias;

l'application de règles du droit de l'Union européenne et du droit national exigeant des détenteurs de secrets d'affaires qu'ils révèlent, pour des motifs d'intérêt public, des informations, y compris des secrets d'affaires, au public ou aux autorités administratives ou judiciaires pour l'exercice des fonctions de ces autorités;

l'application de règles du droit de l'Union européenne et du droit national obligeant ou autorisant les institutions et organes de l'Union européenne ou les autorités publiques nationales à divulguer des informations communiquées par des entreprises que ces institutions, organes ou autorités détiennent en vertu des obligations et prérogatives établies par le droit de l'Union européenne ou le droit national et conformément à celles-ci;

l'autonomie des partenaires sociaux et leur droit de conclure des conventions collectives, conformément au droit de l'Union européenne, au droit national et aux pratiques nationales.

§ 2. Les dispositions relatives aux secrets d'affaires ne peuvent pas être interprétées comme permettant de restreindre la mobilité des travailleurs. En particulier, en ce qui concerne l'exercice de cette mobilité, ces dispositions ne permettent aucunement:

de limiter l'utilisation par les travailleurs d'informations qui ne constituent pas un secret d'affaires tel que défini à l'article I.17/1, 1° ;

de limiter l'utilisation par les travailleurs de l'expérience et des compétences acquises de manière honnête dans l'exercice normal de leurs fonctions;

d'imposer aux travailleurs dans leur contrat de travail des restrictions supplémentaires autres que celles imposées conformément au droit de l'Union européenne ou au droit national.".

Art. 7.Dans le même titre 8/1, il est inséré un article XI.332/3, rédigé comme suit:

"Art. XI.332/3. § 1er. L'obtention d'un secret d'affaires est considérée comme licite lorsque le secret d'affaires est obtenu par l'un ou l'autre des moyens suivants:

une découverte ou une création indépendante;

l'observation, l'étude, le démontage ou le test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l'information et qui n'est pas liée par une obligation juridiquement valide de limiter l'obtention du secret d'affaires;

l'exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l'information et à la consultation, conformément au droit de l'Union européenne, au droit national et aux pratiques nationales;

toute autre pratique qui, eu égard aux circonstances, est conforme aux usages honnêtes en matière commerciale.

§ 2. L'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est considérée comme licite dans la mesure où elle est requise ou autorisée par le droit de l'Union européenne ou le droit national.".

Art. 8.Dans le même titre 8/1, il est inséré un article XI.332/4, rédigé comme suit:

"Art. XI.332/4. § 1er. L'obtention d'un secret d'affaires sans le consentement du détenteur du secret d'affaires est considérée comme illicite lorsqu'elle est réalisée par le biais:

d'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique ou d'une appropriation ou copie non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d'affaires contrôle de façon licite et qui contiennent ledit secret d'affaires ou dont ledit secret d'affaires peut être déduit;

de tout autre comportement qui, eu égard aux circonstances, est considéré comme contraire aux usages honnêtes en matière commerciale.

§ 2. L'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est considérée comme illicite lorsqu'elle est réalisée, sans le consentement du détenteur du secret d'affaires, par une personne dont il est constaté qu'elle répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes:

elle a obtenu le secret d'affaires de façon illicite;

elle agit en violation d'un accord de confidentialité ou de toute autre obligation de ne pas divulguer le secret d'affaires;

elle agit en violation d'une obligation contractuelle ou de toute autre obligation limitant l'utilisation du secret d'affaires.

§ 3. L'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires, une personne savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que ledit secret d'affaires avait été obtenu directement ou indirectement d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du paragraphe 2.

§ 4. La production, l'offre ou la mise sur le marché, ou l'importation, l'exportation ou le stockage à ces fins de biens en infraction sont aussi considérés comme une utilisation illicite d'un secret d'affaires lorsque la personne qui exerce ces activités savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que le secret d'affaires était utilisé de façon illicite au sens du paragraphe 2.".

Art. 9.Dans le même titre 8/1, il est inséré un article XI.332/5, rédigé comme suit:

"Art. XI.332/5. Une demande ayant pour objet l'application des mesures, procédures et réparations relatives à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires est rejetée lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation alléguée du secret d'affaires a eu lieu dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes:

pour exercer le droit à la liberté d'expression et d'information établi dans les règles de droit international et supranational et la Constitution, y compris le respect de la liberté et du pluralisme des médias;

pour révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale, à condition que le défendeur ait agi dans le but de protéger l'intérêt public général;

la divulgation par des travailleurs à leurs représentants dans le cadre de l'exercice légitime par ces représentants de leur fonction conformément au droit de l'Union européenne ou au droit national, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice;

aux fins de la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national.".

Art. 10.Dans le livre XI du Code de droit économique, il est inséré un titre 9/1 intitulé "Titre 9/1. - Aspects civils de la protection des secrets d'affaires".

Art. 11.Dans le titre 9/1, inséré par l'article 10, il est inséré un chapitre 1er intitulé "Chapitre 1er. - Généralités".

Art. 12.Dans le chapitre 1er, inséré par l'article 11, il est inséré un article XI.336/1, rédigé comme suit:

"Art. XI.336/1. Ce titre a pour objet la transposition partielle de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.".

Art. 13.Dans le titre 9/1, inséré par l'article 10, il est inséré un chapitre 2 intitulé "Chapitre 2. - Cessation de la pratique illicite et autres mesures".

Art. 14.Dans le chapitre 2, inséré par l'article 13, il est inséré un article XI.336/2, rédigé comme suit:

"Art. XI.336/2. Le détenteur du secret d'affaires a le droit de demander l'application des mesures, procédures et réparations prévues par la loi afin d'empêcher, ou d'obtenir réparation pour l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite de son secret d'affaires.".

Art. 15.Dans le même chapitre 2, il est inséré un article XI.336/3, rédigé comme suit:

"Art. XI.336/3. § 1er. Lorsque le juge constate une obtention, utilisation ou divulgation illicite d'un secret d'affaires, il peut ordonner, à la demande du détenteur du secret d'affaires, à l'encontre du contrevenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

la cessation ou, selon le cas, l'interdiction de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires;

l'interdiction de produire, d'offrir, de mettre sur le marché ou d'utiliser des produits en infraction, ou d'importer, d'exporter ou de stocker des biens en infraction à ces fins;

le rappel des biens en infraction se trouvant sur le marché;

la suppression du caractère infractionnel du bien en infraction;

la destruction des biens en infraction ou, selon le cas, leur retrait du marché, à condition que ce retrait ne nuise pas à la protection du secret d'affaires en question;

la destruction de tout ou partie de tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique qui contient ou matérialise le secret d'affaires ou, selon le cas, la remise au détenteur du secret d'affaires de tout ou partie de ces documents, objets, matériaux, substances ou fichiers électroniques.

§ 2. Lorsque le juge ordonne de retirer du marché des biens en infraction, il peut, à la demande du détenteur du secret d'affaires, ordonner que ces biens soient remis audit détenteur ou à des organisations caritatives.

§ 3. Les mesures visées au paragraphe 1er, 3° à 6°, sont mises en oeuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent.

§ 4. Les mesures visées au présent article sont sans préjudice des éventuels dommages et intérêts dus au détenteur du secret d'affaires en raison de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicite du secret d'affaires.".

Art. 16.Dans le même chapitre 2, il est inséré un article XI.336/4, rédigé comme suit:

"Art. XI.336/4. § 1er. Lorsqu'il examine une demande ayant pour objet l'adoption des injonctions et mesures correctives prévues à l'article XI.336/3 et qu'il évalue leur caractère proportionné, le juge prend en considération les circonstances particulières de l'espèce, y compris, s'il y a lieu:

la valeur ou d'autres caractéristiques spécifiques du secret d'affaires;

les mesures prises pour protéger le secret d'affaires;

le comportement du contrevenant lors de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires;

l'incidence de l'utilisation ou de la divulgation illicite du secret d'affaires;

les intérêts légitimes des parties et l'incidence que l'octroi ou le refus de ces mesures pourrait avoir sur les parties;

les intérêts légitimes des tiers;

l'intérêt public; et

la sauvegarde des droits fondamentaux.

Lorsque le juge limite la durée des mesures visées à l'article XI.336/3, § 1er, 1° et 2°, cette durée doit être suffisante pour éliminer tout avantage commercial ou économique que le contrevenant aurait pu tirer de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicite du secret d'affaires.

§ 2. Les mesures visées à l'article XI.336/3, § 1er, 1° et 2°, sont révoquées ou cessent autrement de produire leurs effets, à la demande de la personne passible de ces mesures, si les informations en question ne répondent plus aux exigences de l'article I.17/1, 1°, pour des raisons qui ne dépendent pas directement ou indirectement de cette personne.

§ 3. A la requête de la personne passible des mesures prévues à l'article XI.336/3, le juge peut ordonner le versement d'une compensation financière à la partie lésée en lieu et place de l'application desdites mesures si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

la personne concernée au moment de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires ne savait pas ni, eu égard aux circonstances, n'aurait dû savoir que le secret d'affaires avait été obtenu d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite;

l'exécution des mesures en question causerait à cette personne un dommage disproportionné; et

le versement d'une compensation financière à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.

Lorsqu'une compensation financière est ordonnée en lieu et place des mesures visées à l'article XI.336/3, § 1er, 1° et 2°, cette compensation financière ne dépasse pas le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si la personne concernée avait demandé l'autorisation d'utiliser ledit secret d'affaires pour la période pendant laquelle l'utilisation du secret d'affaires aurait pu être interdite.".

Art. 17.Dans le titre 9/1, inséré par l'article 10, il est inséré un chapitre 3 intitulé "Chapitre 3. - Réparation du préjudice subi du fait de l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires".

Art. 18.Dans le chapitre 3, inséré par l'article 17, il est inséré un article XI.336/5, rédigé comme suit:

"Art. XI.336/5. § 1er. Le détenteur du secret d'affaires a droit à la réparation de tout préjudice qu'il subit du fait de l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite du secret d'affaires.

§ 2. Lorsque l'étendue du préjudice ne peut être déterminée d'aucune autre manière, le juge peut, de manière raisonnable et équitable, fixer un montant forfaitaire à titre de dommages et intérêts.

§ 3. A la requête du détenteur du secret d'affaires, le juge peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner la délivrance au détenteur du secret d'affaires des biens en infraction, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur. Si la valeur de ces biens, matériaux et instruments dépasse l'étendue du dommage réel, le juge fixe la soulte à payer par le détenteur du secret d'affaires.".

Art. 19.Dans le livre XI du Code de droit économique, l'intitulé du titre 10, inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par les mots "et des secrets d'affaires".

Art. 20.Dans le même titre 10, il est inséré un chapitre 4/1, intitulé "Chapitre 4/1. - Compétence et dispositions procédurales en matière de secrets d'affaires".

Art. 21.Dans le chapitre 4/1, inséré par l'article 20, il est inséré un article XI.342/1, rédigé comme suit:

"Art. XI.342/1. § 1er. Sans préjudice des compétences du tribunal du travail, le tribunal de commerce connait, même lorsque les parties ne sont pas des entreprises, de toutes les demandes relatives à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires, quel que soit le montant de la demande.

§ 2. Est seul compétent pour connaître de la demande visée au paragraphe 1er:

le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite a eu lieu ou, au choix du demandeur, le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le défendeur ou un des défendeurs a son domicile ou sa résidence;

le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile ou sa résidence, lorsque le défendeur, ou un des défendeurs, n'a pas de domicile ou de résidence dans le Royaume.

§ 3. Est nulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions des paragraphes 1er et 2.

Les dispositions du présent article ne font toutefois pas obstacle à ce que les litiges relatifs à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires soient portés devant les tribunaux arbitraux.".

Art. 22.Dans le même chapitre 4/1, il est inséré un article XI.342/2, rédigé comme suit:

"Art. XI.342/2. Sans préjudice de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de l'article XVII.5, les demandes concernant les secrets d'affaires se prescrivent par 5 ans.

Ce délai de prescription commence à courir à partir du jour qui suit celui où le demandeur a connaissance:

du comportement et du fait que ce comportement constitue une obtention, une utilisation ou une divulgation illicite d'un secret d'affaires; et

de l'identité du contrevenant.

Les demandes visées au premier alinéa se prescrivent en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produite l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite.".

Art. 23.Dans le même chapitre 4/1, il est inséré un article XI.342/3, rédigé comme suit:

"Art. XI.342/3. § 1er. Dans le cadre de procédures judiciaires engagées en raison de l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires, le juge peut, sur requête du demandeur, prescrire l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.

Les mesures visées au premier alinéa respectent les dispositions relatives au caractère confidentiel des secrets d'affaires, comme le prévoit l'article 871bis du Code judiciaire.

§ 2. Lorsqu'il décide d'ordonner ou non une mesure visée au paragraphe 1er et qu'il évalue son caractère proportionné, le juge prend en considération, le cas échéant, la valeur du secret d'affaires, le comportement du contrevenant lors de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires, l'incidence de l'utilisation ou de la divulgation illicite du secret d'affaires ainsi que la probabilité que le contrevenant continue à utiliser ou divulguer de façon illicite le secret d'affaires.

Le juge prend également en considération le fait que les informations relatives au contrevenant seraient ou non de nature à permettre l'identification d'une personne physique et, dans l'affirmative, le fait que la publication de ces informations serait ou non justifiée, notamment au regard du préjudice éventuel que cette mesure pourrait causer à la vie privée et la réputation du contrevenant.".

Section 3.- Modifications apportées au livre XVII du Code de droit économique

Art. 24.Dans le livre XVII, titre 1er, chapitre 4, du Code de droit économique, inséré par les lois du 26 décembre 2013 et du 19 avril 2014, il est inséré une section 3 intitulée "Section 3. - Action en cessation en cas d'obtention, d'utilisation ou de divulgation illicite d'un secret d'affaires".

Art. 25.Dans la section 3, insérée par l'article 24, il est inséré un article XVII.21/1, rédigé comme suit:

"Art. XVII.21/1. § 1er. Sans préjudice des compétences du tribunal du travail, le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation de toute obtention, utilisation ou divulgation illicite d'un secret d'affaires au sens de l'article XI.332/4, ou, le cas échéant, il interdit l'utilisation ou la divulgation illicite du secret d'affaires au sens de cet article.

§ 2. Est seul compétent pour connaître de la demande visée au paragraphe 1er:

le président du tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite du secret d'affaires a eu lieu ou, au choix du demandeur, le président du tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le défendeur ou un des défendeurs a son domicile ou sa résidence;

le président du tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile ou sa résidence, lorsque le défendeur, ou un des défendeurs, n'a pas de domicile ou de résidence dans le Royaume.

§ 3. Toute action en cessation de l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires, visée au paragraphe 1er, qui a également pour objet la cessation d'un acte visé à l'article XVII.1 est portée exclusivement devant le président du tribunal compétent en vertu des paragraphes 1er et 2 .".

Art. 26.Dans la même section 3, il est inséré un article XVII.21/2, rédigé comme suit:

"Art. XVII.21/2. Lorsqu'il ordonne la cessation, le président peut ordonner les mesures prévues à l'article XI.336/3, § 1er, 2° à 6°, §§ 2 et 3, pour autant que ces mesures soient de nature à contribuer à la cessation de l'utilisation ou de la divulgation illicite du secret d'affaires ou de leurs effets, à l'exclusion des mesures de réparation du préjudice causé par cette atteinte.

L'article XI.336/4, §§ 1er et 2, s'applique par analogie.".

Art. 27.Dans la même section 3, il est inséré un article XVII.21/3, rédigé comme suit:

"Art. XVII.21/3. L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.

Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, sauf si le président a ordonné qu'il en serait fourni une.".

Art. 28.Dans la même section 3, il est inséré un article XVII.21/4, rédigé comme suit:

"Art. XVII.21/4. L'action fondée sur l'article XVII.21/1, § 1er, est formée à la demande des personnes habilitées à agir contre l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires, conformément à l'article XI.336/2.".

Art. 29.Dans la même section 3, il est inséré un article XVII.21/5, rédigé comme suit:

"Art. XVII.21/5. Sans préjudice de l'application de l'article XI.342/3, les mesures de publicité ne peuvent toutefois être autorisées que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets.

Le président fixe le montant que la partie à qui une mesure de publicité a été accordée conformément au premier alinéa et qui a exécuté la mesure malgré un recours introduit à temps contre le jugement, devra payer à la partie au détriment de laquelle la mesure de publicité a été prononcée, si celle-ci est annulée suite à ce recours.".

Chapitre 3.- Modifications apportées au Code judiciaire

Art. 30.L'article 574 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, est complété par un 22°, rédigé comme suit:

"22° des demandes relatives à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite des secrets d'affaires, sans préjudice des compétences du tribunal du travail.".

Art. 31.Dans l'article 578, 1°, du même Code, les mots "des secrets de fabrication" sont remplacés par les mots "d'un secret d'affaires".

Art. 32.L'article 584, alinéa 5, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2015, est complété par un 6°, rédigé comme suit:

"6° ordonner, dans le cas d'une obtention, utilisation ou divulgation illicite d'un secret d'affaires visé à l'article XI.332/4 du Code de droit économique, et à la demande du détenteur du secret d'affaires, la saisie à titre conservatoire des biens en infraction, y compris de produits importés, ou la remise de ces biens, de façon à empêcher leur entrée ou leur circulation sur le marché.".

Art. 33.L'article 589 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 octobre 2015, est complété par un 20°, rédigé comme suit:

"20° à l'article XVII.21/1 du Code de droit économique, sans préjudice des compétences du tribunal du travail.".

Art. 34.Dans la troisième partie, titre III du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2018, il est inséré un article 633quinquies/1, rédigé comme suit:

"Art. 633quinquies/1. § 1er. Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires visées à l'article 574, 22°, les tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel.

§ 2. Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite des secrets d'affaires visées à l'article 574, 22°, introduites sur base de l'article 584, les présidents des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel.

§ 3. Sont seuls compétents pour connaître d'une action visée à l'article 589, 20°, tendant à la cessation ou l'interdiction de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicite d'un secret d'affaires, les présidents des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel.".

Art. 35.Dans la quatrième partie, livre II, titre III, chapitre VIII, section 1re, du même Code, il est inséré un article 871bis, rédigé comme suit:

"Art. 871bis. § 1er. Les parties, leurs avocats ou autres représentants, les magistrats et le personnel judiciaire, les témoins, les experts et toute autre personne qui ont eu, en raison de leur participation à une procédure judiciaire, ou de leur accès à des documents faisant partie d'une telle procédure judiciaire, connaissance d'un secret d'affaires ou d'un secret d'affaires allégué au sens de l'article I.17/1, 1°, du Code de droit économique, que le juge a, en réponse à la demande dûment motivée d'une partie intéressée ou d'office, qualifié de confidentiel, ne sont pas autorisés à utiliser ou divulguer ce secret d'affaires ou secret d'affaires allégué.

L'obligation de confidentialité visée au premier alinéa perdure après la fin de la procédure judiciaire. Toutefois, elle cesse d'exister dans chacune des circonstances suivantes:

lorsqu'il est constaté, dans une décision qui est coulée en force de chose jugée, que le secret d'affaires allégué ne remplit pas les conditions prévues à l'article I.17/1, 1°, du Code de droit économique; ou

lorsque les informations en cause sont devenues, au fil du temps, généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement de ce genre d'informations, ou sont devenues aisément accessibles à ces personnes.

§ 2. Le juge peut en outre, à la demande dûment motivée d'une partie intéressée ou d'office, prendre les mesures particulières suivantes pour protéger le caractère confidentiel de tout secret d'affaires ou secret d'affaires allégué utilisé ou mentionné au cours d'une procédure judiciaire:

restreindre aux personnes ou catégories de personnes qu'il désigne expressément l'accès à tout ou partie des documents contenant des secrets d'affaires ou des secrets d'affaires allégués produits par les parties ou par des tiers;

restreindre aux personnes ou catégories de personnes qu'il désigne expressément l'accès aux audiences, lorsque des secrets d'affaires ou des secrets d'affaires allégués sont susceptibles d'y être divulgués, ainsi qu'aux procès-verbaux ou notes d'audience;

mettre à la disposition de toute personne autre que celles faisant partie des personnes ou catégories de personnes visées aux 1° et 2°, une version non confidentielle de toute décision judiciaire dans laquelle les passages contenant des secrets d'affaires ont été supprimés ou biffés.

Le nombre de personnes expressément désignées ou appartenant aux catégories de personnes expressément désignées visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut pas être supérieur à ce qui est nécessaire pour garantir aux parties à la procédure judiciaire le respect de leur droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial et il comprend, au moins, une personne physique pour chaque partie et l'avocat de chaque partie ou d'autres représentants de ces parties à la procédure judiciaire.

§ 3. Lorsqu'il se prononce sur les mesures visées au paragraphe 2, le juge évalue leur caractère proportionné. A cet effet, le juge prend en considération la nécessité de garantir le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, les intérêts légitimes des parties et, le cas échéant, des tiers, ainsi que tout dommage que l'octroi ou le refus de ces mesures pourrait causer à l'une ou l'autre des parties et, le cas échéant, à des tiers.

§ 4. La personne qui ne respecte pas l'obligation prévue au paragraphe 1er ou la mesure prise en vertu du paragraphe 2 peut être condamnée à une amende de 500 à 25 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

En ce cas, il y sera statué par la même décision dans la mesure où il est fait droit à une demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation prévue au paragraphe 1er ou de la mesure prise en vertu du paragraphe 2. Si tel n'est pas le cas, les parties seront invitées à s'expliquer conformément à l'article 775.

Le Roi désigne l'organe administratif chargé du recouvrement de l'amende poursuivi par toutes voies de droit. Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les sommes minimales et maximales de l'amende au coût de la vie.

§ 5. Tout traitement de données à caractère personnel en vertu de cet article est effectué conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.".

Art. 36.Dans la quatrième partie, livre IV, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, l'intitulé du chapitre XIXbis, inséré par la loi du 10 mai 2007, est complété par les mots "et de secrets d'affaires".

Art. 37.Dans la quatrième partie, livre IV, chapitre XIXbis, du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007 et modifié par la loi du 8 juin 2017 et par l'article 36, il est inséré une section 3, intitulée "Section 3. Des mesures provisoires appliquées aux secrets d'affaires".

Art. 38.Dans la section 3, insérée par l'article 37, il est inséré un article 1369quater, rédigé comme suit:

"Art. 1369quater. Le président du tribunal de commerce qui statue au provisoire dans le cas d'une obtention, utilisation ou divulgation illicite de secrets d'affaires visé à l'article XI.332/4 du Code de droit économique, prend en considération, lorsqu'il décide s'il est fait droit à la demande ou si celle-ci est rejetée, et qu'il évalue son caractère proportionné, les circonstances particulières de l'espèce, y compris, s'il y a lieu:

la valeur ou d'autres caractéristiques spécifiques du secret d'affaires;

les mesures prises pour protéger le secret d'affaires;

le comportement du défendeur lors de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires;

l'incidence de l'utilisation ou de la divulgation illicite du secret d'affaires;

les intérêts légitimes des parties et l'incidence que l'octroi ou le refus de ces mesures pourrait avoir sur les parties;

les intérêts légitimes des tiers;

l'intérêt public;

la sauvegarde des droits fondamentaux.".

Art. 39.Dans la même section 3, il est inséré un article 1369quinquies, rédigé comme suit:

"Art. 1369quinquies. Dans le cas où il est fait application de l'article 584 du Code judiciaire par une personne pouvant agir en justice pour faire cesser l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires visée à l'article XI.332/4 du Code de droit économique, les mesures provisoires seront révoquées ou cesseront de produire leurs effets, à la demande du défendeur, si:

le demandeur n'engage pas, dans un délai raisonnable, de procédure conduisant à une décision au fond devant une juridiction compétente; ce délai sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours calendrier, selon le délai le plus long à compter de la signification de l'ordonnance;

les informations en question ne répondent plus aux exigences, visées à l'article I.17/1, 1°, du Code de droit économique, pour être qualifiées comme secret d'affaires pour des raisons qui ne dépendent pas du défendeur.".

Art. 40.Dans la même section 3, il est inséré un article 1369sexies, rédigé comme suit:

"Art. 1369sexies. § 1er. Le tribunal peut, en lieu et place des mesures provisoires, subordonner la poursuite de l'utilisation illicite alléguée d'un secret d'affaires à la constitution d'une garantie destinée à assurer l'indemnisation du détenteur du secret d'affaires. Le tribunal ne peut pas ordonner la divulgation du secret d'affaires en échange de la constitution de garanties.

§ 2. Le tribunal peut subordonner les mesures provisoires à la constitution par le demandeur d'un cautionnement convenable ou d'une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur et, le cas échéant, par toute autre personne touchée par les mesures, conformément à l'article 1369septies.".

Art. 41.Dans la même section 3, il est inséré un article 1369septies, rédigé comme suit:

"Art. 1369septies. Dans les cas où les mesures provisoires sont révoquées sur base de l'article 1369quinquies, 1°, ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu obtention, utilisation ou divulgation illicite du secret d'affaires ou menace d'un tel comportement, le tribunal peut ordonner au demandeur, sur demande du défendeur ou d'un tiers lésé, de verser un dédommagement approprié au défendeur ou au tiers lésé en réparation de tout dommage causé par ces mesures.".

Art. 42.Dans l'article 1385bis du Code judiciaire, modifié par la loi du 31 janvier 1980, les mots "ou si les dispositions relatives au caractère confidentiel des secrets d'affaires au sens de l'article 871bis ne sont pas respectées" sont insérés entre les mots "pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale" et les mots ", au paiement d'une somme d'argent".

Chapitre 4.- Modifications apportées à la loi du 3 juillet 1978

Art. 43.Dans l'article 17 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le 3° est remplacé par ce qui suit:

"3° de s'abstenir, tant au cours du contrat qu'après la cessation de celui-ci:

a)d'obtenir, d'utiliser ou de divulguer de manière illicite, au sens de l'article XI.332/4 du Code de droit économique, un secret d'affaires au sens de l'article I.17/1, 1°, du même Code, dont il peut avoir connaissance dans l'exercice de son activité professionnelle, ainsi que de divulguer le secret de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de son activité professionnelle;

b)de se livrer ou de coopérer à tout acte de concurrence déloyale;".

Chapitre 5.- Dispositions transitoires

Art. 44.Les dispositions de la présente loi s'appliquent immédiatement à partir de son entrée en vigueur, avec maintien toutefois des droits acquis au moment de son entrée en vigueur.

Les procédures judiciaires entamées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies conformément aux dispositions applicables au moment du début de la procédure.

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