Texte 2018031576

24 JUILLET 2018. - Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la maladie de Newcastle(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-2018 et mise à jour au 03-12-2018)

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
1-8-2018
Numéro
2018031576
Page
60563
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-07-24/01
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Dans le cadre de l'application du présent arrêté, les définitions données dans les arrêtés suivants s'appliquent :

i. L'arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles ;

ii. L'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles ;

iii. L'arrêté royal du 25 juin 2018 établissant un système d'identification et d'enregistrement des volailles, des lapins et de certaines volailles de hobby.

§ 2. Dans le cadre de l'application du présent arrêté, l'on entend par :

Commercialisation : mettre sur le marché, acquérir, proposer à la vente, exposer à la vente, transporter, vendre, échanger, livrer, céder à titre onéreux ou gratuit, importer, exporter ou faire passer en transit, que ce soit à titre personnel, pour le compte d'un tiers ou en tant que commissionnaire ;

Agence : Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire ;

ULC : unité locale de contrôle de l'Agence.

Art. 2.Le rassemblement et l'exposition de volailles et volailles de hobby, à l'exception des pigeons de course, ainsi que la commercialisation des espèces susmentionnées vers et par les détenteurs amateurs, y compris via les marchés, sont interdits sur l'ensemble du territoire.

Art. 3.[1 § 1er. En dérogation à l'article 2, le rassemblement, l'exposition et le commerce des volailles et des volailles de hobby, y compris via les marchés publics, sont autorisés aux conditions suivantes :

1. Un négociant en volailles peut uniquement commercialiser des volailles et volailles de hobby en provenance :

i. de détenteurs de volailles enregistrés dans Sanitel;

ii. de détenteurs de volailles de hobby enregistrés dans Sanitel pour autant que les animaux mentionnés au point 5 aient été vaccinés contre la maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A par un vétérinaire agréé et commercialisés conformément au point 6;

iii. de détenteurs de volailles de hobby non enregistrés dans Sanitel pour autant que les animaux mentionnés au point 5 soient commercialisés conformément au point 7.

2. Le négociant en volailles mentionne dans son registre d'entrée, tel que prévu à l'article 25, § 4, alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 juin 2018 établissant un système d'identification et d'enregistrement des volailles, des lapins et de certaines volailles de hobby, le numéro du troupeau du négociant ou de toute exploitation d'origine d'où viennent les volailles mentionnées au point 1, i), et les volailles de hobby mentionnées au point 1, ii), ou le nom et l'adresse de chaque détenteur mentionné au point 1, iii) d'où viennent les volailles de hobby.

3. Un négociant en volailles ne peut commercialiser que des volailles de hobby que s'il s'est assuré auprès du vendeur, sur base des documents prévus aux points 9 et 10, que les animaux mentionnés au point 5 ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A. par un vétérinaire agréé et commercialisés conformément aux points 6, 7 et 8.

4. Un négociant en volailles qui détient des volailles ou des volailles de hobby au sein de son exploitation avicole enregistrée pendant plus de 3 mois doit faire revacciner les animaux mentionnés au point 5 contre la maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A. par un vétérinaire agréé et il ne peut commercialiser ces animaux qu'après au moins 15 jours après cette vaccination.

Le nombre minimal de jours après la vaccination mentionnée à l'alinéa premier est à compter à partir de la date de la vaccination la plus récente avec un vaccin inactivé.

5. Le détenteur d'un site de hobby enregistré dans Sanitel est obligé de faire vacciner les poules, dindes, pintades, cailles (à l'exception des cailles naines), faisans, perdrix, oiseaux coureurs, pigeons et paons qu'il détient contre la maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, point I.A. par un vétérinaire agréé.

6. Le détenteur d'un site de hobby enregistré dans Sanitel, ne peut commercialiser les animaux mentionnés au point 5 vers un négociant de volailles que s'ils sont vaccinés depuis au moins 15 jours et au maximum 9 mois contre la maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A., par un vétérinaire agréé.

7. Le détenteur de volailles de hobby non enregistré dans Sanitel, ne peut commercialiser vers un négociant en volailles les animaux mentionnés au point 5, que si :

i. tous les animaux mentionnés au point 5 sont vaccinés contre la maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A., par un vétérinaire agréé et les animaux à commercialiser sont vaccinés depuis au moins 15 jours et au maximum 9 mois contre la maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A. par un vétérinaire agréé;

ii. les animaux sont identifiés individuellement avec une bague fermée inamovible distribuée par une association agréée telle que visée par l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles, ou par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif à l'organisation de l'élevage d'animaux domestiques utiles à l'agriculture.

8. Le nombre minimal de jours après la vaccination mentionnés aux points 6 et 7, sont à compter à partir de la date de la vaccination la plus récente avec un vaccin inactivé.

9. Le vétérinaire agréé qui effectue les vaccinations prévues aux points 4, 5 et 6, chez un détenteur d'un site de hobby enregistré dans Sanitel :

i. atteste les vaccinations effectuées en complétant dûment au moment de la vaccination le document dont le modèle est repris en annexe 3 du présent arrêté;

["2 ii. enregistre les vaccinations effectu\233es de fa\231on \233lectronique dans Sanitel dans les 7 jours apr\232s la date de la vaccination conform\233ment \224 l'annexe 1, sous le point I.B. et aux instructions de l'Agence."°

10. Le vétérinaire qui effectue la vaccination des volailles de hobby baguées sur demande du détenteur des volailles de hobby non enregistré dans Sanitel, atteste les vaccinations effectuées en complétant dûment au moment de la vaccination le document dont le modèle est repris en annexe 2 du présent arrêté, avec mention des numéros des bagues individuelles des animaux vaccinés.

11. Les modèles d'attestations prévues aux points 9 et 10 peuvent être remplacés par des modèles d'attestation utilisés par des associations des détenteurs des volailles de hobby, pour autant qu'ils contiennent les mêmes données que les modèles d'attestations repris en annexes 2 et 3 du présent arrêté.

12. Le détenteur de volailles de hobby enregistré dans Sanitel, qui doit prouver la vaccination de ses volailles de hobby et/ou oiseaux, doit présenter le document dont le modèle est repris en annexe 3 du présent arrêté dûment complété. Le détenteur peut demander au vétérinaire de compléter également le document dont le modèle est repris en annexe 2 du présent arrêté pour toutes ou certaines volailles de hobby baguées ou oiseaux bagués.

13. Le détenteur de volailles de hobby non enregistré dans Sanitel, qui doit démontrer la vaccination de ses volailles de hobby bagués, doit montrer le document dont le modèle est repris en annexe 2 dûment complété.

14. Sur un rassemblement de volailles de hobby et/ou d'oiseaux, les animaux mentionnés au point 5 ne peuvent être admis que si ces animaux sont vaccinés depuis au moins 15 jours et au maximum 9 mois contre la maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A. par un vétérinaire agréé, et pour autant que le participant puisse présenter les attestations du vétérinaire, prévues aux points 9 et 10 à l'organisateur et au vétérinaire du rassemblement.

Le nombre minimal de jours après la vaccination mentionnée à l'alinéa premier est à compter à partir de la date de la vaccination la plus récente avec un vaccin inactivé.

§ 2. En dérogation à l'article 2 et au paragraphe 1er, le commerce direct des volailles de hobby entre les détenteurs des volailles de hobby est autorisé sans conditions.]1

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(1AM 2018-11-22/01, art. 1, 003; En vigueur : 03-12-2018)

(2AM 2018-11-22/01, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2019)

Art. 4.

<Abrogé par AM 2018-11-22/01, art. 2, 003; En vigueur : 03-12-2018>

Art. 5.La décision de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du 2 juillet 2018 " Mesures prises par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire relatif à la lutte contre la maladie de Newcastle " est abrogée.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe 1.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-12-2018, p. 93529)

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(1AM 2018-11-22/01, art. 4, 003; En vigueur : 03-12-2018)

Art. N2.[1 Annexe 2]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-12-2018, p. 93529)

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(1AM 2018-11-22/01, art. 3, 003; En vigueur : 03-12-2018)

Art. N3.[1 Annexe 3]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-12-2018, p. 93529)

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(1Inséré par AM 2018-11-22/01, art. 4, 003; En vigueur : 03-12-2018)

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