Texte 2018031550

26 OCTOBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 février 2009 relatif à la fabrication et au commerce de compléments alimentaires contenant d'autres substances que des nutriments et des plantes ou des préparations des plantes

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
19-11-2018
Numéro
2018031550
Page
88312
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-10-26/04
Entrée en vigueur / Effet
29-11-2018
Texte modifié
2008024356
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2009 relatif à la fabrication et au commerce de compléments alimentaires contenant d'autres substances que des nutriments et des plantes ou des préparations des plantes est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les produits, autres que ceux contenant de Monascus purpureus (Levure de riz rouge) ou toute autre source de monacoline K, mis dans le commerce ou étiquetés avant le 29 novembre 2018 et qui ne satisfont pas aux dispositions de celui-ci, peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks et au plus tard le 26 octobre 2019. ".

Art. 2.A l'annexe du même arrêté, dans la liste d'autres substances pour lesquelles l'utilisation dans les compléments alimentaires est liée à des conditions, les entrées suivantes sont ajoutées comme suit :

Autre substance : Les compléments alimentaires contenant des autres substances ne peuvent être mis dans le commerce que s'il est satisfait aux conditions suivantes:
l'absorption de la portion journalière recommandée dans l'étiquetage, la présentation ou dans la publicité doit avoir comme conséquence que la quantité ingérée de l'autre substance soit conforme aux teneurs minimales ou maximales suivantes : sans préjudice des dispositions générales et spécifiques concernant l'étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires, l'étiquetage des compléments alimentaires doit comporter un avertissement dont la teneur est la suivante: autres conditions :
Caféine Maximum: 80 mg/jour (teneur totale) L'étiquetage doit se conformer à l'annexe III, 4.2 du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.Conformément à ces dispositions, la teneur en caféine correspond à la teneur totale, y compris provenant d'autres sources dont les plantes.
Lutéine Minimum: 2 mg/jour Maximum: 20 mg/jour
Lycopène Minimum : 2,5 mg/jourMaximum : 15 mg/jour Seuls les produits conformes au règlement (UE) n° 2015/2283 sur les nouveaux ingrédients alimentaires sont autorisés.
Monascus purpureus (Levure de riz rouge) ou toute autre source de monacoline K Maximum: 10 mg/jour monacoline K A mentionner sur l'emballage externe : " Ce produit ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes, aux enfants et adolescents, aux personnes de plus de 70 ans, aux personnes ayant des problèmes hépatiques, rénaux ou musculaires, aux personnes prenant des médicaments qui peuvent donner lieu à des interactions (ex : hypocholestérolémiants), aux personnes intolérantes aux statines.En cas de doute, veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. " Seuls les produits conformes au règlement (UE) n° 2015/2283 sur les nouveaux ingrédients alimentaires sont autorisés. La teneur maximale en citrinine doit satisfaire au règlement (UE) n° 212/2014.La dose de monacoline K doit être standardisée (maximum 10% d'écart)La teneur en monacoline K doit être mentionnée dans le dossier de notification.

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