Texte 2018031492

14 JUIN 2018. - Décret portant sur la mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat en matière d'enseignement en alternance

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
12-7-2018
Numéro
2018031492
Page
56054
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-06-14/25
Entrée en vigueur / Effet
31-08-2016
Texte modifié
1983012631
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés

Article 1er. A l'article 1er de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, modifié par la loi du 24 juillet 1987, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement de la Communauté française, peut, après avis de la commission C.A.I. compétente, telle que définie à l'article 13, étendre l'application de la présente loi aux secteurs d'activités exclus en vertu de l'alinéa 2. ".

Art. 2.L'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 1998, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Dans les entreprises qui occupent moins de cinquante travailleurs, la présente loi n'est pas d'application aux professions pour lesquelles des contrats d'alternance peuvent être conclus en application de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française et de ses arrêtés d'exécution.

Toutefois, le Gouvernement de la Communauté française peut, après avis du Conseil Economique et Social de la Communauté française, autoriser que, dans les entreprises visées à l'alinéa 1er, des contrats d'apprentissage industriel, ci-après dénommés C.A.I., soient conclus en application de la présente loi pour les professions visées à l'alinéa 1er. "

Art. 3.L'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 1998, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Le C.A.I. règle les droits et obligations des parties. ".

Art. 4.A l'article 7, alinéa 1er, 10°, de la même loi, les mots " les droits et " sont insérés avant les mots " les obligations ".

Art. 5.A l'article 13, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 1992, les mots " du comité paritaire d'apprentissage compétent " sont à chaque fois remplacés par " de la commission contrat d'apprentissage industriel compétente ", ci-après dénommée " commission C.A.I. compétente ".

Art. 6.L'intitulé du Chapitre II " Obligations des parties " de la même loi est remplacé par l'intitulé rédigé comme suit :

" Chapitre II. Droits et obligations des parties ".

Art. 7.A l'article 19, alinéa 3, de la même loi, les mots " par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi " sont remplacés par " par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française ".

Art. 8.A l'article 23, alinéa 3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " au comité paritaire d'apprentissage compétent " sont remplacés par " à la commission C.A.I. compétente " ;

les mots " à la demande de celui-ci " sont remplacés par les mots " à la demande de celle-ci ".

Art. 9.A l'article 25, de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 1998, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " le Roi, après avis du Conseil national du Travail " sont remplacés par " le Gouvernement de la Communauté française, " ;

au paragraphe 2, à l'alinéa 3, les mots " par le Roi après avis du Conseil national du Travail " sont remplacés par " par le Gouvernement de la Communauté française, en concertation avec le Gouvernement wallon " ;

au paragraphe 3, les mots " Après avis du Conseil national du Travail, le Roi fixe " sont remplacés par les mots " le Gouvernement de la Communauté française fixe ".

Art. 10.A l'article 33, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 1998, les mots " le comité paritaire d'apprentissage compétent " sont remplacés par les mots " la commission C.A.I. compétente ".

Art. 11.A l'article 34bis, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 1992, les mots " le comité paritaire d'apprentissage compétent " sont remplacés par les mots " la commission C.A.I. compétente ".

Art. 12.A l'article 37bis, de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 1998, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, les mots " du comité paritaire d'apprentissage compétent " sont remplacés par les mots " de la commission C.A.I. compétente " ;

au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " Le comité paritaire d'apprentissage compétent " sont remplacés par les mots " La commission C.A.I. compétente " ;

au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " le comité paritaire d'apprentissage compétent est tenu " sont remplacés par les mots " la commission C.A.I. compétente est tenue " ;

au paragraphe 3, alinéa 3, les mots " du comité paritaire d'apprentissage " sont remplacés par les mots " de la commission C.A.I. compétente " ;

au paragraphe 3, alinéa 4, les mots " le comité paritaire d'apprentissage est tenu " sont remplacés par les mots " la commission C.A.I. compétente est tenue " ;

au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " le comité paritaire d'apprentissage " sont remplacés par les mots " la commission C.A.I. compétente " ;

au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " qu'il fait droit au recours introduit auprès de lui " sont remplacés par les mots " qu'elle fait droit au recours introduit auprès d'elle " ;

au paragraphe 4, alinéa 2, les mots " le comité paritaire d'apprentissage compétent " sont remplacés par les mots " la commission C.A.I. compétente " ;

au paragraphe 5, les mots " le comité paritaire d'apprentissage s'est prononcé " sont remplacés par les mots " la commission C.A.I. s'est prononcée " ;

10°au paragraphe 6, alinéa 2, les mots " le comité paritaire d'apprentissage s'est prononcé " sont remplacés par les mots " la commission C.A.I. compétente s'est prononcée ".

Art. 13.A l'article 40bis, de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 1998, les mots " le comité paritaire d'apprentissage compétent " sont remplacés par les mots " la commission C.A.I. compétente ".

Art. 14.A l'article 43, de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 1998, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, les mots " le comité paritaire d'apprentissage compétent " sont remplacés par les mots " la commission C.A.I. compétente " ;

au paragraphe 2, les mots " le comité paritaire d'apprentissage compétent " sont remplacés par les mots " la commission C.A.I. compétente " ;

au paragraphe 4, les mots " le Roi " sont remplacés par les mots " le Gouvernement de la Communauté française " ;

au paragraphe 4, les mots " après avis du Conseil national du Travail, " sont supprimés.

Art. 15.A l'article 44, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 1998, les mots " au secrétariat organisé conformément à l'article 49, § 3, alinéa 2 " sont remplacés par " au secrétariat des commissions C.A.I. compétentes ".

Art. 16.A l'article 47, de la même loi, remplacé par la loi du 6 mai 1998, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 3, le mot " selon " est remplacé par le mot " à " ;

au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " à la commission paritaire compétente " sont supprimés ;

au paragraphe 2, les mots " le Roi " sont remplacés par " le Gouvernement de la Communauté française " ;

au paragraphe 2, les mots " du comité paritaire d'apprentissage compétent " sont remplacés par les mots " de la commission C.A.I. compétente ".

Art. 17.A l'article 48, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 1998, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 2, les mots " du Président ou du secrétariat du comité paritaire d'apprentissage compétent " sont remplacés par les mots " du Président ou du secrétariat de la commission C.A.I. compétente " ;

à l'alinéa 4, les mots " au comité paritaire d'apprentissage compétent " sont remplacés par les mots " à la commission C.A.I. compétente ".

Art. 18.A l'article 49, paragraphe § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 1998, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Des commissions C.A.I. sont instituées au niveau sectoriel dans le cadre des conventions cadres de collaboration en matière d'enseignement, de formation et d'insertion professionnelle conclues entre la Région wallonne, la Communauté française et les secteurs professionnels.

Toute commission C.A.I. est composée comme suit :

un président désigné au niveau sectoriel ;

un nombre équivalent de représentants des organisations représentatives des travailleurs et des organisations représentatives des employeurs, proposés au niveau sectoriel par les partenaires sociaux signataires d'une convention cadre de collaboration visée au § 1er, alinéa 1er ;

un représentant de l'Office Francophone de la Formation en Alternance, créé en vertu de l`accord de coopération cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, ci-après dénommé, " l'O.F.F.A " ;

un représentant de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, créé en vertu du décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, ci-après dénommé " l'I.F.A.P.M.E. " ;

un représentant de l'Administration Générale de l'Enseignement.

Les représentants visés aux points 1° et 2°, de l'alinéa 2, disposent d'une voix délibérative ; les représentants énoncés aux points 3° à 5° de l'alinéa 2, disposent d'une voix consultative.

La convention cadre de collaboration visée à l'alinéa 1er détermine les modalités d'organisation des réunions dont la gestion du secrétariat.

Au plus tard le 31 mars de chaque année, la commission C.A.I. compétente transmet aux services du Gouvernement un rapport reprenant au minimum le nombre de contrats d'apprentissage industriel agréés, le nombre de dérogations accordées et le nombre d'attestations de capacité acquises, délivrées, ainsi que les éléments significatifs relatifs à l'exécution des C.A.I., et à l'organisation des épreuves de fin d'apprentissage.

Sur la base du rapport établi par chaque commission C.A.I. compétente, les services du Gouvernement compétents transmettent annuellement au Gouvernement de la Communauté française, un rapport global reprenant l'ensemble des données transmises pour chaque secteur. "

à l'alinéa 2, les mots " comités paritaires d'apprentissage " sont remplacés par les mots " commissions C.A.I. " ;

à l'alinéa 2, les mots " un certain nombre de " sont remplacés par les mots " un ou plusieurs " ;

à l'alinéa 2, les mots " des Gouvernements des Communautés " sont remplacés par les mots" du Gouvernement de la Communauté française ".

Art. 19.A l'article 49, paragraphe § 2, de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 1998, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " comités paritaires d'apprentissage " sont à chaque fois remplacés par les mots " commissions C.A.I. " ;

les mots " sous-comités paritaires d'apprentissage " sont remplacés par les mots " sous-commissions C.A.I. " ;

à l'alinéa 2, les mots " un certain nombre de " sont remplacés par " un ou plusieurs " ;

à l'alinéa 2, les mots " des Gouvernements des Communautés " sont remplacés par les mots " du Gouvernement de la Communauté française ";

les mots " un sous-comité paritaire d'apprentissage " sont chaque fois remplacés par les mots " une sous-commission C.A.I. " ;

à l'alinéa 3, les mots " par le Roi " sont remplacés par les mots " le Gouvernement de la Communauté française " ;

à l'alinéa 3, les mots " du comité paritaire d'apprentissage " sont remplacés par les mots " de la commission C.A.I. " ;

à l'alinéa 3, les mots " ce sous-comité " est remplacé par les mots " cette sous-commission C.A.I. ".

Art. 20.A l'article 49, paragraphe § 3, de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 1998, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " Sur l'avis du Conseil national du Travail " sont remplacés par les mots " Après avis du Conseil Economique et social de la Communauté française " ;

à l'alinéa 1er, les mots " le Roi " sont remplacés par " le Gouvernement de la Communauté française " ;

les mots " des comités paritaires d'apprentissage " sont à chaque fois remplacés par les mots " des commissions C.A.I. " ;

à l'alinéa 1er, les mots " , du comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail, visé à l'article 53, " sont supprimés ;

à l'alinéa 2, les mots " , du comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail, visé à l'article 53, " sont supprimés ;

les mots " sous-comités paritaires d'apprentissage " sont à chaque fois remplacés par les mots " sous-commissions C.A.I. ".

Art. 21.A l'article 50 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " comités paritaires d'apprentissage " sont remplacés par " commissions C.A.I. " ;

l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 22.A l'article 51, de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 1992, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " comités paritaires d'apprentissage " sont à chaque fois remplacés par les mots " commissions C.A.I. " ;

les mots " les Ministres communautaires compétents " sont remplacés par les mots " le Membre du Gouvernement de la Communauté française compétent ".

Art. 23.A l'article 52 de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 1987, les modifications suivantes sont apportées

les mots " comités paritaires d'apprentissage " sont à chaque fois remplacés par les mots " commissions C.A.I. " ;

à l'alinéa 1er, les mots " qui a l'Emploi et le Travail " sont remplacés par les mots " qui a l'Education " ;

l'alinéa 1er est complété par les mots " et lui communiquent toute proposition de nature à optimiser le C.A.I. ".

Art. 24.L'intitulé du chapitre II de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 1998 et les articles 53 à 57 qu'il contient sont abrogés.

Art. 25.L'article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art.58. Les frais liés aux réunions des commissions C.A.I. organisées par l'O.F.F.A. sont pris en charge par ce dernier, selon les modalités déterminées par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française de façon conjointe. "

Art. 26.A l'article 61 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " Le Conseil national du Travail " sont remplacés par les mots " Le Conseil économique et social de la Communauté française " ;

à l'alinéa 1er, le mot " national " est remplacé par " Communautaire " ;

à l'alinéa 2, les mots " de l'Emploi et du Travail " sont remplacés par " de l'Education ".

Art. 27.A l'article 62 de la même loi, modifié par les lois des 24 juillet 1987 et 6 mai 1998, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement de la Communauté française peut " ;

les mots " comités paritaires d'apprentissage " sont remplacés par " commissions C.A.I. " ;

les mots " et 53 " sont supprimés.

L'article est complété comme suit après " formation en alternance " par " en ce qui concerne le public de l'enseignement en alternance. "

Chapitre 2.- Dispositions finales

Art. 28.Le présent décret entre en vigueur au 31 août 2016.

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