Texte 2018031392
Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 février 2017, le paragraphe premier est complété par les alinéas suivants :
" Par dérogation à ce qui est prévu à l'alinéa précédent, si, au cours de la vérification de la condition mentionnée à l'article 8, § 1er, alinéa 6, 1°, l'administration constate que certaines unités d'établissement de l'entreprise agréée concernée ne respectent pas la condition prévue à l'article 2bis, l'administration calcule le montant dû à cette entreprise agréée en appliquant la formule de calcul suivante :
Montant normalement dû dans le cadre de l'indexation complémentaire si la condition prévue à l'article 2bis avait été respectée pour toutes les unités d'établissement de l'entreprise agréée x le nombre de travailleurs nouvellement engagés au cours de l'année de référence concernée dans les unités d'établissement de l'entreprise agréée ayant respecté la condition prévue à l'article 2bis/le nombre total de travailleurs nouvellement engagés au sein de l'ensemble des unités d'établissement de l'entreprise agréée au cours de la même année de référence.
Seuls seront pris en compte les travailleurs nouvellement engagés qui ont presté, au cours de l'année de référence, au moins une heure de travail rémunérée par un titre-service émis par la société émettrice visée à l'article 1er, alinéa 1er, 4°.
Cette formule de calcul sera appliquée par l'administration dans le cadre du paiement de l'augmentation résiduelle des titres-services consécutive aux dépassements de l'indice-pivot survenus exclusivement au cours des années de référence 2017 et 2018. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.
Art. 3.Le Ministre chargé de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.