Texte 2018031390
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par titulaire du permis : Janssen Pharmaceutica SA.
Art. 2.Le titulaire du permis se voit accorder un permis de prospection pour l'énergie géothermique.
Art. 3.Le permis s'applique à une zone volumique dans le sous-sol profond, dont la projection verticale à la surface du sol décrit un polygone avec les coordonnées suivantes, données dans la projection Lambert belge de 1972 :
angle | X (m) | Y (m) |
1 | 182176 | 220863 |
2 | 182656 | 222760 |
3 | 184891 | 224719 |
4 | 186783 | 225045 |
5 | 188069 | 223482 |
6 | 187410 | 221712 |
7 | 185051 | 219728 |
8 | 183228 | 219576 |
La zone est limitée au nord-ouest par la zone de prospection attribuée à Fluxys dans l'arrêté royal du 29 septembre 2013 modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2006, tel que modifié par l'arrêté royal du 29 avril 2008, par lequel Fluxys Belgium SA, Avenue des Arts 31, 1040 Bruxelles, se voit accorder une extension des permis de prospection et d'exploitation d'un espace de stockage souterrain in situ destiné au stockage de gaz dans la région de Loenhout, publiés au Moniteur belge du 4 octobre 2013.
La limite en profondeur (coordonnée z) se situe à 200 mètres au-dessus de la base du Namurien sur la face supérieure et à 500 mètres en dessous de la base du Dinantien sur la face inférieure, tel que défini dans le modèle géologique en 3D G3Dv2 et publié via la base de données Underground Flanders.
La projection verticale de la zone volumique à la surface du sol couvre une partie des communes de Beerse, Vosselaar, Turnhout et Gierle et figure sur la carte topographique jointe à la présente décision.
Art. 4.§ 1er. Le permis est valable pour une période de cinq ans.
§ 2. Le titulaire du permis doit effectuer au moins un forage dans le réservoir géothermique dans les deux ans suivant la date à laquelle le permis de prospection devient irrévocable.
§ 3. Le titulaire du permis fournit au Ministre chargé des ressources naturelles les pièces justificatives qui feraient encore défaut démontrant qu'il dispose des ressources techniques et financières requises et de l'expérience professionnelle pertinente, éventuellement moyennant une collaboration avec un tiers, pour mener à bien les activités pour lesquelles le permis est accordé. L'obligation précitée s'applique tant à l'aménagement de forages pour la prospection de l'énergie géothermique qu'à l'aménagement éventuel de forages supplémentaires pour l'extraction de l'énergie géothermique.
Le titulaire du permis ne peut aménager les forages pour la prospection ou l'extraction d'énergie géothermique qu'après avoir reçu l'accord du Ministre responsable des ressources naturelles, avec les pièces justificatives nécessaires concernant la capacité technique et financière, et à condition qu'il se conforme à tous les règlements applicables et aux exigences du permis. Dès que le titulaire du permis a fait son choix d'experts externes, il donne un aperçu de l'équipe du projet composée. Dans tous les cas, il doit nommer un superviseur de forage indépendant et un géologue de chantier et veiller à disposer de connaissances suffisantes sur le sous-sol local.
Le titulaire du permis soumet un plan de forage technique détaillé au plus tard trois semaines avant le début d'un nouveau forage et, le cas échéant, un programme de travail actualisé comprenant l'ordre et le calendrier des opérations de forage et l'organisation des essais de puits. Le titulaire de permis doit installer une soupape mécanique automatique (Blow Out Preventer, BOP) dès qu'il fore dans le Crétacé pour fermer le trou de forage en cas d'augmentation soudaine de la pression. Au plus tard deux semaines avant d'organiser des essais de puits, le titulaire du permis doit soumettre un plan des activités prévues dans le contexte desdits essais de puits.
Art. 5.Le titulaire du permis affecte le puits qui est foré dans la zone de fracture prévue à la production et ne peut le transformer en puits d'injection qu'après une justification complète au moyen de résultats d'essais réels et avec l'approbation du Ministre flamand responsable des ressources naturelles.
Art. 6.Le titulaire du permis soumet un rapport annuel au Ministre flamand chargé des ressources naturelles, comprenant un aperçu des activités menées au cours de l'année précédente et un aperçu des activités prévues pour l'année suivante. Si aucune activité n'a été réalisée au cours de l'année précédente ou si aucune activité n'est prévue pour l'année suivante, le titulaire du permis n'est pas dispensé de son obligation d'en informer le Ministre flamand chargé des ressources naturelles dans un rapport annuel. Le rapport annuel est présenté au plus tard à la fin du troisième mois suivant l'expiration d'une période annuelle, à compter de la date de l'arrêté du Gouvernement flamand accordant le permis. Dans le rapport annuel, le titulaire du permis doit en tout état de cause indiquer la quantité de chaleur géothermique prouvée et la quantité de chaleur géothermique extraite du réservoir géothermique dans le cadre de la prospection. Le titulaire du permis doit également indiquer la présence d'hydrocarbures et d'autres substances inévitablement associées à la prospection et à l'extraction de l'énergie géothermique ainsi que les résultats des mesures sismiques, l'interférence réciproque entre les activités géothermiques et le stockage de gaz à proximité, et la présence d'isotopes naturels (NORM). Le titulaire du permis communique toutes les mesures d'atténuation prises ou à prendre en rapport avec les éléments ci-dessus.
Art. 7.Le titulaire du permis constitue une garantie financière de 125.000 euros au Fonds pour Landinrichting en Natuurlijke Rijkdommen (Fonds de la Rénovation rurale et des Ressources naturelles) de la Région flamande pour l'obturation sûre des forages après la fin ou la cessation des activités.
Art. 8.Le permis entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre flamand chargé des ressources naturelles adresse une copie du permis au demandeur par envoi sécurisé.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Carte topographique de la région de Beerse - Vosselaar avec indication du polygone (violet) représentant la projection verticale de la zone volumique demandée sur la surface du sol, telle que visée à l'article 3, ainsi qu'une partie des polygones représentant les périmètres de prospection et d'exploitation existants pour le stockage de gaz (vert), et le trajet de forage prévu pour le puits de production (GT-01 ; rouge) et le puits d'injection (GT-02 ; bleu).
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-07-2018, p. 55748)