Texte 2018031359

19 JUIN 2018. - Loi modifiant la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
3-7-2018
Numéro
2018031359
Page
53773
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-06-19/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2018
Texte modifié
1994007164
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 3, § 1er, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, modifié par la loi du 31 juillet 2013, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Le militaire du cadre de réserve qui effectue une période de formation, un rappel ou une prestation complémentaire visée à l'article 38 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées et qui bénéficie d'une pension de retraite militaire, a droit à un traitement égal à la différence entre d'une part le traitement auquel il pourrait prétendre comme militaire du cadre actif, et d'autre part le montant de sa pension.

En dérogation à l'alinéa 1er, le militaire du cadre de réserve qui effectue une période de formation, un rappel ou une prestation complémentaire visée à l'article 38 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées et lorsqu'il est agent statutaire dont, en vertu de son statut, la rémunération n'est pas suspendue, ou n'est suspendue qu'après un certain temps, par la personne morale de droit public ou par l'établissement d'enseignement libre subventionné, qui est son employeur, a droit à un complément de traitement égal à la différence entre, d'une part le traitement de militaire auquel il peut prétendre, et d'autre part le traitement auquel il peut prétendre en tant qu'agent statutaire, à condition que le traitement de militaire soit supérieur.

En matière de pensions, le traitement visé à l'alinéa 2 et le complément de traitement visé à l'alinéa 3 sont soumis à la retenue obligatoire visée à l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.".

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2018.

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