Texte 2018031311

6 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 décembre 2013 déterminant les services de l'Administration générale des Douanes et Accises dans lesquels l'exercice d'une fonction peut requérir une vérification de sécurité

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
18-7-2018
Numéro
2018031311
Page
57597
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-07-06/02
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2018
Texte modifié
2013003383
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 15 décembre 2013 déterminant les services de l'Administration générale des Douanes et Accises dans lesquels l'exercice d'une fonction peut requérir une vérification de sécurité est remplacé par ce qui suit :

" arrêté royal du 15 décembre 2013 déterminant les fonctions de l'Administration générale des Douanes et Accises dont l'exercice peut requérir une vérification de sécurité ".

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Lorsque l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, ci-après dénommée l'Autorité nationale de Sécurité, a décidé qu'une vérification de sécurité se justifie, les membres du personnel n'ont accès à une fonction dans les services de l'Administration générale des douanes et accises visés à l'alinéa 2 qu'après avoir reçu de cette autorité, un avis de sécurité positif, tel que visé à l'article 22quinquies/1, §§ 2 et 3, de la loi.

Les candidats à une fonction mentionnée ci-après feront l'objet d'une demande de vérification de sécurité :

une fonction dans les chambres de régie ;

une fonction dans les régies de contrôle ;

une fonction dans le service Surveillance de la chaîne ;

une fonction dans le service SEDA ;

une fonction qui inclut le port d'une arme à feu ;

une fonction exercée dans les aérodromes et leurs dépendances, tels que visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant réglementation de la sûreté de l'aviation civile ;

une fonction qui a trait à l'analyse d'images. ".

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " dans un service mentionné à " sont remplacés par les mots " visée à ".

Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " dans un service mentionné à " sont remplacés par les mots " visée à ".

Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots " dans un service visé à " sont remplacés par les mots " visée à ".

Art. 6.L'article 5 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. Lorsqu'un avis de sécurité doit être prolongé ou qu'un nouvel avis de sécurité est rendu conformément à l'article 22 quinquies, § 5 de la loi précitée du 11 décembre 1998 et que l'Autorité nationale de Sécurité émet un avis négatif alors que l'obtention d'un avis de sécurité positif constituait pour l'agent une condition d'admissibilité au sens de l'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et que cet avis négatif est définitif, l'agent est, après avoir été entendu, démis d'office s'il refuse une autre fonction proposée par l'autorité au sein du Service public fédéral Finances.

L'agent pour lequel l'avis de sécurité doit être prolongé et qui ne souhaite pas être soumis à une vérification de sécurité ou ne donne pas son accord pour celle-ci alors que l'obtention d'un avis de sécurité positif constituait une condition d'admissibilité au sens de l'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, est, après avoir été entendu, démis d'office s'il refuse une autre fonction proposée par l'autorité au sein du Service public fédéral Finances. ".

Art. 7.Les articles 6 et 7 du même arrêté sont abrogés.

Art. 8.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " dans un service visé à " sont remplacés par les mots " visée à " ;

dans l'alinéa 2, les mots " un service visé à " sont remplacés par les mots " une fonction visée à " ;

il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Lorsqu'un avis de sécurité doit être prolongé ou qu'un nouvel avis de sécurité est rendu conformément à l'article 22 quinquies, § 5 de la loi précitée du 11 décembre 1998 et que l'Autorité nationale de Sécurité émet un avis négatif qui devient définitif ou lorsque le membre du personnel contractuel ne souhaite pas être soumis à une vérification de sécurité ou ne donne pas son accord pour celle-ci, il est mis fin au contrat de travail du membre du personnel, après l'avoir entendu, s'il refuse une fonction proposée par l'autorité au sein du Service public fédéral Finances. ".

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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