Texte 2018031298

14 JUIN 2018. - Ordonnance portant diverses modifications procédurales en matière d'emploi et d'économie

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
20-6-2018
Numéro
2018031298
Page
50827
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-06-14/01
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2018
Texte modifié
2015031450201702046320160312212001031143200903124419850212711999012338
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Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modification de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales

Art. 2.Dans l'article 137bis, § 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, inséré par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par la loi du 17 mai 2007 et l'arrêté royal du 28 mars 1995, un alinéa est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, rédigé comme suit :

" Le délai visé à l'alinéa 1er est d'un an à partir de l'année scolaire 2017-2018. ".

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers

Art. 3.Dans la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, les modifications suivantes sont apportées :

à l'article 12, § 2, alinéa 1er, rétabli par l'ordonnance du 9 juillet 2015, le 3° est abrogé ;

à l'article 19, alinéa 1er, les mots " Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers " sont remplacés par les mots " Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale " et les mots ", ici dénommé " Conseil consultatif " " sont abrogés ;

à l'article 19, l'alinéa 2 est abrogé ;

à l'article 20, alinéa 2, les mots " Conseil consultatif " sont remplacés par les mots " Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Chapitre 4.- Modifications du Code judiciaire

Art. 4.Dans l'article 569, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017, le 1°, abrogé par la loi du 31 juillet 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 1° des recours contre les décisions infligeant une amende administrative conformément à l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie, lorsqu'elles sont appliquées dans le cadre de lois et règlements, adoptés ou en vigueur en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, instaurant un régime d'amendes administratives ; ".

Art. 5.Dans l'article 578 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2017, le 8° est complété comme suit :

" c) sur l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi ; ".

Art. 6.Dans l'article 583 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 juin 2010, l'alinéa 1er est complété comme suit :

" Le tribunal du travail connaît des litiges concernant des amendes administratives infligées conformément à l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie, lorsqu'elles sont appliquées dans le cadre de lois et règlements, adoptés ou en vigueur en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, instaurant un régime d'amendes administratives. ".

Chapitre 5.- Modification de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations

Art. 7.Dans l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations, il est inséré un chapitre IV/2, comportant l'article 34/2, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IV/2. - Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail et modifiant les règlements (UE) n° 492/2011 et (UE) n° 1296/2013.

Art. 34/2. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement surveillent l'exécution du règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail et modifiant les règlements (UE) n° 492/2011 et (UE) n° 1296/2013 ainsi que ses mesures d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution. ".

Chapitre 6.- Modification de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie

Art. 8.L'article 28 de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" L'administration compétente peut communiquer également une copie de la décision administrative et, le cas échéant, de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée, de sa propre initiative ou à la demande de toute instance, dans l'un des cas suivants :

lorsque cette communication est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, dont est investie cette instance ;

lorsque cette communication s'inscrit dans le cadre des missions de police administrative ou de police judiciaire de cette instance.

Le Gouvernement dresse la liste des instances destinataires visées par la présente disposition et l'actualise le cas échéant. ".

Chapitre 7.- Modification de l'ordonnance du 10 mars 2016 relative aux stages pour demandeurs d'emploi

Art. 9.L'article 11 de l'ordonnance du 10 mars 2016 relative aux stages pour demandeurs d'emploi est remplacé comme suit :

" Art. 11. § 1er. Lorsque le stagiaire perçoit déjà ou entre dans les conditions pour percevoir des allocations de chômage ou d'insertion prévues par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, il ne peut percevoir d'allocation de stage.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le stagiaire peut obtenir un complément d'allocation correspondant à la différence entre le montant journalier de l'allocation de stage et l'allocation de chômage ou d'insertion prévues par l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, si cette dernière est inférieure. ".

Chapitre 8.- Modification de l'ordonnance du 23 juin 2017 relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale

Art. 10.A l'article 33, alinéa 1er, de l'ordonnance du 23 juin 2017 relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale, les mots " de maximum 1.000 euros " sont abrogés.

Chapitre 9.- Modification de l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris

Art. 11.Les articles 31 et 39 de l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris sont abrogés.

Chapitre 10.- Disposition finale

Art. 12.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2018.

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