Texte 2018031257
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 mai 2017 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage en génétique clinique, la disposition du point 3° est abrogée.
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé comme suit :
"Le candidat spécialiste peut être reconnu comme médecin spécialiste en génétique clinique après avoir suivi un stage de six ans.
Deux années du stage visé à l'alinéa 1er portent sur une formation clinique générale dans un service de stage agréé d'un titre professionnel de niveau 2 mentionné à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire.
Quatre années du stage visé à l'alinéa 1er portent sur une formation en génétique clinique dans un centre de génétique humaine qui dispose d'un agrément en tant que service de stage en génétique clinique. Au moins douze mois et au plus vingt-quatre mois de cette formation de quatre ans consistent en une formation dans un laboratoire lié au centre de génétique humaine, dans lequel sont effectués des tests génétiques et moléculaires dans le cadre des règles de remboursement telles que prévues par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sans préjudice de l'article 11 et de l'article 11/1 de l'arrêté sur les critères généraux.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le stage se limite à la formation de quatre ans visée à l'alinéa 3, si le candidat-spécialiste a déjà obtenu un titre de niveau 2 dans le cadre duquel il a suivi, au cours de sa formation, une formation clinique générale d'au moins deux ans dans un service de stage agréé.".
Art. 3.Les articles 4 et 5 du même arrêté sont abrogés.
Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots "article 5" sont remplacés par les mots "article 3".
Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté les mots "un maître de stage coordinateur" sont remplacés par les mots "le maître de stage".
Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté les mots "le maître de stage coordinateur" sont remplacés par les mots "le maître de stage".
Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
"Le service de stage dispose d'une équipe de stage, composée de trois médecins spécialistes équivalents temps plein en génétique clinique, en ce compris le maître de stage.".
Art. 8.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots "ainsi que de la formation continue" sont abrogés.
Art. 9.L'article 14 du même arrêté est remplacé comme suit :
"Le maître de stage peut former des candidats spécialistes, avec un maximum d'un candidat par médecin spécialiste équivalents temps plein au sein de l'équipe de stage.
L'équipe de stage a une activité d'au moins 500 contacts patients pour des conseils en matière d'hérédité par candidat et par an et la supervision d'au moins 1000 tests cytogénétiques et/ou génétiques moléculaires par candidat et par an.".
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15/1, rédigé comme suit :
"L'article 24 de l'arrêté sur les critères généraux ne sera pas appliqué jusqu'au 31 mai 2025.
L'article 24/1 du même arrêté ne sera pas appliqué jusqu'au 31 mai 2022".