Texte 2018031251
Article 1er.A l'article 33ter, § 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à l'évaluation, aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans l'enseignement communautaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le montant " 2 500 euros " est remplacé par le montant " 4 000 euros " ;
2°dans l'alinéa deux, le montant " 50 euros " est remplacé par le montant " 150 euros " ;
3°il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :
" L'indemnité est adaptée annuellement, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, et cet indice est appliqué à 75 %. ".
Art. 2.Dans l'article 33septies, § 1er, du même arrêté, entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Lorsque la fin du délai tel que visé à l'alinéa 1er tombe dans les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval, de Pâques ou d'été telles que prévues dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande ou dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire, le délai est suspendu pour la durée des vacances en question. ".
Art. 3.A l'article 9, § 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à la suspension préventive et au régime disciplinaire ainsi qu'à la démission de certains membres du personnel temporaire de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le montant " 2 500 euros " est remplacé par le montant " 4 000 euros " ;
2°dans l'alinéa deux, le montant " 50 euros " est remplacé par le montant " 150 euros " ;
3°il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :
" L'indemnité est adaptée annuellement, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, et cet indice est appliqué à 75 %. ".
Art. 4.Dans l'article 13, § 1er, du même arrêté, entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Lorsque la fin du délai tel que visé à l'alinéa 1er tombe dans les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval, de Pâques ou d'été telles que prévues dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande ou dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire, le délai est suspendu pour la durée des vacances en question. ".
Art. 5.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 relatif à la procédure de recours après une évaluation conclue par la mention " insuffisant " et au fonctionnement du collège de recours, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le montant " 2 500 euros " est remplacé par le montant " 4 000 euros " ;
2°dans l'alinéa deux, le montant " 50 euros " est remplacé par le montant " 150 euros " ;
3°il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :
" L'indemnité est adaptée annuellement, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, et cet indice est appliqué à 75 %. ".
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017, à l'exception des articles 2 et 4, qui entrent en vigueur le 1er juin 2018.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.