Texte 2018031243
Article 1er.L'article 2, § 2, 1° de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, remplacé par l'arrêté royal du 3 août 2012, est remplacé par ce qui suit :
" 1° aux opérateurs agissant sans but lucratif ou dans l'intérêt de la collectivité, en tant qu'associations et organisations n'exerçant une activité que dans l'intérêt de leur association ou organisation, maximum 5 fois par an et pour une durée maximale de 10 jours ;
1°/1 aux groupes de consommateurs effectuant des achats en commun de denrées alimentaires pour les membres du groupe, sans qu'il y ait transformation des denrées alimentaires, moyennant indemnisation éventuelle par les membres du groupe des frais réels engendrés par cette activité et pour autant qu'ait été établi au sein du groupe qui est responsable de la sécurité des produits depuis la délivrance de ceux-ci par l'opérateur enregistré jusqu'à leur remise au consommateur ; "
Art. 2.Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.