Texte 2018031128
Article 1er.§ 1er. L'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, ci-après " OCSC ", gère les valeurs suivantes :
1°Euro (EUR) ;
2°Dollar américain (USD) ;
3°Dollar australien (AUD) ;
4°Dollar canadien (CAD) ;
5°Livre britannique (GBP) ;
6°Yen japonais (JPY) ;
7°Franc suisse (CHF) ;
8°Couronne suédoise (SEK) ;
9°Couronne norvégienne (NOK) ;
10°Couronne danoise (DKK) ;
11°Rand sud-africain (ZAR).
§ 2. L'OCSC n'accepte aucune pièce de monnaie.
L'interdiction visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux :
1°pièces en euro;
2°pièces dont l'aliénation a été autorisée par l'autorité judiciaire compétente;
3°pièces faisant l'objet d'une mesure de gestion facultative à la demande de l'autorité judiciaire.
§ 3. L'OCSC n'accepte ni les pièces de monnaie ni les billets contrefaits ou altérés qui, selon l'autorité saisissante, pourraient constituer une violation des dispositions légales relatives à la protection pénale de l'euro et des autres valeurs contre la contrefaçon.
Art. 2.§ 1er. L'OCSC collecte, gère et traite les données relatives aux avoirs patrimoniaux saisis qui ne sont pas définis à l'article 18, § 1er, 1°, de la loi OCSC et qui, sur la base des données disponibles, sont estimés à première vue à 2.500 euros au moins selon l'autorité saisissante.
Les avantages patrimoniaux saisis sont estimés :
1°soit par saisie;
2°soit par bien saisi;
3°soit par lot de biens similaires.
§ 2. L'OCSC collecte, gère et traite les données relatives aux avoirs patrimoniaux confisqués qui ne sont pas définis à l'article 18, § 1er, 1°, de la loi OCSC et qui, sur la base des données disponibles, sont estimés à première vue à 2.500 euros au moins selon le ministère public compétent.
Les avantages patrimoniaux confisqués à titre définitif sont estimés :
1°soit par jugement ou arrêt;
2°soit par bien confisqué;
3°soit par lot de biens similaires.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation.
Art. 4.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.