Texte 2018031125
Article 1er.Le pourcentage de la base de calcul visé à l'article XI.287, § 4, du Code de droit économique est fixé pour les sociétés de gestion:
- à 0,1 % pour les sociétés de gestion et les droits visés à l'article XI.287, § 4, alinéa 4, du Code de droit économique et
- à 0,2 % dans les autres cas.
Le pourcentage de la base de calcul visé à l'article XI.287, § 4, du Code de droit économique est fixé pour les organismes de gestion collective visés à l'article XI.246, § 1er, alinéa 2, du Code de droit économique :
- à 0,2 %.
Le pourcentage de la base de calcul visé à l'article XI.287, § 4, du Code de droit économique est fixé pour les entités de gestion indépendantes visées à l'article XI.246, § 1er, alinéas 3 et 4, du Code de droit économique :
- à 0,1 %.
Art. 2.L'année de référence pour la base de calcul visée à l'article 1er, est l'année qui précède l'année à financer.
Art. 3.Chaque année, au plus tard pour le 31 juillet, les sociétés de gestion des droits, les organismes de gestion collective et les entités de gestion indépendantes communiquent la base de calcul de l'année de référence au Service de contrôle.
Art. 4.Les sociétés de gestion des droits, les organismes de gestion collective et les entités de gestion indépendantes versent leur contribution dans le mois suivant la notification faite par le Service de contrôle.
Le Service de contrôle peut, à titre provisionnel, facturer les contributions sur la base des déclarations des sociétés de gestion, les organismes de gestion collective et les entités de gestion indépendantes sous réserve d'une rectification ultérieure éventuelle de leurs contributions fondée sur le contrôle de leurs déclarations.
Art. 5.L'arrêté royal du 16 juin 2016 relatif au financement de la transparence des sociétés de gestion des droits d'auteur et des droits voisins est abrogé.
Art. 6.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.