Texte 2018031104
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à la licence d'entreprise ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
" Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace économique unique européen. ".
Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " , par envoi recommandé ou par dépôt contre accusé de réception, " sont abrogés.
Art. 4.L'article 4, § 1er, du même arrêté royal est complété par les 3° à 6°, rédigés comme suit:
" 3° le numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement de la banque-carrefour d'entreprises ;
4°l'adresse de correspondance pour autant qu'elle ne corresponde pas avec l'adresse du siège social ;
5°le numéro de téléphone et de fax ;
6°l'adresse mail et le site Internet éventuel. ".
Art. 5.L'article 4, § 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" § 2. La demande de licence est accompagnée par les documents attestant que le demandeur satisfait ou satisfera aux conditions visées à l'article 13, § 1er, du Code ferroviaire et déterminées dans les articles 5 à 8.
Pour être déclarés recevables, ces documents et pièces sont rédigés en français ou en néerlandais, à l'exception de spécifications purement techniques qui peuvent également être rédigées en anglais.
Les documents en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont, le cas échéant, accompagnés d'une copie certifiée conforme par l'autorité compétente du pays d'origine ou par une autorité compétente de la Commission européenne ainsi que d'une traduction en français ou en néerlandais. ".
Art. 6.L'article 5 du même arrêté est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. L'autorité responsable des licences peut exiger la présentation d'un rapport d'expertise et de documents appropriés établis par une banque, une caisse d'épargne publique, un expert-comptable ou un commissaire aux comptes. Ces documents comportent les informations indiquées à l'annexe I, point 2. ".
Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, 2°, les mots " Livre II " sont remplacés par les mots " Livre 2 " ;
2°le paragraphe 1er est complété par le 4° rédigé comme suit :
" 4° n'ont pas été déclarées en état de faillite ou contre qui aucune action pour cause d'insolvabilité ou une procédure similaire n'a été introduite. ".
Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots " Afin de permettre au Ministre de réexaminer la licence, le titulaire de la licence informe le Ministre : " sont remplacés par les mots " Afin de permettre à l'autorité responsable de la délivrance des licences de réexaminer la licence, le titulaire de la licence l'informe : " ;
2°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " Le titulaire de la licence peut poursuivre l'exploitation pendant le réexamen, à moins que l'autorité responsable de la délivrance des licences ne suspende la licence conformément à l'article 15. " ;
3°dans le paragraphe 4, les mots " décide de prononcer le retrait de la licence conformément à l'article 16 " sont remplacés par les mots " retire la licence conformément à l'article 16 ".
Art. 9.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" L'autorité responsable de la délivrance des licences suspend la licence en cas de non-respect des conditions visées aux articles 5 à 8.
L'impossibilité pour le titulaire d'une licence de démontrer qu'il satisfait aux conditions visées aux articles 5 à 8 est assimilée au non-respect de ces conditions. ".
Art. 10.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" L'autorité responsable de la délivrance des licences retire la licence :
1°en cas de manquement grave ou répété aux obligations prévues aux articles 5 à 8 ;
2°lorsque celle-ci est déjà suspendue pour non-respect des conditions visées aux articles 5 à 8, et que l'entreprise ferroviaire n'est pas en mesure, dans un délai de six mois, de démontrer qu'elle satisfait de nouveau à ces conditions ;
3°lorsqu'une procédure en insolvabilité ou toute autre procédure similaire est engagée à l'encontre du titulaire de la licence et que l'autorité responsable de la délivrance des licences est convaincue qu'il n'existe pas de possibilité réaliste de restructuration financière satisfaisante dans un délai raisonnable. "
Art. 11.L'article 18 du même arrêté est abrogé.
Art. 12.L'article 19 du même arrêté est abrogé.
Art. 13.Dans les articles 3, 9, 10, 11, 12, 13, 17, et dans l'annexe I, 5., du même arrêté, les mots " Le Ministre ", " le Ministre ", " Le Ministre ou son délégué ", " le Ministre ou son délégué " et " au Ministre ", sont respectivement et chaque fois remplacés par les mots " L'autorité responsable de la délivrance des licences ", " l'autorité responsable de la délivrance des licences ", " L'autorité responsable de la délivrance des licences ", " l'autorité responsable de la délivrance des licences ", " à l'autorité responsable de la délivrance des licences ".
Art. 14.L'annexe II du même arrêté est abrogée.
Art. 15.Le ministre qui a le transport dans ses attributions et le ministre qui a la délivrance des licences permettant d'être reconnu comme entreprise ferroviaire dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.