Texte 2018031008
Article 1er.[1 Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
Les dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes qui font référence à la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, abrogée par la directive 2018/2001 sont interprétées comme faisant référence à cette directive.]1
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(1AR 2021-12-27/09, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" loi du 17 juillet 2013 " : la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation ;
2°" arrêté royal du 16 juillet 2014 " : l'arrêté royal du 16 juillet 2014 relatif aux obligations en matière d'information et d'administration en ce qui concerne les biocarburants de la catégorie B et C en accord avec la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation ;
3°" carburants fossiles " : les essences E5, E10 et le diesel.
Art. 3.[2 ...]2
["1[2 ..."°
Le volume d'incorporation prévu à l'article 7, § 1er, de la loi du 17 juillet 2013 est porté à partir du 1er janvier 2021 [2 jusqu'au 31 décembre 2021]2 à 9,55 % de biocarburants durables exprimés en valeur énergétique sur la quantité de biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles mise annuellement à la consommation.]1
["2 Le volume d'incorporation pr\233vu \224 l'article 7, \167 1er, de la loi du 17 juillet 2013 est port\233 \224 partir du 1er janvier 2022 \224 10,2 % de biocarburants durables exprim\233s en valeur \233nerg\233tique sur la quantit\233 de biocarburants durables m\233lang\233s aux carburants fossiles mise annuellement \224 la consommation."°
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(1AR 2020-03-19/13, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2020)
(2AR 2021-12-27/09, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 4.Afin d'atteindre le pourcentage [1 fixé à l'article 3]1 exprimé en valeur énergétique de biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles, toute société pétrolière enregistrée doit :
1°mettre à la consommation un pourcentage d'au moins 6,5 % de biocarburants durables exprimé en valeur énergétique sur la quantité de biocarburants durables mélangés au diesel mise annuellement à la consommation ;
2°mettre à la consommation un pourcentage d'au moins 6,5 % de biocarburants durables exprimé en valeur énergétique sur la quantité de biocarburants durables mélangés aux essences E5 et E10 mises annuellement à la consommation ;
3°limiter la contribution des biocarburants durables produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles à maximum 7 % exprimé en valeur énergétique sur l'ensemble des biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles mis annuellement à la consommation ;
4°mettre à la consommation un pourcentage d'au moins [2 0,11]2 % de biocarburants durables fabriqués à partir des matières premières listées à l'annexe IV, partie A, de l'arrêté royal du 16 juillet 2014 sur l'ensemble des biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles mis annuellement à la consommation.
Afin d'atteindre le pourcentage [1 fixé à l'article 3]1 exprimé en valeur énergétique de biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles, toute société pétrolière enregistrée peut compter double, pour une valeur réelle maximale de [2 0,95]2 % exprimée en valeur énergétique sur l'ensemble des biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles mis annuellement à la consommation, la contribution des biocarburants durables produits à partir des matières premières listées à l'annexe IV de l'arrêté royal du 16 juillet 2014. Les biocarburants durables produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles, sont exclues du bénéfice de cette provision.
["2 La valeur maximale de double comptage autoris\233e \224 l'alin\233a 2 est \233galement applicable aux sous-objectifs de m\233lange de biocarburants durables aux carburants fossiles fix\233s \224 l'alin\233a 1er."°
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(1AR 2020-03-19/13, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2020)
(2AR 2021-12-27/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 5.L'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant les volumes nominaux minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes d'essence mis annuellement à la consommation est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 7.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.