Texte 2018030985

3 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au processus d'information et de participation du public préalable à l'élaboration des projets de plan d'aménagement directeur

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
9-5-2018
Numéro
2018030985
Page
39069
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-05-03/01
Entrée en vigueur / Effet
10-05-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

Administration : l'administration en charge de la Planification territoriale, désignée par l'ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau bruxellois de la planification;

P Abrogé : le plan d'aménagement directeur, au sens des articles 30/1 et suivants du Code bruxellois de l'aménagement du territoire;

Public concerné : toute personne physique ou morale qui est touchée ou qui risque d'être touchée par le PAD dont l'élaboration est envisagée ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard. Les associations qui agissent en faveur de la protection de l'environnement sont réputées avoir un intérêt.

Art. 2.§ 1er. L'instruction du Ministre compétent adressée à l'Administration de procéder à l'élaboration d'un projet de PAD est publiée au Moniteur belge.

Au plus tard trente jours après cette publication, l'Administration met à la disposition du public, sur son site internet :

La décision visée au présent paragraphe;

Un document explicatif synthétisant :

a)Le diagnostic et les principaux enjeux identifiés;

b)Les objectifs poursuivis;

c)Le périmètre d'intervention envisagé;

L'adresse courriel, l'adresse postale et le numéro de téléphone du point de contact auprès duquel le public concerné peut :

a)obtenir des informations à propos du PAD envisagé;

b)demander à être invité à la réunion d'information et de participation visée à l'article 3, § 1er;

Un formulaire en ligne par le biais duquel le public concerné peut demander à être invité à la réunion d'information et de participation visée à l'article 3, § 1er.

§ 2. Les informations visées au § 1er, 1° à 3°, restent accessibles sur le site internet de l'Administration jusqu'à la fin de la procédure d'adoption du PAD.

§ 3. Dans le délai visé au § 1er, l'Administration fait savoir comme suit que les documents et informations visés au § 1er sont disponibles sur son site internet :

En commandant la publication d'un avis dans au moins deux journaux de langue française et deux journaux de langue néerlandaise;

En avertissant par courriel - ou, à défaut d'adresse courriel de contact, par courrier ordinaire - le(s) Collège(s) des bourgmestre et échevins de la (ou des) commune(s) dont une partie du territoire est couverte par le périmètre d'intervention envisagé ou située à proximité de ce périmètre, pour publication sur le site internet de la commune et affichage aux valves communales.

Art. 3.§ 1er. Au plus tard 90 jours après la publication au Moniteur belge de l'instruction du Ministre compétent, l'Administration organise au minimum une réunion d'information et de participation ouverte au public concerné.

§ 2. Au plus tard quinze jours avant cette réunion, l'Administration communique la date, l'heure et le lieu de la réunion d'information et de participation :

sur son site internet;

par les canaux d'information visés à l'article 2, § 3, 1° et 2° ;

individuellement à toute personne, membre du public concerné, qui a demandé à être invitée à la réunion.

Elle mentionne également, sur son site internet et par les mêmes canaux d'information :

l'adresse courriel et l'adresse postale du point de contact auquel le public concerné peut adresser, dès ce moment, ses observations et suggestions sur le PAD envisagé;

l'adresse de l'Administration - ou de la personne qu'elle mandate à cette fin - où le public concerné peut être reçu par une personne chargée de prendre acte des observations et suggestions formulées oralement sur le PAD envisagé.

Cette possibilité est ouverte au minimum pendant deux demi-journées par semaine et une fois par semaine sur rendez-vous de 17 à 19h.

La personne chargée d'acter les observations et suggestions orales remet sur-le-champ une copie de celles-ci au membre du public concerné qui les formule.

§ 3. Les observations et suggestions visées au § 2, alinéa 2, 1°, sont envoyées et celles visées au § 2, alinéa 2, 2°, sont formulées sur place au plus tard trente jours après la date de la réunion d'information et de participation prévue au § 1er.

§ 4. Au plus tard quinze jours après la réunion d'information et de participation, l'Administration met à la disposition du public, sur son site internet un compte-rendu des débats tenus lors de la réunion, qui reste accessible sur le site de l'Administration jusqu'à la fin de la procédure d'adoption du PAD.

Art. 4.La réunion d'information et de participation, de même que l'invitation à cette réunion ne peuvent pas avoir lieu pendant les vacances scolaires de Pâques, d'été et de Noël.

Art. 5.§ 1er. Complémentairement aux formalités prescrites aux articles 2 et 3, l'Administration peut, tant qu'elle n'a pas établi le rapport de synthèse visé à l'article 6 :

utiliser des voies d'information complémentaires;

organiser des mécanismes de participation complémentaires.

§ 2. Tous les outils complémentaires mis en place en application du présent article font l'objet d'un compte-rendu mis à la disposition du public sur le site internet de l'Administration, au plus tard dans les quinze jours de la mise en oeuvre de l'outil complémentaire et jusqu'à la fin de la procédure d'adoption du PAD.

Art. 6.§ 1er. Le déroulement de la phase d'information et de participation préalable à l'adoption du projet de PAD fait l'objet d'un rapport de synthèse rédigé par l'Administration.

§ 2. Ce rapport de synthèse comprend :

La liste complète des démarches entreprises, des réunions organisées et de toute autre initiative prise par l'Administration dans le cadre de l'exécution du présent arrêté;

La synthèse des principales observations formulées par le public concerné à propos du projet de PAD envisagé;

Les comptes-rendus visés aux articles 3, § 4, et 5, § 2.

§ 3. Ce rapport de synthèse est :

joint au dossier soumis au Gouvernement en vue de l'adoption du projet de plan;

publié sur le site internet de l'Administration, où il reste accessible jusqu'à la fin de la procédure d'adoption du PAD.

§ 4. Dans sa décision d'adoption du projet de PAD, le Gouvernement, motive expressément sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté des observations émises.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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