Texte 2018030976
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures et relatif à la mise à disposition dudit budget ;
2°arrêté du 26 février 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres d'offre de services flexible en faveur de personnes handicapées majeures ;
3°arrêté du 24 juin 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement qui suit la personne et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des service d'aide à domicile ;
4°budget : un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées à des personnes handicapées majeures ;
5°accompagnement de jour : l'accompagnement de jour visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du 27 novembre 2015 ;
6°FAM : un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes handicapées majeures, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du 26 février 2016, tel qu'applicable au 31 décembre 2016 ;
7°contrat de prestation de services individuel : le contrat de prestation de services individuel, visé à l'article 8, § 1, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;
8°[1 ...]1
9°[1 ...]1
10°service d'aide à domicile : un service d'aide à domicile tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés tel qu'applicable le 31 décembre 2016 ;
11°offreur de soins autorisé : un offreur de soins et de soutien, qui, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, est autorisé par l'agence ;
12°accompagnement au logement : l'accompagnement au logement tel que visé à l'article 1er, 23°, de l'arrêté du 27 novembre 2015;
["1 13\176 besoin en soins : la mesure dans laquelle une personne a besoin de soutien pour fonctionner le plus ad\233quatement possible dans la vie quotidienne. Il s'agit du soutien dont une personne a besoin pour vivre selon les normes et usages en vigueur dans le contexte social et soci\233tal dans lequel vit la personne. Le besoin en soins est exprim\233 par le param\232tre accompagnement, qui refl\232te le besoin en soutien de jour par des personnes, et le param\232tre permanence, qui refl\232te le besoin de pr\233sence et de surveillance de jour par des personnes."°
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(1AGF 2019-05-10/09, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.Au cours de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, le nombre de points liés aux soins pouvant être affecté comme budget que l'agence a attribué aux personnes handicapées majeures qui, au 31 décembre 2016, ont fait usage d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile, a été actualisé en deux phases, en tenant compte de l'utilisation d'un soutien et de la lourdeur des soins des personnes handicapées concernées.
Le nombre de points liés aux soins, visé à l'alinéa premier, est déterminé comme suit :
1°lorsque la somme du nombre individuel provisoire de points liés aux soins, visé à l'article 17 de l'arrêté du 24 juin 2016, des usagers majeurs d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile, à l'exception des usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté précité, était supérieur au nombre de moyens liés aux soins, visé à l'article 21, alinéa 1er, de l'arrêté précité, le nombre individuel provisoire de points liés aux soins, visé à l'article 17 de l'arrêté précité, a été réduit à concurrence d'un pourcentage reflétant la différence entre la somme du nombre individuel provisoire de points liés aux soins, visé à l'article 17 de l'arrêté précité, des usagers majeurs d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile, à l'exception des usagers, visés à l'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté précité, et du nombre de moyens liés aux soins, visé à l'article 21, alinéa 1er, de l'arrêté précité ;
2°lorsque le nombre de moyens liés aux soins, visé à l'article 21, alinéa 1er de l'arrêté du 24 juin 2016, était supérieur à la somme du nombre individuel provisoire de points liés aux soins visé à l'article 17 de l'arrêté du 24 juin 2016, des usagers majeurs d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile, à l'exception des usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté précité, le nombre individuel provisoire de points liés aux soins, visé à l'article 17 de l'arrêté précité, a été majoré à concurrence d'un pourcentage reflétant la différence entre le nombre de moyens liés aux soins, visé à l'article 21, alinéa 1er, de l'arrêté précité, et la somme du nombre individuel provisoire de points liés aux soins, visé à l'article 17 de l'arrêté précité, des usagers majeurs d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile, à l'exception des usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté précité.
["1 ..."°
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(1AGF 2019-05-10/09, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 2.- Phase 1
Art. 3.L'agence augmente le nombre de points liés aux soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, du présent arrêté, pour les personnes handicapées qui, au 31 décembre 2016, ont fait usage du soutien d'un FAM qui remplit toutes les conditions suivantes :
1°le FAM n'était pas, au 31 décembre 2015, exclusivement agréé comme l'un des services suivants :
a)un service de logement autonome, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément, les modalités de fonctionnement et subventionnement pour les services de logement autonome de personnes handicapés, tels que visés à l'article 3, § 1bis, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 instaurant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ;
b)un service de logement autonome, tel que visé au point a), et comme un projet pilote de services d'Accompagnement Inclusif tels que visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif à l'autorisation, l'agrément et le subventionnement d'un projet pilote de services d'Accompagnement Inclusif par l'Agence flamande pour les personnes handicapées ;
c)un service de logement assisté en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au subventionnement des services de logement assisté pour personnes handicapées ;
d)un service de logement protégé, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des services de logement protégé pour personnes handicapées ;
e)un service de logement assisté, tel que visé au point c), et comme un service de logement protégé tel que visé au point d) ;
2°le nombre de moyens liés aux soins, visé à l'article 21, alinéa 1er, de l'arrêté du 24 juin 2016, qui est disponible pour le FAM pour le soutien non directement accessible aux personnes handicapées majeures est inférieur à 85% de la somme du nombre individuel provisoire de points liés aux soins, visé à l'article 17, alinéa 1er, de l'arrêté précité, des usagers majeurs du FAM, à l'exception des usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté précité.
Art. 4.Le nombre de points liés aux soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, du présent arrêté, qui est octroyé aux personnes handicapées qui, au 31 décembre 2016, ont fait usage du soutien accordé par un FAM qui répond aux conditions visées à l'article 3 du présent arrêté, est porté à 85% du nombre individuel provisoire de points liés aux soins que l'agence a déterminés conformément à l'article 17 de l'arrêté du 24 juin 2016, sauf si l'agence a constaté que le FAM a transposé en fonctions d'accompagnement telles que visées à l'article 1er, 14°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, en mentionnant la fréquence visée à l'article 7, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, le soutien qu'il propose en faveur des personnes handicapées majeures, de manière non conforme aux directives de l'agence, visées à l'article 15, alinéa 5, de l'arrêté du 24 juin 2016.
Art. 5.Conformément à l'article 4, l'agence mettra à disposition le nombre accru de points liés aux soins à partir du 1er juillet 2018.
Chapitre 3.- Phase 2.
Art. 6.[1 L'agence recalcule le nombre de points liés aux soins déterminés conformément à l'article 2 du présent arrêté pour les personnes qui remplissent toutes les conditions suivantes :
1°elles sont soutenues au 31 décembre 2016 par un FAM avec les subventions que le FAM reçoit conformément au chapitre 4 de l'arrêté du 26 février 2016 ou avec l'utilisation des moyens visés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins urgents des personnes handicapées, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2016, ou elles sont à cette date soutenues par un service d'aide à domicile ;
2°l'agence leur a attribué un certain nombre de points liés aux soins tels que visés à l'article 2 du présent arrêté ;
3°elles n'ont pas reçu de décision de l'agence sur la mise à disposition d'un budget :
a)après avoir accompli la procédure de demande de budget visée aux chapitres 2 et 3 et au chapitre 5 de l'arrêté du 27 novembre 2015 ;
b)en application de l'article 32 du décret du 27 novembre 2015 ;
c)après une demande en révision visée à l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé, tel qu'en vigueur au 30 avril 2018 ;
d)après une demande en révision visée à l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé ;
e)après une demande en révision, visée à l'article 24 de l'arrêté du 24 juin 2016, des points liés aux soins visés à l'article 2 du présent arrêté ;
d)après une demande en révision visée à l'article 19, alinéa 1er, du présent arrêté ;
4°en application de l'article 32 de l'arrêté du 27 novembre 2015, l'agence a décidé que la situation d'urgence n'a pas un caractère temporaire.]1
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(1AGF 2019-05-10/09, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 7.[1 Dans le présent article, on entend par :
1°forme de soutien : l'un des services suivants pour lesquels le FAM est agréé au 31 décembre 2016 :
a)un service pour le logement autonome, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour personnes handicapées habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1er bis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2016 ;
b)un service pour le logement autonome, tel que visé au point a), et comme projet pilote des Services d'Accompagnement inclusif tels que visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote Services d'Accompagnement inclusif par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2016 ;
c)un service de logement assisté en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au subventionnement des services de logement assisté pour personnes handicapées, tel qu'applicable au 31 décembre 2016 ;
d)un service de logement assisté, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'habitations protégées pour personnes handicapées ;
e)un home, en application de l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des structures résidentielles et semi-résidentielles pour personnes handicapées, tel qu'applicable au 31 décembre 2016 ;
f)un centre de jour, en application de l'arrêté royal du 2 juillet 1973 fixant les conditions d'agrément des centres de jour pour personnes handicapées majeures non travailleurs, tel qu'applicable au 31 décembre 2016 ;
g)un home de court séjour pour personnes majeures, en application de l'arrêté royal du 25 janvier 1971 fixant les conditions d'agrément des homes de court séjour pour personnes handicapées, tel qu'applicable au 31 décembre 2016 ;
h)un projet de logement, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés pour des personnes handicapées ;
2°contrat individuel de services : le contrat individuel de services enregistré auprès de l'agence pour 2016.
Aux fins du recalcul visé à l'article 6, pour l'aide fournie par le FAM ou le service d'aide à domicile au 31 décembre 2016, l'agence prend pour base l'utilisation de soins résultant de la conversion effectuée par le FAM et les services d'aide à domicile conformément à l'article 14 de l'arrêté du 24 juin 2016, de l'aide qu'ils offrent aux personnes majeures handicapées, dans les fonctions de soutien visées à l'article 1er, 14°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, en indiquant la fréquence visée à l'article 7, premier alinéa, 8°, de l'arrêté précité, tel que consolidé au 1er décembre 2017.
L'agence peut procéder à une enquête plus approfondie si, au cours de l'examen des données visées à l'alinéa 2, elle identifie l'un des éléments suivants pour un FAM ou un service d'aide à domicile :
1°le soutien moyen offert aux clients d'une forme de soutien n'est pas possible ou pas réaliste ;
2°pour le soutien offert par un FAM ou un service d'aide à domicile, il existe des écarts importants en pourcentage entre les données visées au deuxième alinéa et les données mentionnées dans les contrats individuels de services, et les données enregistrées auprès de l'agence concernant le soutien offert en 2016 ;
3°pour le nombre de clients d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile, il existe des écarts importants en pourcentage entre les données visées au deuxième alinéa et les données mentionnées dans les contrats individuels de services, et les données enregistrées auprès de l'agence concernant le soutien offert en 2016 ;
4°si, dans le cadre de la conversion du soutien, il a été tenu compte de la permanence appelable, et des éléments suivants :
a)le pourcentage de clients d'une forme de soutien pour lequel un FAM ou un service d'aide à domicile a pris en compte la permanence appelable est supérieur à la moyenne pour cette forme de soutien dans tous les FAM ou services d'aide à domicile ;
b)la permanence appelable est prise en compte pour les clients pour lesquels le FAM ou un service d'aide à domicile a estimé une valeur inférieure à trois pour le paramètre permanence dans le cadre de l'estimation du besoin en soins conformément à l'article 15 de l'arrêté du 24 juin 2016 ;
c)la permanence appelable est prise en compte pour les clients des formes de soutien visées au premier alinéa, point 1°, c) à h) ;
5°le pourcentage de clients d'une forme de soutien pour lequel le soutien de jour a été pris en compte est supérieur à la moyenne pour cette forme de soutien dans tous les FAM ou services d'aide à domicile ;
a)le pourcentage de clients d'une forme de soutien pour lequel l'accompagnement au logement est pris en compte est supérieur à la moyenne pour cette forme de soutien dans tous les FAM ou services d'aide à domicile ;
b)le soutien de jour est pris en compte pour les formes de soutien visées au premier alinéa, point 1°, c) ou d) ;
c)l'accompagnement au logement est pris en compte pour les formes de soutien visées au premier alinéa, point 1°, c), d) ou f).
Si l'agence détermine un ou plusieurs éléments visés au troisième alinéa pour un prestataire de soins autorisé qui est agréé au 31 décembre 2016 comme FAM ou comme service d'aide à domicile, l'agence consulte le prestataire de soins autorisé concerné.
L'utilisation de soutien, pris en compte pour l'élaboration des budgets conformément au chapitre 3 est l'utilisation des soins visée au deuxième alinéa, à moins que l'agence n'ait entrepris une enquête plus approfondie telle que visée au troisième alinéa et que le prestataire de soins autorisé ne puisse fournir une explication adéquate des écarts que l'agence a relevés. Lorsque le prestataire de soins autorisé ne peut fournir d'explication adéquate des écarts relevés, l'agence détermine l'utilisation de soutien pour les clients du prestataire de soins autorisé qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 6 sur la base des éléments suivants :
1°le soutien et la fréquence de soutien mentionnés dans les contrats de services individuels ;
2°les données sur le soutien fourni en 2016, enregistrées auprès de l'agence ;
3°les factures sur les contributions financières, visées à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées pour l'année 2016 ;
4°les factures sur les coûts de logement et de la vie, visés à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement des centres offrant des services flexibles aux personnes handicapées majeures, tel qu'applicable au 31 décembre 2016, pour l'année 2016.]1
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(1AGF 2019-05-10/09, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 8.[1 Pour le recalcul visé à l'article 6, l'agence se base, en ce qui concerne le besoin en soins, sur les estimations du besoin en soins que les FAM et les services d'aide à domicile ont effectuées conformément à l'article 15 de l'arrêté du 24 juin 2016.]1
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(1AGF 2019-05-10/09, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 9.[1 L'agence fixe une catégorie budgétaire pour les personnes qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 6, comme indiqué au tableau 1er de l'annexe jointe au présent arrêté conformément à l'article 10.]1
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(1AGF 2019-05-10/09, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 10.[1 § 1er. L'agence fixe un certain nombre de points liés aux soins pour chaque fonction de soutien prise en compte pour une personne conformément à l'article 7, à l'exception de la permanence appelable. A cet effet elle se base sur les fréquences prises en compte pour les fonctions de soutien en vertu de l'article 7, conformément aux tableaux 3 à 7 de l'annexe du présent arrêté.
Lorsque pour une personne déterminée l'accompagnement psychosocial a été pris en compte conformément à l'article 7, pour calculer le nombre correspondant de points liés aux soins le nombre de points liés aux soins sera déterminé pour un maximum de deux heures conformément au tableau 6, qui figure en annexe au présent arrêté, et par dérogation au premier alinéa, le nombre de points liés aux soins pour les autres heures sera déterminé conformément au tableau 7, qui figure en annexe au présent arrêté.
Par dérogation au premier alinéa, aucun nombre de points de personnel n'est établi pour l'accompagnement au logement ou le soutien de jour si la catégorie budgétaire qui, conformément au tableau 2 de l'annexe du présent arrêté, correspond à l'estimation du besoin de soins visée à l'article 8, est inférieure à la catégorie budgétaire 3 pour les paramètres intensité d'accompagnement et permanence.
Si, conformément à l'article 7, différentes fonctions de soutien ont été prises en compte, les nombres de points liés aux soins déterminés pour les différentes fonctions de soutien demandées seront additionnés.
Si la permanence appelable est demandée, le nombre de points liés aux soins pour la permanence appelable, mentionné dans le tableau 8 qui figure en annexe au présent arrêté, est ajouté au nombre de points liés aux soins déterminé conformément aux alinéas 1er à 4.
§ 2. Si le nombre total de points liés aux soins déterminé conformément au paragraphe 1er est inférieur à la limite inférieure du nombre de points liés aux soins pour la catégorie budgétaire 1, conformément au tableau 2 de l'annexe du présent arrêté, aucune catégorie budgétaire ne sera déterminée.
Pour les personnes qui remplissent les conditions visées à l'article 6 et qui, au 31 décembre 2016, combinent le soutien d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile avec un budget d'assistance personnelle visé à l'article 1er, § 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, tel qu'applicable au 31 décembre 2016, le nombre de points liés aux soins déterminé conformément au paragraphe 1er pour l'application de l'alinéa 1er est ajouté aux points liés aux soins résultant de la conversion du budget d'assistance personnelle conformément aux articles 4 à 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers une aide financière personnalisée et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des services d'aide à domicile.
Sauf dans le cas visé au premier alinéa, une catégorie budgétaire est fixée sur la base d'une comparaison entre les catégories budgétaires suivantes :
1°la catégorie budgétaire qui, conformément au tableau 2 annexé au présent arrêté, correspond au total des points liés aux soins déterminés conformément au paragraphe 1er, dans le cas visé au deuxième alinéa, et des points liés aux soins résultant de la conversion conformément aux articles 4 à 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers une aide financière personnalisée et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des services d'aide à domicile ;
2°la catégorie budgétaire qui, conformément au tableau 2 précité, correspond à l'estimation du besoin en soins, visé à l'article 8, pour les paramètres intensité d'accompagnement et permanence.
Si la catégorie budgétaire visée au deuxième alinéa, 1°, est supérieure à la catégorie budgétaire visée au deuxième alinéa, 2°, la catégorie budgétaire visée au deuxième alinéa, 2°, est prise en compte.
Si la catégorie budgétaire visée au deuxième alinéa, 1°, est inférieure à la catégorie budgétaire visée au deuxième alinéa, 2°, la catégorie budgétaire visée au deuxième alinéa, 1°, est prise en compte.
§ 3. Si la somme du nombre de points liés aux soins fixé conformément aux paragraphes 1er et 2 pour toutes les personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 est supérieure à la somme du nombre de points liés aux soins visé à l'article 2, le cas échéant majoré conformément au chapitre 2, pour ces personnes, le nombre de points liés aux soins fixé pour ces personnes conformément aux paragraphes 1er et 2 est diminué d'un nombre de points liés aux soins qui est calculé en divisant la différence entre les sommes susmentionnées par le nombre de personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 et pour lesquelles une catégorie budgétaire a été fixée conformément aux paragraphes 1er et 2.
Si la somme du nombre de points liés aux soins fixé conformément aux paragraphes 1er et 2 pour toutes les personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 est inférieure à la somme du nombre de points liés aux soins visé à l'article 2, le cas échéant majoré conformément au chapitre 2, pour ces personnes, le nombre de points liés aux soins fixé pour ces personnes conformément aux paragraphes 1er et 2 est majoré d'un nombre de points liés aux soins qui est calculé en divisant la différence entre les sommes susmentionnées par le nombre de personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 et pour lesquelles une catégorie budgétaire a été fixée conformément aux paragraphes 1er et 2.]1
["2 \167 4. Si le nombre de points li\233s aux soins fix\233 conform\233ment aux paragraphes 1 \224 3, pour les personnes handicap\233es pour lesquelles une cat\233gorie budg\233taire est \233tablie en application des paragraphes 1 \224 3, est inf\233rieur de plus de 15 % au nombre de points li\233s aux soins vis\233 \224 l'article 2, le cas \233ch\233ant augment\233 conform\233ment au chapitre 2, le nombre de points li\233s aux soins fix\233 conform\233ment aux paragraphes 1 \224 3, est augment\233 jusqu'\224 la diff\233rence avec les points li\233s aux soins vis\233s \224 l'article 2, le cas \233ch\233ant major\233 conform\233ment au chapitre 2, est de 15 %."°
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(1AGF 2019-05-10/09, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2021-03-05/14, art. 37, 004; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 11.[1 § 1. Si le nombre de points liés aux soins fixé conformément à l'article 10 pour une personne remplissant les conditions énoncées à l'article 6 n'est pas supérieur ou pas inférieur de 15 % au nombre de points liés aux soins visé à l'article 2, le cas échéant majoré conformément au chapitre 2 du présent arrêté, le nombre de points liés aux soins visé à l'article 2, le cas échéant majoré conformément au chapitre 2 du présent arrêté, sera majoré ou diminué, selon le cas, jusqu'au nombre de points liés aux soins fixé conformément à l'article 10, pendant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023.
§ 2. Si le nombre de points liés aux soins fixé conformément à l'article 10 pour une personne remplissant les conditions énoncées à l'article 6 est supérieur [2 ...]2 de plus de 15 % au nombre de points liés aux soins visé à l'article 2, le cas échéant majoré conformément au chapitre 2 du présent arrêté, le nombre de points liés aux soins dont dispose cette personne conformément à l'article 2, le cas échéant majoré conformément au chapitre 2 du présent arrêté, sera majoré ou diminué, selon le cas, jusqu'à une différence de 15 % avec les points liés aux soins visés à l'article 2, le cas échéant majorés conformément au chapitre 2 du présent arrêté, pendant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023.
Si le nombre de points liés aux soins fixé conformément à l'article 10 pour une personne remplissant les conditions énoncées à l'article 6 n'est pas supérieur [2 ...]2 de 20 % au nombre de points liés aux soins visé à l'article 2, le cas échéant majoré conformément au chapitre 2 du présent arrêté, le nombre de points liés aux soins fixé conformément au premier alinéa, sera ajusté jusqu'au nombre de points liés aux soins fixé conformément à l'article 10, à compter du 1er janvier 2024.
Si le nombre de points liés aux soins fixé conformément à l'article 10 pour une personne remplissant les conditions énoncées à l'article 6 est supérieur [2 ...]2 de plus de 20 au nombre de points liés aux soins visés à l'article 2, le cas échéant majoré conformément au chapitre 2 du présent arrêté, le nombre de points liés aux soins fixé conformément au premier alinéa, sera majoré ou diminué, selon le cas, jusqu'au nombre de points liés aux soins fixé conformément à l'article 10, pendant la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.]1
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(1AGF 2019-05-10/09, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2021-03-05/14, art. 38, 004; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 11/1.[1 § 1er. L'agence communique à la personne handicapée la décision d'attribution du nombre de points liés aux soins fixé conformément à l'article 10.
Le nombre de points liés aux soins fixé conformément à l'article 10 sera ajusté et mis à disposition par étapes au fil du temps.
Dans le cas visé à l'article 11, § 1er, le nombre de points liés aux soins visé à l'article 2, le cas échéant majoré conformément au chapitre 2, sera chaque fois au 1er janvier 2020, au 1er janvier 2021, au 1er janvier 2022 et au 1er janvier 2023 majoré ou diminué, selon le cas, de 25 % de la différence entre le nombre de points liés aux soins mentionné dans la décision visée au premier alinéa et le nombre de points liés aux soins visé à l'article 2, le cas échéant majoré conformément au chapitre 2.
Dans le cas visé à l'article 11, § 2, le nombre de points liés aux soins fixé conformément à l'article 10 est ajusté par étapes au fil du temps comme suit :
1°le nombre de points liés aux soins visé à l'article 2, le cas échéant majoré conformément au chapitre 2 du présent arrêté, est chaque fois au 1er janvier 2020, au 1er janvier 2021, au 1er janvier 2022 et au 1er janvier 2023 majoré ou diminué, selon le cas, de 25 % de la différence entre le nombre de points liés aux soins visé à l'article 2, le cas échéant majoré conformément au chapitre 2 du présent arrêté et majoré ou diminué, selon le cas, de 15 %, et le nombre de points liés aux soins visé à l'article 2, le cas échéant majoré conformément au chapitre 2 du présent arrêté ;
2°si le nombre de points liés aux soins fixé conformément à l'article 10 n'est pas supérieur [3 ...]3 de 20 % au nombre de points liés aux soins visé à l'article 2, le cas échéant majoré conformément au chapitre 2 du présent arrêté, ce nombre de points liés aux soins, après les ajustements visés au point 10, sera ajusté jusqu'au nombre de points liés aux soins fixé conformément à l'article 10, à compter du 1er janvier 2024.
3°si le nombre de points liés aux soins fixé conformément à l'article 10 est supérieur [3 ...]3 de plus de 20% au nombre de points de soins visé à l'article 2, le cas échéant majoré conformément au chapitre 2 du présent arrêté, le nombre de points liés aux soins, après les ajustements visé au point 1°, sera chaque fois au 1er janvier 2024, au 1er janvier 2025, au 1er janvier 2026 et au 1er janvier 2027 majoré ou diminué de 25 % de la différence entre le nombre de points liés aux soins fixé conformément à l'article 10 et le nombre de points liés aux soins visé à l'article 2, le cas échéant majoré conformément au chapitre 2 du présent arrêté, après les ajustements visés au point 1°.
§ 2. Les personnes handicapées qui remplissent les conditions énoncées à l'article 6, mais pour lesquelles aucune catégorie budgétaire n'a été fixée conformément à l'article 10, § 2, alinéa 1er, sont orientées à compter du 1er janvier 2020 vers l'aide directement accessible visée à l'article 1er, 8° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées. La décision de l'agence mettant à leur disposition un nombre de points liés aux soins tel que visé à l'article 2 du présent arrêté expire le 1er janvier 2020.
Les prestataires de soins autorisés [2 qui au 1 novembre 2019]2, offrent de l'aide aux personnes handicapées visées au premier alinéa, sont, à compter du 1er janvier 2020, agréés de plein droit pour le développement de l'aide directement accessible visée à l'article 2 de l'arrêté du 22 février 2013 précité pour le nombre de points de personnel nécessaires pour poursuivre le soutien aux personnes visées au premier alinéa au sein de l'aide directement accessible [2 indépendamment du fait de savoir s'il a été satisfait à la condition, telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées]2.]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-10/09, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2020-04-24/19, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2020)
(3AGF 2021-03-05/14, art. 39, 004; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 11/2.[1 Si les personnes handicapées auxquelles l'agence a attribué un nombre de points liés aux soins conformément aux articles 7 à 11/1 souhaitent réclamer plus de points liés aux soins que le nombre de points liés aux soins mentionné dans la décision visée à l'article 11/1, § 1er, elles doivent demander une révision de la décision conformément à l'article 35, § 1er, de l'arrêté du 27 novembre 2015.
Si la catégorie budgétaire du budget attribué par l'agence après révision dépasse le nombre de points liés aux soins mentionné dans la décision visée à l'article 11/1, § 1er, l'agence soumet le dossier à la [2 commission d'orientation flamande ]2 visée à l'article 23 de l'arrêté du 27 novembre 2015 pour la partie de la catégorie budgétaire dépassant le nombre de points liés aux soins mentionné dans la décision visée à l'article 11, § 1er.
Si la catégorie budgétaire du budget attribué par l'agence après révision est inférieure au nombre de points liés aux soins mentionné dans la décision visée à l'article 11/1, § 1er, les personnes concernées peuvent encore disposer pendant une période de trois mois à compter de la date mentionnée dans la décision de l'agence sur l'attribution après révision, de la partie des points liés aux soins dépassant la catégorie budgétaire du budget attribué par l'agence.]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-10/09, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2024-01-19/12, art. 34, 005; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 11/3.
<Abrogé par AGF 2021-03-05/14, art. 40, 004; En vigueur : 09-05-2021>
Art. 11/4.[1 Au terme de chaque phase de l'ajustement du nombre de points liés aux soins attribué par l'agence aux personnes adultes handicapées qui, au 31 décembre 2016, avaient recours à un FAM ou à un service d'aide à domicile, l'agence soumet au Gouvernement flamand un rapport dans lequel l'agence explique dans quelle mesure les personnes adultes handicapées précitées présentant un usage de soins similaire au 31 décembre 2016 et un besoin en soins similaire peuvent à ce moment disposer d'un nombre similaire de points liés aux soins. Sur la base de ce rapport, le Gouvernement flamand peut décider de prendre des mesures supplémentaires en vue de l'égalité de traitement des personnes handicapées adultes qui, au 31 décembre 2016, avaient recours à un FAM ou à un service d'aide à domicile.]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-10/09, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 12.Si la catégorie budgétaire qui est établie conformément à l'article 10, est inférieure [1 ou supérieure]1 au nombre de points liés aux soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, les offreurs de soins autorisés qui offraient un soutien au 31 décembre 2016 garantissent qu'ils continueront d'offrir, à la personne handicapée, les mêmes fonctions d'accompagnement avec la même fréquence que celles visées dans le contrat de prestation de services individuel entre la personne en situation de handicap concernée et les offreurs de soins autorisés concernés, qui étaient applicables au 31 décembre 2016 [1 ...]1.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les offreurs de soins autorisés ne sont nullement tenus à la garantie visée à l'alinéa 1er si le contrat de prestation de services individuel qui était applicable au 31 décembre 2016 a été résilié ou modifié depuis cette date à la demande de la personne en situation de handicap. La garantie visée à l'alinéa premier échoit à partir du moment où le contrat de prestation de services individuel est résilié ou modifié à la demande de la personne en situation de handicap concernée.
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(1AGF 2019-05-10/09, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 4.- Garantie de soutien de sept jours par semaine jour et nuit
Art. 13.
<Abrogé par AGF 2020-04-24/19, art. 11, 003; En vigueur : 04-06-2020>
Art. 14.
<Abrogé par AGF 2020-04-24/19, art. 11, 003; En vigueur : 04-06-2020>
Art. 15.
<Abrogé par AGF 2020-04-24/19, art. 11, 003; En vigueur : 04-06-2020>
Art. 16.
<Abrogé par AGF 2020-04-24/19, art. 11, 003; En vigueur : 04-06-2020>
Chapitre 5.- Dispositions modificatives
Art. 17.A l'article 13, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la création d'une commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale, à l'orientation vers le soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la planification dans le cadre de l'aide financière personnalisée, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, un alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, libellé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 2, la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles de personnes handicapées qui, en application de l'article 16, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets personnalisés qui, dans le cadre de la transition vers un financement qui suit la personne, sont mis à disposition, ont introduit un plan de soutien du financement qui suit la personne, est classée au sein de chaque groupe prioritaire sur base de la date à laquelle le formulaire de demande, visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté précité, est transmis à l'agence, à la condition que le plan de soutien du financement qui suit la personne soit transmis dans les trois mois qui suivent la date de la demande de l'agence, visée à l'article 16, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté précité, et à la condition que l'agence constate que le plan de soutien du financement qui suit la personne ait été entièrement complété, conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget. ".
Art. 18.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement qui suit la personne et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des service d'aide à domicile, les articles suivants sont abrogés :
1°l'article 25, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017 ;
2°les articles 25/1 et 25/2 ainsi que les articles 29/1 et 29/5, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017.
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 19.A titre de mesure transitoire, les personnes handicapées qui remplissent les conditions suivantes, selon les modalités visées aux deuxième et troisième alinéas, peuvent prétendre à la mise à disposition d'un budget pour sept jours par semaine d'accompagnement au logement et d'accompagnement de jour :
1°elles ont introduit une demande de révision du nombre de points liés aux soins attribué, visé à l'article 2, alinéa premier, du présent arrêté ;
2°dans le plan de soutien du financement qui suit la personne, visé à l'article 1er, 15°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, qui est introduit dans le cadre de la demande de révision, sept nuits par semaine d'accompagnement au logement et sept jours par semaine d'accompagnement de jour sont mentionnés comme fonctions de soutien pour lesquelles le financement de l'agence est demandé ;
3°pendant une période d'au moins six mois qui a débuté avant le 1er janvier 2018, elles ont effectivement eu recours de manière consécutive à sept nuits par semaine d'accompagnement au logement et sept jours par semaine d'accompagnement de jour et ont effectivement toujours recours de manière consécutive, au moment où le formulaire de demande, visé à l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, est transmis à l'agence, à sept nuits par semaine d'accompagnement au logement et sept jours par semaine d'accompagnement de jour ;
4°l'offreur de soins autorisé démontre qu'il a proposé effectivement et de manière ininterrompue pendant la période visée au point 3°, sept nuits par semaine d'accompagnement au logement et sept jours par semaine d'accompagnement de jour ;
5°le demandeur, visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, a transmis à l'agence un formulaire de demande tel que visé à l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, du présent arrêté.
S'il est satisfait aux conditions fixées à l'alinéa premier, le budget qui résulte de la demande de révision, visée à l'alinéa 1er, 1°, est mis à disposition à partir de la date du formulaire visé à l'alinéa 1er, 5°, si l'agence a pris une décision d'attribution du budget à cette date et si la période de six mois, visée à l'alinéa 1er, 3°, a expiré à cette date.
Si la période de six mois visée à l'alinéa 1er, 3°, n'a pas encore expiré à la date du formulaire visé à l'alinéa 1er, 5°, ou si l'agence n'a pas encore pris à cette date de décision d'attribution du budget qui résulte de la demande de révision, visée à l'alinéa 1er, 1°, le budget qui résulte de la révision est mis à disposition à partir du premier jour qui suit la période de six mois, visé à l'alinéa 1er, 3°.
Art. 19/1.[1 Les offreurs de soins autorisés et les personnes handicapées ou leurs représentants, pour qui, conformément à l'article 10 une catégorie budgétaire a été établie, ajustent, le cas échéant, en concertation mutuelle, le contrat individuel de services et ce pour le 1 juillet 2020 au plus tard.
Pour l'application de l'article 6, alinéa 1er, 8° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel, le nombre total de points de personnel liés aux soins affectés auprès de l'offreur de soins autorisé sous forme de voucher, tel que visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés et le nombre de points de personnel supplémentaires, défini conformément à l'article 3, § 5 de l'arrêté précité, sont calculés pour les personnes handicapées, visées à l'alinéa 1er, pour la période du 1 janvier 2020 jusqu'à la date de l'ajustement du contrat individuel de services en tenant compte du nombre de points liés aux soins, repris dans le contrat individuel de services ajuste.]1
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(1Inséré par AGF 2020-04-24/19, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 19/2.[1 Par dérogation aux articles 37 à 41 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, les contrats individuels de services conclus avec les personnes handicapées, telles que visées à l'article 11/1, § 2, alinéa 1er, du présent arrêté, cessent d'office à partir du 1 janvier 2020.]1
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(1Inséré par AGF 2020-04-24/19, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 19/3.[1 Pour l'application du présent article on entend par
1°arrêté du 24 juin 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés ;
2°bénéficiaire d'enveloppe : le bénéficiaire d'enveloppe, tel que visé dans l'article 1er, 6° de l'arrêté du 24 juin 2016 ;
3°budget de trésorerie : un budget de trésorerie, tel que visé à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du 24 juin 2016 ;
4°voucher : un voucher tel que visé à l'article 1er, 10°, de l'arrêté du 24 juin 201624 juin 2016.
Le bénéficiaire d'enveloppe des personnes, visées à l'article 11/1, § 2 du présent arrêté, qui le 1er novembre 2019 affecte une partie du nombre de points liés aux soins, visés à l'article 2 du présent arrêté, le cas échéant majoré, conformément aux articles 3 à 5 du présent arrêté, auprès d'offreurs de soins autres que des offreurs de soins autorisés, établit pour la partie des points liés aux soins qu'il affecte comme un budget de trésorerie, un dernier état de frais, tel que visé à l'article 22 de l'arrêté du 24 juin 2016, avec mention de tous les frais pour les soins et le soutien occasionnés jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, y compris les indemnités de préavis légalement obligatoires. Il remet cet état de frais à l'agence au plus tard le 1er mars 2020. Après que l'agence a reçu le dernier état de frais, elle établit le compte final de l'affectation du budget de trésorerie.
L'agence paie les montants mentionnés dans le dernier état de frais que le bénéficiaire d'enveloppe a introduit jusqu'à ce que le nombre annuel de points liés aux soins, visé à l'alinéa 2, ait été intégralement utilisé, compte tenu de la part du nombre total des points liés aux soins, qui a été réservée comme voucher et de la partie déjà dépensée en tant que budget de trésorerie.
S'il est démontré à l'aide des états de frais que le nombre annuel de points liés aux soins ne suffit pas pour payer les indemnité de préavis légales, l'agence peut au maximum octroyer un quart du nombre annuel de points liés aux soins en surplus pour payer les indemnité de préavis.]1
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(1Inséré par AGF 2020-04-24/19, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 19/4.[1 Aux personnes, visées à l'article 11/1, § 2, qui le 1 novembre 2019 affectent le total du nombre de points liés aux soins, tels que visés à l'article 2, le cas échéant majoré conformément aux articles 3 à 5, comme un budget de trésorerie, il est octroyé, par dérogation à l'article 10, § 2, alinéa 1er et à l'article 11/1, § 2, alinéa 1er, un nombre de points liés aux soins qui peut être affecté comme un budget et qui, sur la base des fonctions de soutien et des fréquences pour ces fonctions de soutien dont il est tenu compte dans le cas de la personne concernée, est calculé à partir des éléments suivants :
1°accompagnement de jour 0,087 points par jour ;
2°accompagnement au logement : 0,13 points par nuit ;
3°accompagnement psychosocial : 0,22 points par accompagnement ;
4°soutien individuel global : 0,22 points par accompagnement.
Le nombre total de points liés aux soins est converti en montants en euros à l'aide de la clé de conversion visée à l'article 17, alinéa 3 de l'arrêté du 27 novembre 2015.
Le montant annuel en euros, qui est calculé conformément aux alinéas premier et deux, est mis à la disposition à partir du 1er janvier 2020.]1
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(1Inséré par AGF 2020-04-24/19, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier 2018.
Art. 21.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
N.[1 Annexe]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-07-2019, p. 68976)
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(1Inséré par AGF 2019-05-10/09, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2019)