Texte 2018030937

8 MAI 2018. - Arrêté royal déterminant la liste des données et informations qui peuvent être consultées dans le cadre de l'exécution d'une vérification de sécurité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-2018 et mise à jour au 22-01-2025)

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre - Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement - Intérieur - Justice - Défense Nationale
Publication
1-6-2018
Numéro
2018030937
Page
45650
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-05-08/25
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les données et informations visées à l'article [1 32, § 1, alinéa 1er, 3° de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé]1 sont les suivantes :

les données et informations relatives aux personnes traitées dans le Système d'Information Schengen visé à l'article 24 du Règlement (CE) n ° 1987/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II);

les données et informations relatives aux personnes pour lesquelles un signalement visant leur arrestation, leur localisation ou leur identification est enregistré dans la banque de données établie au sein de l'Organisation internationale de police criminelle Interpol créée selon le Règlement d'Interpol sur le traitement des données III/IRPD/GA/2011.

La consultation de ces données et informations a pour objectif d'identifier les mesures qui doivent être prises vis-à-vis des personnes concernées. Les signalements effectués par tous les services de police belges et étrangers liés par les conventions, repris dans ces banques de données sont nécessaires à l'évaluation du risque que présente une personne pour laquelle des mesures doivent être prises. Seules les données concernant les suspects, les auteurs et les personnes disparues sont consultées par la police fédérale.

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(1AR 2024-12-20/78, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 2.Les données et informations visées à l'article [1 32, § 1, alinéa 1er, 4° de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé]1 sont les suivantes :

la Banque de données Nationale Générale telle que spécifiée à l'article 44/2, § 1er, alinéa 2, 1° en ce qui concerne uniquement les données à caractère personnel visées à l'article 44/5 § 1, 2° à 6° et § 3, 1°, 2°, 5° et 6° de la loi sur la fonction de police, à l'exception des données personnelles relatives aux infractions visées à l'article 2 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions communales administratives.

La consultation des données et informations visées ci-avant permet d'identifier les faits, les infractions et les mesures à prendre en matière de police administrative et judiciaire, constatés et partagés entre l'ensemble des membres des services de police belges.

La prise de connaissance des procès-verbaux, rapports et autres informations ainsi identifiés est nécessaire aux autorités de sécurité pour évaluer le risque. Les services de police concernés consultent les autorités judiciaires afin d'identifier la suite apportée au dossier et ainsi permettre de compléter cette évaluation et, si nécessaire, la mettre à jour.

les données et informations relatives aux personnes traitées dans la banque de données policière opérationnelle particulière développée et gérée par la Direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée liées au terrorisme, au radicalisme et aux extrémismes, en application de l'article 44/11/3 de la loi sur la fonction de police.

Les informations issues de cette banque de données complètent celles reprisent dans la Banque de données Nationale Générale et apportent des éléments essentiels relatifs aux éventuels liens des personnes concernées avec le milieu terroriste, radical ou extrémiste. Ces données doivent être évaluées afin d'identifier les risques pour la sécurité ou une menace potentielle.

les données et informations relatives aux personnes traitées dans les banques de données communes visées à l'article 44/2, § 2 et créées dans le cadre de la prévention et du suivi du terrorisme ou de l'extrémisme lorsqu'il peut mener au terrorisme.

Les données et informations à caractère personnel qui sont regroupées dans ces banques de données permettent d'analyser l'éventuelle menace terroriste que représente les personnes faisant l'objet de la vérification de sécurité. Les autorités de sécurité doivent disposer de ces données et informations pour effectuer une évaluation spécifique en rapport avec les relations potentielles des personnes concernées avec le milieu terroriste et/ou extrémiste pouvant mener au terrorisme.

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(1AR 2024-12-20/78, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 3.Les données et informations visées à l'article [1 32, § 1, alinéa 1er, 5° de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé]1 sont les suivantes :

les données et informations relatives à l'identification, au statut juridique externe et les données judiciaires des personnes détenues ou ayant été détenues traitées par le Service public fédéral Justice dans le cadre de ses missions relatives à l'exécution des peines et des mesures privatives de liberté et de la gestion des établissements dans lesquels cette exécution s'effectue.

La consultation de ces données et informations apporte des éléments précis à prendre en compte lors de l'évaluation du risque quant à la situation des personnes concernées.

les données relatives aux personnes concernées reprises dans la banque de données visée à l'article 163 de la loi-programme du 27 décembre 2006 (appelée" cadastre Limosa ") .

Ces données permettent de déterminer un lieu de résidence d'un travailleur étranger qui ne possède pas de domicile en Belgique et ainsi de vérifier les données communiquées par l'intéressé et au besoin de pouvoir établir un contact avec lui pour lui adresser un éventuel refus.

les données et informations relatives aux personnes communiquées par la Direction générale Transport aérien à l'Autorité Nationale de Sécurité concernant la sûreté de l'aviation civile.

Ces informations concernent les incidents de sûreté en rapport avec la législation sur la sûreté de l'aviation civile occasionnés tant par le personnel travaillant sur les aéroports que les passagers.

Ces informations relatives à des faits commis permettent d'évaluer le risque que représente les personnes concernées.

les données et informations relatives aux suspects visées à l'article 100/6, alinéa 4, 1° du code pénal social contenues dans la banque de données e-PV.

Ces données et informations rassemblées dans le cadre de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale doivent être prises en compte en vue d'évaluer si la personne concernée n'est pas suspecte d'infraction dans ces domaines.

les données et informations relatives aux personnes dont dispose l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire dans le cadre de ses missions et en particulier les inspections et l'analyse du risque de prolifération nucléaire.

Ces informations permettent d'apporter des éléments complémentaires en vue d'identifier si les personnes concernées présentent un risque dans le cadre du secteur nucléaire.

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(1AR 2024-12-20/78, art. 3, 002; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3, 4°, qui entre en vigueur le jour qui sera arrêté par le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions.

Art. 5.Le Premier ministre, le Vice-Premier Ministre et Ministre qui a les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions, du Vice-Premier ministre et ministre qui a la Sécurité et l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Défense dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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