Texte 2018030936
Article 1er.L'article 30bis de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, modifiée par l'arrêté royal du 17 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 30bis. La personne qui doit être soumise à une vérification de sécurité au sens de l'article 22quater de la loi en est informée par une notification conformément au modèle figurant à l'annexe 3 au présent arrêté.
La personne qui doit être soumise à une vérification de sécurité au sens de l'article 22quinquies/1 de la loi donne son consentement conformément au modèle figurant à l'annexe 4 au présent arrêté.
L'officier de sécurité compétent gère les modalités de notification et d'accord.
La personne qui ne souhaite plus faire l'objet d'une vérification de sécurité peut faire connaître son refus de manière expresse à l'officier de sécurité de l'autorité administrative compétente qui a demandé la vérification de sécurité. L'expression du refus s'effectue conformément au modèle figurant à l'annexe 3 ou à l'annexe 4 au présent arrêté selon qu'il s'agit d'une attestation de sécurité ou d'un avis de sécurité. "
Art. 2.Dans le même arrêté, l'annexe à l'arrêté royal du 3 juin 2005 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité est remplacée par l'annexe "attestation de sécurité" et l'annexe "avis de sécurité" au présent arrêté.
Art. 3.L'article 30sexies du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 30sexies. L'autorité de sécurité transmet par écrit l'avis de sécurité motivé visé à l'article 22quinquies/1 de la loi dans un délai maximum d'un mois à dater du jour où elle est saisie, soit de la demande de l'autorité administrative, soit de données ou d'informations nouvelles visées par l'article 22sexies de la loi.
Dès la réception d'un avis de sécurité négatif, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de 8 jours pour en informer l'officier de sécurité de l'employeur et la personne concernée.
En cas de refus d'une demande d'avis de sécurité, l'autorité de sécurité notifie simultanément et par écrit sa décision à l'autorité administrative compétente, à l'officier de sécurité de l'employeur et à la personne concernée, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Premier ministre, le Vice-Premier Ministre et Ministre qui a les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions, du Vice-Premier ministre et ministre qui a la Sécurité et l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Défense dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-06-2018, p. 45644)